Commission Regulation (EEC) No 982/92 of 21 April 1992 amending Regulation (EEC) No 981/92 opening for 1992 and laying dow detailed rules for the application of an import quota for live bovine animals weighing between 160 and 300 kilograms, originating in and coming from the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 982/92 DE LA COMMISSION du 21 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 981/92 portant ouverture pour l'année 1992, et établissant les modalités d'application d'un quota d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de la république de Pologne, de la république de Hongrie et de la République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 981/92 de la Commission (3) a ouvert pour l'année 1992 un contingent tarifaire d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, destinés à l'engraissement ou à l'abattage, originaires et en provenance de la Pologne, de la République fédérative tchèque et slovaque ou de la Hongrie; que le règlement (CEE) no 1023/91 de la Commission, du 24 avril 1991, relatif à la suspension de la délivrance des certificats d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (4), a suspendu la délivrance de certificats d'importation demandés au titre de l'article 3 points a) et c) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 815/91 (6); qu'il y a lieu de préciser que cet effet suspensif ne s'applique pas aux demandes de certificats introduites au titre du contingent précité;

considérant que, en vertu de l'article 4 point c) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre de ce contingent est de trente jours pour les animaux d'un poids égal ou inférieur à 220 kilogrammes et de quatre-vingt-dix jours pour les animaux excédant 220 kilogrammes; que, afin d'harmoniser les conditions d'importation dans le cadre du présent contingent, il convient de porter la durée de validité des certificats à quatre-vingt-dix jours pour tous les animaux concernés indépendamment de leur poids;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 981/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Le règlement (CEE) no 1023/91 de la Commission (*) ne s'applique pas au contingent visé au paragraphe 1.

(*) JO no L 105 du 25. 4. 1991, p. 20. »

2) L'article 5 est complété par l'alinéa suivant:

« Par dérogation à l'article 4 point c) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (**), la durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective.

(**) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 21 avril 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) Voir page 34 du présent Journal officiel. (4) JO no L 105 du 25. 4. 1991, p. 50. (5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (6) JO no L 83 du 3. 4. 1991, p. 6.