Commission Regulation (EEC) No 958/92 of 14 April 1992 introducing prior and retrospective Community surveillance of imports of unwrought aluminium falling within CN code 7601 and originating in the independent States resulting from the former Soviet Union

RÈGLEMENT (CEE) No 958/92 DE LA COMMISSION du 14 avril 1992 instituant une surveillance communautaire préalable et a posteriori applicable aux importations d'aluminium sous forme brute du code NC 7601 originaire des États indépendants issus de l'ancienne Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (2), et notamment son article 10,

après consultation au sein du comité créé par le règlement ci-dessus,

considérant que la Commission a été informée que les importations dans la Communauté d'aluminium sous forme brute non allié du Code 7601 10 00 originaire des États indépendants issus de l'ancienne Union soviétique (3) connaissent une progression rapide susceptible de perturber le marché communautaire de l'aluminium et d'avoir des conséquences négatives sur la situation des producteurs communautaires concernés; que, en effet, ces importations sont passées de 10 734 tonnes en 1988 à 12 586 tonnes en 1990 et à 122 957 tonnes en 1991;

considérant que, selon les données disponibles, la consommation communautaire des produits en cause a eu une évolution variable passant de 3 912 900 tonnes en 1989 à 4 022 600 tonnes en 1990 et à 3 092 200 tonnes dans les neuf premiers mois de 1991;

considérant que l'industrie communautaire des produits similaires ou concurrents, localisée dans tous les États membres, a fait valoir que sa situation s'est progressivement détériorée entre 1989 et 1991, comme le montre l'évolution des indicateurs économiques suivants:

- la capacité de production a diminué de 97 000 tonnes en 1991 et, selon une première estimation, la réduction prévue pour 1992 s'élèvera à 298 000 tonnes,

- la production globale est passée de 2 371 700 tonnes en 1989 à 2 344 900 tonnes en 1990 et à 1 680 300 tonnes dans les neuf premiers mois de 1991,

- les ventes de la production communautaire ont diminué en passant de 688 211 tonnes en 1989 à 456 252 tonnes en 1990 et à 228 611 tonnes dans les neuf premiers mois de 1991,

- des stocks-usines importants se sont constitués parallèlement à la diminution des ventes et en dépit de la sous-utilisation accrue des capacités de production, en passant de 1 576 000 tonnes en 1989 à 1 522 000 tonnes en 1990 et à 1 753 000 tonnes à la fin de 1991,

- les résultats financiers des entreprises du secteur ont fait apparaître au cours de la période 1989-1991, des pertes importantes; les efforts d'investissement pour le renouvellement technique et la modernisation des secteurs n'ont pas atteint les objectifs espérés;

considérant qu'il résulte que 400 000 tonnes d'aluminium originaire de ces pays tiers seraient stockées en Europe sous le régime de l'entrepôt douanier, pour la plupart, sur le territoire de la Communauté;

considérant que la capacité d'exportation des États indépendants issus de l'ancienne Union soviétique vers la Communauté semble s'être accrue du fait de la diminution de leur consommation domestique provoquée par les difficultés économiques internes;

considérant que cette situation risque de provoquer un accroissement ultérieur des importations d'aluminium brut originaire de ces pays dans la Communauté et de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires concernés;

considérant que, en vue de suivre l'évolution des importations en cours et de déceler rapidement d'éventuelles conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire concernée, il y a lieu d'instituer une surveillance communautaire des importations prévisibles et des importations réalisées;

considérant qu'il convient d'étendre cette surveillance aux alliages d'aluminium des codes NC 7601 20 10 et 7601 20 90, et ce, afin d'appréhender l'ensemble des flux d'importation concernant l'aluminium brut et d'éviter ainsi d'éventuelles distorsions de trafic,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mai 1992, la mise en libre pratique dans la Communauté d'aluminium sous forme brute des codes NC 7601 10 00, 7601 20 10 et 7601 20 90 originaires des États indépendants issus de l'ancienne Union soviétique fait l'objet d'une surveillance communautaire préalable et a posteriori, et ce, conformément à la procédure définie à l'article 10 du règlement (CEE) no 1765/82.

Article 2

1. La mise en libre pratique dans un État membre du produit indiqué à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document d'importation délivré par les autorités compétentes de l'État membre importateur.

2. Le document d'importation visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente de l'État membre importateur, sans frais, pour toute quantité demandée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la demande présentée par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu d'établissement dans la Communauté.

Le document d'importation peut être utilisé pendant trois mois à compter de la date de réception par l'importateur.

3. La demande présentée par l'importateur mentionne:

a) le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;

b) la désignation du produit avec l'indication:

- de l'appellation commerciale,

- du code NC correspondant,

- du pays d'origine,

- du pays de provenance;

c) l'indication du prix, tant unitaire que total, franco frontière ainsi que la quantité du produit en tonnes;

d) la ou les dates ainsi que le ou les lieux prévus pour l'importation.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission dans les dix premiers jours de chaque mois:

- les quantités et les montants calculés sur la base du prix caf pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent,

- les importations réalisées pendant le mois qui précède,

Les communications des États membres sont ventilées par produit et par pays d'origine.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er mai 1992 au 31 décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1992. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1. (2) JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1. (3) Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine.