Commission Regulation (EEC) No 1008/92 of 23 April 1992 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil
RÈGLEMENT (CEE) No 1008/92 DE LA COMMISSION du 23 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1720/91 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) no 2677/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/91 (4), a déterminé les modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive;
considérant que, dans le but d'améliorer le régime de contrôle du droit à l'aide à la consommation dans les États membres, il convient d'adapter la quantité minimale à conditionner par les entreprises situées dans les États membres, dont la production moyenne dépasse une certaine quantité;
considérant que, en vue d'assurer le bon fonctionnement du régime de l'aide, il est nécessaire de rendre régulière la prise d'échantillons des huiles conditionnées et de vérifier que celles-ci répondent aux définitions du produit ayant droit à l'aide et de prévoir des sanctions appropriées en cas de non-respect; qu'il convient, par conséquent, de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives afin de prévenir et sanctionner certaines opérations frauduleuses portant préjudice aux fonds communautaires;
considérant qu'une révision des conditions et des substances employées pour la dénaturation des sous-produits de raffinage de l'huile d'olive est appropriée, compte tenu des progrès techniques accomplis; que, toutefois, pour permettre la réalisation des contrats en cours, il convient de reporter l'application de ces dispositions pour la période strictement nécessaire;
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2677/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le texte suivant est inséré avant le dernier alinéa:
« À partir de la campagne 1992/1993, la quantité globale minimale visée au premier alinéa point b) est portée à 100 tonnes dans les États membres dont la production moyenne d'huile d'olive des quatre dernières campagnes dépasse 60 000 tonnes. Toutefois, pour les entreprises agréées avant le début de cette campagne, cette quantité minimale n'est valable qu'à partir de la campagne 1994/1995. »
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Les États membres vérifient par sondage, au moyen des méthodes reprises aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (*), que l'huile conditionnée dans un emballage immédiat conforme aux dispositions de l'article 6 répond à l'une des définitions visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3089/78.
À cette fin, au moins une fois par campagne, l'organisme de contrôle procède, auprès de chaque entreprise agréée, à la prise d'échantillons d'au moins un type d'huile conditionnée existant dans l'enceinte de l'établissement où le conditionnement a été effectué ou dans tout lieu d'entreposage au sens de l'article 7 paragraphe 2.
Dans les États membres dotés d'une agence de contrôle, les modalités et le nombre des prises d'échantillons sont définies dans les programmes d'activité visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 27/85 de la Commission (**).
Toutefois, pour la campagne 1991/1992, la prise d'échantillons porte sur un nombre représentatif d'entreprises agréées, qui ne peut être inférieur à 60 % des entreprises encore à contrôler à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Lorsque l'autorité compétente de chaque État membre constate que l'huile en cause ne répond pas à l'une des définitions visées au paragraphe 1, suite à des mélanges ou des procédés chimiques visant à faire bénéficier de l'aide à la consommation une huile qui n'en aurait pas le droit, elle retire sans délai l'agrément de l'entreprise pour une période allant d'un à cinq ans, en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles. En outre, l'entreprise concernée est tenue à verser à l'État membre un montant égal au double de celui de l'aide à la consommation demandée au cours d'un des mois suivant celui de la prise des échantillons. Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres.
Lorsque des irrégularités autres que celles visées à l'alinéa précédent sont constatées, celles-ci sont immédiatement portées à la connaissance de l'organisme compétent dans chaque cas.
(*) JO no L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.
(**) JO no L 4 du 5. 1. 1985, p. 5. ».
3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
« Article 14
1. Aux fins du contrôle du respect de la condition visée à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3089/78, tout sous-produit du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive qui est produit dans la Communauté doit être mélangé, avant la sortie de l'établissement de raffinage, avec un des produits suivants dans les pourcentages minimaux ci-après indiqués:
- huile acide de raffinage de soja ou huile de soja: 30 %,
- huile acide de raffinage de colza ou huile de colza: 30 %,
- huile acide de raffinage de colza ou huile de colza dont la teneur en acide érucique est supérieure ou égale à 25 % des acides gras des triglicérides, jusqu'à l'obtention d'un taux d'acide érucique dans le produit résultant du mélange de 2,5,
- huile acide de raffinage de lin ou huile de lin: 15 %,
- huile acide de raffinage de tournesol ou huile de tournesol dont la teneur en acide linoléique est supérieure ou égale à 50 %: 30 %,
- huile de pépins de raisin: 20 %.
2. Toute entreprise de raffinage d'huile d'olive tient, aux fins de contrôle des opérations prévues par le présent article, une comptabilité matières des opérations prévues par le présent article, une comptabilité matières journalière séparée pour les sous-produits de raffinage et les autres produits visés au paragraphe 1 comportant au moins les indications suivantes:
- quantités et qualités entrées dans l'entreprise,
- quantités et qualités produites dans l'entreprise,
- quantités et qualités sorties de l'entreprise,
- stocks ventilés par qualité.
3. Au cas où un État membre autorise l'installation d'une savonnerie dans l'enceinte de l'entreprise de raffinage, cet État membre peut exempter les sous-produits du processus de raffinage de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive, destinés en l'état à la fabrication de savon, de l'obligation visée au paragraphe 1, à condition que lesdits produits soient utilisés par cette savonnerie.
À cette fin, les produits en cause sont soumis à un contrôle garantissant leur transformation définitive en savon.
4. Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions du présent article et, le cas échéant, des mesures nationales utiles à leur exécution; ces sanctions doivent avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Ils les communiquent à la Commission au plus tard le 30 septembre 1992. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (CEE) no 2677/85 est applicable aux échantillons prélevés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et les modifications de l'article 14 du règlement (CEE) no 2677/85 sont applicables à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 6. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 26. 6. 1991, p. 27. (3) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5. (4) JO no L 63 du 9. 3. 1991, p. 19.