Commission Regulation (EEC) No 1022/92 of 24 April 1992 on the supply of white sugar as urgent aid for the people of St Petersburg, Saratov, Chellabinsk and Nizhny-Novgorod pursuant to Council Regulation (EEC) No 330/92

RÈGLEMENT (CEE) No 1022/92 DE LA COMMISSION du 24 avril 1992 relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide d'urgence en faveur des populations de Saint-Pétersbourg, Saratov, Cheliabinsk et Nizhny-Novgorod en application du règlement (CEE) no 330/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 330/92 du Conseil, du 10 février 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 330/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg et éventuellement d'autres villes; que ces villes ont demandé également la fourniture de sucre blanc; qu'il convient de faire droit à cette demande; que, en application de l'article 2 dudit règlement, les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de participation aux adjudications d'attribution des fournitures ainsi que les obligations des adjudications;

considérant que, en ce qui concerne les garanties à constituer par les opérateurs, il convient de rendre applicables les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5);

considérant que les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis à l'application des montants compensatoires;

considérant qu'il convient de prévoir les communications appropriées pour assurer, dans les meilleures conditions, le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge à destination;

considérant que les mesures prévues au prèsent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudications pour l'attribution de la fourniture de 7 000 tonnes de sucre blanc C, dans les conditions du présent règlement.

La définition des fournitures opérée à l'annexe I, en ce qui concerne la répartition géographique quantitative, est susceptible de modification en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.

2. Chaque fourniture comporte:

a) la mobilisation de sucre blanc C produit dans la Communauté, au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis sixième alinéa point o) du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (6);

b) le sucre à fournir qui doit répondre à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe II. Le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions de la même annexe;

c) l'acheminement du produit jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard le 6 juin 1992. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.

En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard le 16 juin 1992.

Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.

Article 2

1. Les offres sont transmises par télécommunication écrite à l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel a lieu le conditionnement de la marchandise et le stockage avant l'expédition.

2. Les offres doivent être introduites dans leur intégralité au plus tard le 29 avril 1992 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée en application de l'article 5 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 15 mai 1992 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 3

1. L'offre n'est valable que si elle:

a) indique la référence précise au présent règlement et à une fourniture particulière visée à l'annexe I;

b) indique le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de telex et/ou de télécopieur;

c) porte sur la totalité du lot (poids net) prévu pour la fourniture particulière définie à l'annexe I;

d) comporte un montant par tonne, exprimé en écus, pour la totalité de la fourniture concernée. Le montant mentionne distinctement, d'une part, le prix offert pour la fabrication et le conditionnement de la marchandise, d'autre part, les coûts de transport (y compris l'assurance), depuis l'entrepôt de stockage jusqu'à destination;

e) indique, pour un transport maritime, le port d'embarquement dans la Communauté;

f) l'adresse précise du lieu de conditionnement et du lieu d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;

g) est accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'adjudication de 20 écus par tonne en faveur de l'organisme d'intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.

3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.

Article 4

Les organismes compétents visés à l'article 2 transmettent par télécommunication écrite à la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres et séparément pour chacune des fournitures définies à l'annexe I, les informations suivantes:

a) le nombre d'offres introduites dans le délai visé à l'article 2 et conformes à l'article 3;

b) séparément et clairement pour chaque offre:

- le prix en écus offert, global, puis ventilé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d),

- les lieux de conditionnement et d'entreposage avant l'expédition,

- la raison sociale du soumissionnaire établi dans la Communauté.

Article 5

1. Compte tenu des offres reçues:

- la fourniture est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant le plus bas; en cas d'égalité d'offres, l'attribution est faite par tirage au sort,

- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.

2. La Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, commune à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.

3. Dans les sept jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée sans délai par le même organisme à l'adjudicataire par télécommunication écrite.

Article 6

La garantie d'adjudication prévue à l'article 3 paragraphe 1 point g) est libérée sans délai:

- lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée,

- pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire, lorsqu'est apportée la preuve de la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 7.

Article 7

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme d'intervention visé à l'article 2 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

Article 8

1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme d'intervention visé à l'article 2.

Cette demande est accompagnée:

- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe III et délivré par le bénéficiaire ou son représentant,

- des attestations établies à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 9.

En l'absence d'une délivrance du certificat par le bénéficiaire, un certificat est délivré par l'organisme désigné par la Commission, conformément au modèle mentionné ci-dessus.

2. Le paiement est effectué pour la quantité de marchandises (poids net) mentionnée dans le certificat de prise en charge.

Article 9

1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement et d'entreposage. Ce contrôle porte sur la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture. Les frais afférents à ce contrôle sont à la charge de l'adjudicataire.

L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.

2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture.

Article 10

1. Aux fins de la libération de la garantie de fourniture, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.

La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.

2. Les preuves de l'accomplissement des obligations relatives à la fourniture sont apportées à l'organisme concerné par la présentation des documents mentionnés à l'article 8.

3. La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure.

4. En cas de difficultés particulières lors de la prise en charge la Commission prend les dispositions appropriées.

Article 11

En cas de force majeure, l'adjudicataire est délié de tout ou partie de ses obligations. En pareil cas, l'organisme compétent chargé du paiement prend les mesures appropriées après consultation de la Commission.

Article 12

La demande de certificat et le certificat d'exportation relatif au sucre C portent dans la case 20 (conditions particulières) la mention « Aide d'urgence - Règlement (CEE) no 1022/92. Non application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires (monétaires et adhésion) ».

Article 13

Les taux de conversion à utiliser pour les offres ainsi que pour la constitution des garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux de conversion agricole valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.

Article 14

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations relatives au déroulement des fournitures, en particulier les résultats du contrôle visé à l'article 9 paragraphe 1, les délais effectifs de livraison et tout incident survenu à l'occasion des fournitures.

2. La Commission communique en temps utile aux organismes compétents des États membres toutes informations nécessaires pour faciliter le bon déroulement des fournitures. En particulier, la délégation de la Commission à Moscou communique les directives nécessaires pour faciliter le déroulement des fournitures et des prises en charge.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54. (6) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

ANNEXE I

DÉTERMINATION DES FOURNITURES PRÉVUES AU PRÉSENT RÈGLEMENT

A) Fourniture de 4 000 tonnes de sucre blanc à Saint Petersbourg

Représentant du bénéficiaire:

M. Sergiy Pokrovsky

Chairman of Foodstuffs,

Committee of St Petersburg,

Gertzena Str. 59,

190 000 St Petersburg

B) Fourniture de 1 000 tonnes de sucre blanc à Saratov

Représentant du bénéficiaire:

M. Yuri Vasilievich Belykh

Head of Regional Administration,

Ulitsa Lenina 72,

Saratov Region

(tél.: 8452 24 22 21; téléfax: 8452 24 20 89)

C) Fourniture de 1 000 tonnes de sucre blanc à Nizhni-Novgorod

Représentant du bénéficiaire:

V. N. Yevlampiev

Deputy Governor,

Dept. of Trade and Foreign Economic Relations,

Administration of NN Region,

603019 Nizhni-Novgorod

(téléfax: 83 12 35 04 50)

D) Fourniture de 1 000 tonnes de sucre blanc à Cheliabinsk

Représentant du bénéficiaire:

M. V. Nikitin

Dep. Chairman,

Commission for Humanitarian & Technical Aid,

Directorate for Social Defence of Population,

Administration of Cheliabinsk Region,

(tél.: 33 66 04 - 34 85 67; téléfax: 34 33 57)

ANNEXE II

1. Caractéristiques et qualité de la marchandise: sucre blanc de la qualité type, catégorie 2 [règlement (CEE) no 793/72 du Conseil (JO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1], répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12).

La catégorie de sucre est constatée de manière déterminante par application de la règle prévue à l'article 18 paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2103/77.

2. Conditionnement et marquage: sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes.

Marquage: le drapeau européen (JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1, annexes I et II).

3. En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire doit fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.

ANNEXE III

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant au nom de , pour le compte de

certifie que les marchandises ci-dessous énumérées,

livrées en application du règlement (CEE) no 1022/92 de la Commission, ont été prises en charge:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Type de produit:

- Tonnage, poids pris en charge (net):

- Conditionnement:

Observations:

Signature:

Date: