Commission Regulation (EEC) No 955/92 of 15 April 1992 amending Regulation (EEC) No 585/92 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Economic Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 955/92 DE LA COMMISSION du 15 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 585/92 relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté économique européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (2), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 585/92 (3) prévoit l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté économique européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la procédure de décision de la Commission pour la fixation éventuelle du pourcentage unique des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés; qu'il s'avère nécessaire, dans le cas où le pourcentage précité est appliqué, de fixer la période pendant laquelle les opérateurs peuvent retirer leurs demandes de certificats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 585/92 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Dans ce cas, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes avant l'échéance du délai visé au paragraphe 4. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 40.