Commission Regulation (EEC) No 944/92 of 14 April 1992 on the supply of food for infants in Moscow and St Petersburg as urgent aid under Council Regulation (EEC) No 330/92

RÈGLEMENT (CEE) No 944/92 DE LA COMMISSION du 14 avril 1992 relatif à des fournitures d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au titre de l'aide d'urgence en faveur des populations de Moscou et Saint-Pétersbourg en application du règlement (CEE) no 330/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 330/92 du Conseil, du 10 février 1992, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de Moscou et Saint-Pétersbourg (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 330/92 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la population de Moscou et de Saint-Pétersbourg; que ces villes ont demandé également la fourniture d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge; qu'il convient de faire droit à cette demande; que, en application de l'article 2 dudit règlement les fournitures sont attribuées par voie d'adjudication;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de participation aux adjudications d'attribution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;

considérant que les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent être fabriqués en utilisant différentes matières premières agricoles; que les règles en matière de soutien des prix de ces matières premières sont différentes selon les secteurs concernés; qu'il convient par conséquent, afin d'assurer la comparabilité des offres, de tenir compte des différences de prix de ces matières premières agricoles; que ceci peut être fait en décomptant la restitution à laquelle elles ont droit en cas d'exportation commerciale, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (5);

considérant que, en application de l'article 2 point 5 du règlement (CEE) no 330/92, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis à l'application des montants compensatoires;

considérant que, pour la détermination des frais de fourniture et de constitution des garanties, et afin d'éviter des distorsions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversions à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7),

considérant qu'il convient de prévoir les communications appropriées pour assurer, dans les meilleures conditions, le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge à destination;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudications pour l'attribution des fournitures d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge déterminées à l'annexe I dans les conditions du présent règlement.

La définition des fournitures déterminées à l'annexe précitée est susceptible de modifications en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.

2. Chaque fourniture comporte:

a) la fabrication des marchandises indiquées à l'annexe II;

b) le conditionnement et le marquage conformément aux prescriptions de l'annexe II. Le conditionnement et l'emballage ont lieu dans l'usine de fabrication.

c) l'acheminement jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard le 30 juin 1992. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.

En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard le 14 juillet 1992.

Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.

3. Les marchandises à fournir ne peuvent pas être fabriquées sous le régime du perfectionnement actif.

Article 2

1. Les offres sont transmises par télécommunication écrite à l'organisme compétent désigné par l'État membre dans lequel a lieu la fabrication de la marchandise, et figurant dans la liste de l'annexe III.

2. Les offres doivent être introduites dans leur intégralité avant le 23 avril 1992 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée en application de l'article 6 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 7 mai 1992 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 3

1. L'offre n'est valable que si elle indique:

a) la référence précise à une adjudication visée à l'annexe I, en précisant la destination, la marchandise couverte par l'offre et le mode de conditionnement utilisé;

b) le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) le nombre de lots auquel elle se rapporte et le poids net couvert par l'offre; l'offre porte sur un ou plusieurs lots de 50 tonnes (poids net) d'une marchandise indiquée à l'annexe I;

d) le montant global proposé pour la fourniture, exprimé en écus par tonne de marchandise. Le montant mentionne distinctement le prix offert, d'une part pour la fabrication et le conditionnement de la marchandise, d'autre part, les coûts de transport (y compris l'assurance), depuis l'usine de fabrication ou l'entrepôt de stockage jusqu'à destination;

e) les informations relatives aux quantités de produits agricoles mis en oeuvre nécessaires pour le calcul de la restitution à laquelle la marchandise à fournir aurait droit dans le cas d'une exportation commerciale, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du règlement (CEE) no 3035/80;

f) l'adresse précise de l'usine de fabrication de la marchandise et de l'entreposage de cette dernière avant l'expédition;

et si elle est accompagnée:

g) de la preuve que la garantie d'adjudication visée à l'article 4 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.

3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.

Article 4

1. Le montant de la garantie d'adjudication est de 30 écus par tonne.

2. Cette garantie est constituée, en faveur de l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre.

Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à un mois.

La mainlevée ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'organisme visé ci-dessus. La garantie est libérée ou acquise conformément à l'article 7.

Article 5

Les organismes compétents visés à l'article 2 transmettent par télécommunication écrite à la Commission, dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres et séparément pour chacune des fournitures définies à l'annexe I, les informations suivantes:

a) le nombre d'offres introduites dans le délai visé à l'article 2 et conformes à l'article 3, ainsi que la quantité globale (poids net) de marchandise couverte par ces offres;

b) séparément et clairement pour chaque offre:

- le nombre de lots couvert,

- le prix en écus offert, global, puis ventilé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d),

- le lieu de fabrication et de conditionnement,

- le montant de la restitution à l'exportation applicable dans le cas d'une exportation commerciale,

- la raison sociale du soumissionnaire établi dans la Communauté.

Article 6

1. Pour une marchandise donnée, compte tenu des offres reçues:

- la fourniture est attribuée au(x) soumissionnaire(s) dont les offres indiquent les montants les plus bas.

- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.

2. Aux fins de la seule comparaison des offres, ces dernières sont diminuées de la restitution applicable à l'exportation dans le cas d'une opération commerciale ajustée s'il y a lieu des montants compensatoires (monétaires et adhésion) en vigueur.

3. La Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, communique à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.

4. Dans les sept jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée sans délai par le même organisme à l'adjudicataire par télécommunication écrite.

Article 7

La garantie d'adjudication prévue à l'article 3 paragraphe 1 point g) est libérée sans délai:

- lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée,

- pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire, lorsqu'est apportée la preuve de la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 8.

Article 8

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 2 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 200 écus par tonne pour les marchandises D et E et à 150 écus par tonne pour les marchandises A, B et C visées à l'annexe II.

Cette garantie est constituée sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre. Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à quatre mois. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

La mainlevée ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'organisme indiqué ci-dessus. Elle est libérée ou acquise conformément à l'article 11.

Article 9

1. L'adjudicataire présente la demande de paiement de la fourniture à l'organisme auprès duquel l'offre a été introduite en application de l'article 2 paragraphe 1.

Cette demande est accompagnée:

- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe IV et délivré par le bénéficiaire ou son représentant,

- des attestations établies à l'issue des contrôles effectuées en application de l'article 10.

En l'absence d'une délivrance du certificat par le bénéficiaire, un certificat est délivré par l'organisme désigné par la Commission, conformément au modèle mentionné ci-dessus.

2. Le paiement est effectué pour la quantité de marchandise mentionnée dans le certificat de prise en charge.

Article 10

1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement. Ce contrôle porte notamment sur le respect de la consistance et de la granulométrie prévues par les normes citées en annexe ainsi que sur les conditions générales d'hygiène de l'atelier de fabrication selon les prescriptions du code CAC/RCP 21-1979 de l'OMS/FAO et sur la marchandise fabriquée selon les normes fixées au point 1 de l'annexe II et les conditions particulières fixées à cette annexe.

L'adjudicataire communique à cet effet sans délai à cet organisme les lieux et la période de fabrication et de conditionnement de la marchandise, ainsi que l'adresse de l'entrepôt où les marchandises sont entreposées avant leur expédition.

L'organisme délivre, à l'issue des contrôles, un certificat de conformité attestant, pour les marchandises à base de lait, que le lait utilisé pour la fabrication provient d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse, ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse.

2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture (notamment ceux relatifs aux transports).

Article 11

La garantie de fourniture est libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l'adjudicataire a rempli ses obligations, sur présentation des documents mentionnés à l'article 9.

La quantité fournie est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net de la marchandise fournie n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.

La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure.

La garantie de fourniture est confisquée, sauf en cas de force majeure, à raison de 0,5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 1er paragraphe 2 point c).

Article 12

En cas de force majeure, l'adjudicataire est délié de tout ou partie de ses obligations. En pareil cas, l'organisme compétent chargé du paiement prend les mesures appropriées après consultation de la Commission.

Article 13

Le document d'exportation porte dans la case 20 (conditions particulières) la mention:

« Aide d'urgence - règlement (CEE) no 944/92. Non-application des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires (monétaires et adhésion) ».

Article 14

Les taux de conversion à utiliser pour le paiement des offres ainsi que pour la constitution des garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.

Article 15

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations relatives au déroulement des fournitures, en particulier les résultats des contrôles, les délais de livraison effectifs et tout incident survenu à l'occasion des fournitures.

2. La Commission communique en temps utile aux organismes compétents des États membres toutes informations nécessaires pour faciliter le bon déroulement des fournitures. En particulier la délégation de la Commission à Moscou communique les directives nécessaires pour faciliter le déroulement des fournitures et des prises en charge.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27. (5) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.

ANNEXE I

Adjudications visées à l'article 1

1. Fournitures à Moscou de:

500 tonnes de marchandises répondant au point 1.B de l'annexe II;

500 tonnes de marchandises répondant au point 1.C de l'annexe II;

1 000 tonnes de marchandises répondant au point 1.D de l'annexe II.

Adresse du bénéficiaire:

J. Borisov

Vice-premier ministre du gouvernement de Moscou

Skatertny Pereulok 4

Moscou

(tél.: 290 06 65).

2. Fournitures à Saint-Pétersbourg de:

400 tonnes de marchandises répondant au point 1.B de l'annexe II;

600 tonnes de marchandises répondant au point 1.D de l'annexe II.

Adresse du bénéficiaire:

Serguey Prokovsky

Président du comité de l'alimentation de Saint-Pétersbourg

Gertzena st. 59

190000 Saint Pétersbourg

(tél.: 319 90 82).

3. Fournitures à Saratov de:

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.A de l'annexe II

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.B de l'annexe II

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.D de l'annexe II

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.E de l'annexe II

Adresse du bénéficiaire:

Yuri Vasillevich Belykh

Chef de l'administration régionale

Ulitsa Lenina 72

Région de Saratov

(tél.: 8452 24 22 21).

4. Fournitures à Cheliabinsk de:

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.A de l'annexe II;

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.B de l'annexe II;

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.D de l'annexe II;

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.E de l'annexe II.

Adresse du bénéficiaire:

V. Nikitin

Vice-président

Commission pour l'aide technique et humanitaire

Direction de la protection sociale de la population

Administration de la région de Chéllabinsk.

(tél.: 33 66 04 - 33 85 67).

5. Fournitures à Nizhni Novgorod de:

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.A de l'annexe II;

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.B de l'annexe II;

150 tonnes de marchandises répondant au point 1.D de l'annexe II;

100 tonnes de marchandises répondant au point 1.E de l'annexe II.

Adresse du bénéficiaire:

V.N. Yevlampiev

Vice-gouverneur

Direction du commerce et des relations économiques internationales

Administration de la région de Nizhni-Novgorod

603019 Nizhni-Novgorod

(téléfax: 83 12 35 04 50).

ANNEXE II

1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide alimentaire

A. Farines lactées à base de céréales et/ou de riz pour nourrissons et enfants en bas âge.

Les farines doivent correspondre aux points 2.2 (farines de céréales précuites simples ou composées) ou 2.3 (farines de céréales traitées aux enzymes) de la norme CODEX STAN 74-1981 relative aux aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (norme mondiale) et se conformer aux points 4 à 9 de ladite norme; 24 % au minium en poids de la marchandise doit provenir de lait de vache.

B. Mélanges adaptés en poudre à base de fruits ou de légumes pour nourrissons et enfants en bas âge.

Ces mélanges doivent être présentés en poudre et répondre soit à la norme CODEX STAN 74-1981 avec adjonction de fruits ou de légumes, soit à la norme CODEX STAN 73-1981 relative aux aliments diversifiés de l'enfance (Baby foods) (norme mondiale); 5 % au minimum en poids de la marchandise doit provenir de fruits ou légumes.

C. Autres farines à base de céréales et/ou de riz pour nourrissons et enfants en bas âge (texte initial du point A depuis « les farines doivent correspondre au point 2.2 . . . » jusqu'à « aux points 4 à 9 de ladite norme »).

D. Préparations lactées pour nourrissons (premier âge).

Les préparations pour nourrissons doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 72-1981 relative aux préparations pour nourrissons (norme mondiale).

Elles doivent être adaptées au premier âge (0 à 6 mois) et être conforme au point 10.1.3 de ladite norme.

E. Préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge.

Les préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 156-1987 relative aux préparations de suite (norme mondiale) 90 % au minimum des protéines doivent provenir du lait de vache.

2. Conditions relatives au conditionnement et au marquage

a) Les marchandises reprises aux points A, B et C doivent être conditionnées dans des emballages de 200 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum; les marchandises reprises aux points D et E doivent être conditionnées dans des emballages de 400 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum.

b) Les marchandises sont regroupées dans des emballages en carton selon les normes usuelles en matière d'exportation et assemblées en palettes.

c) Les mentions relatives à la préparation et aux avertissements d'usage doivent être reprises en langue russe en caractères cyrilliques; en outre la préparation de la marchandise doit être présentée par des pictogrammes descriptifs; les autres mentions, par dérogation aux normes visées au point 1, peuvent être dans l'une des langues de la Communauté.

d) Chaque emballage individuel comporte l'emblème de la Communauté au format 4 × 6 cm, ou 3 × 4 cm pour les boîtes de moins de 400 g, conforme au modèle du Journal officiel des Communautés européennes no C 114 du 29 avril 1991, ainsi que « » et la mention « aide de la CEE à la Russie - Règlement (CEE) no 330/92 » apposé de façon indélébile dans l'une des langues de l'État membre de production de la marchandise.

Chaque carton, et suremballage porte le même emblème au format 10 × 15 cm.

Pour les boîtes métalliques l'étiquetage peut être effectué au moyen d'un surétiquetage conforme à la norme CODEX STAN 1-1985. Dans ce cas la mention « Aide CEE - Règlement (CEE) no 330/92 » est imprimée en relief sur le fond de chaque boîte, auquel cas la date de fabrication peut être reprise sur le surétiquetage.

ANNEXE III

Liste des organismes d'intervention destinataires des offres d'adjudication

Belgique - België

OBEA / BDBL

Rue de Trèves / Trierstraat 80/82

B-1040 Bruxelles / Brussel

[tél. (32-2) 230 17 40]

Denmark

EF-Direktoratet

Fredericksborggade 18

DK-1360 Koebenhavn K

(tlf. (45) 33 92 70 00)

Deutschland

BALM

Adickesallee 40

Postfach 180107

D-6000 Frankfurt am Main 8

(Tel. (49) 691 56 40)

Ellada

DYDAGEP,

Acharnon 241,

GR-Athina 10438

Til. (30-1) 862 22 48

España

SENPA

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

(tel. (34-1) 347 65 00)

France

ONILAIT

2, rue Saint-Charles

F-75740 Paris Cedex 15

[tél.: (33-1) 40 58 70 00]

Ireland

Department of Agriculture and Food

Floor 6C

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

(tel. (351-1) 78 90 11)

Italia

AIMA

Via Palestro 81

I-00198 Roma

(tel. (39-6) 47 49 91)

Luxembourg

Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural

Rue de la Congrégation 1

L-2913 Luxembourg

[tél.: (352) 47 85 97]

Nederland

VIB

Burg Kessenplein 3

NL-6431-KM Hoensbroek

(tel. (31-45) 23 83 83)

Portugal

INGA

Rua Camilo Castelo Branco 45-1o, 2o e 3o

P-1000 Lisboa

[tel. (351-1) 53 88 12]

United Kingdom

Intervention Board

Fountain House

Queen's Walk 2

UK-Reading RG1 7QW

(tel. (44-734) 58 36 26)

ANNEXE IV

CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant au nom de , pour le compte de

certifie que les marchandises ci-dessous énumérées,

livrées en application du règlement (CEE) no 944/92 de la Commission, ont été prises en charge:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Type de produit:

- Tonnage, poids pris en charge (net):

- Conditionnement:

Observations:

Signature:

Date: