Commission Regulation (EEC) No 1007/92 of 23 April 1992 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the canning industry during the period 1 July to 30 September 1991

RÈGLEMENT (CEE) No 1007/92 DE LA COMMISSION du 23 avril 1992 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3687/91 du Conseil, du 28 novembre 1991, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 20 paragraphe 10,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1991, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3551/90 du Conseil, du 20 novembre 1990, fixant pour la campagne de pêche 1991, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (2);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3687/91, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures, pour le germon, à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche et pour l'albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes, à 110 % des quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986; que ces quantités dépassant les limites fixées par le règlement (CEE) no 3687/91 à l'article 20 paragraphe 4 deuxième tiret pour une espèce et troisième tiret pour l'autre, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;

considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, en conformité avec le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission, du 2 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve (3), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1991, pour les produits considérés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 3687/91 est octroyée, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1991, pour les produits et dans la limite des montants définis ci-après:

(en écus par tonne)

Désignation des marchandises Montant maximal de l'indemnité, au sens de l'article 20 paragraphe 3 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3687/91 Albacore entier, pesant plus de

10 kg 128 Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg 103 Listao entier 80 Germon entier 111

Article 2

1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité comme suit:

- albacore entier, pesant plus de 10 kg: 16 502 tonnes,

- albacore entier, ne pesant pas plus

de 10 kg: 3 313 tonnes,

- listao entier: 14 159 tonnes,

- germon entier: 68 tonnes.

2. Le volume global pour l'albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes et le germon est réparti entre les organisations de producteurs concernées conformément à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1992. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 354 du 23. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 346 du 11. 12. 1990, p. 6. (3) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de certaines espèces et présentations de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire ainsi que le calcul du montant maximal conformément à l'article 20 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3687/91

1. Albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes

(en tonnes)

Organisations de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 20 paragraphe 6 premier tiret) à 95 % (article 20 paragraphe 6 deuxième tiret) à 90 % (article 20 paragraphe 6 troisième tiret) Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac) 1 711 171 421 2 303 Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc) 744 74 183 1 001 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 9 - - 9 Quantités totales 2 464 245 604 3 313

2. Germon

(en tonnes)

Organisations de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % (article 20 paragraphe 6 premier tiret) Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac) 30 30 Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc) 2 2 Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel) 36 36 Quantités totales 68 68