Council Regulation (EEC) No 916/92 of 31 March 1992 on the transfer to Portugal of 382 000 tonnes of cereals held by various intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) No 916/92 DU CONSEIL du 31 mars 1992 relatif au transfert au Portugal de 382 000 tonnes de céréales détenues par différents organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 7 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la sécheresse qui a sévi au Portugal au cours des derniers mois a provoqué une pénurie de fourrages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématurément leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour leur revenu;

considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie grâce à l'utilisation par les éleveurs de 230 000 tonnes de céréales fourragères;

considérant, par ailleurs, que la production de froment pour la campagne 1992 est également affectée par la sécheresse ambiante; que cette situation peut conduire à des difficultés d'approvisionnement du marché portugais;

considérant qu'il peut être pallié aux difficultés visées ci-dessus par un transfert des céréales communautaires disponibles auprès des organismes d'intervention des autres États membres;

considérant que l'organisme d'intervention portugais remet en vente les stocks transférés aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (3); que, toutefois, compte tenu de la hausse prévisible des prix de marché au Portugal, il y a lieu de revendre, sur le marché portugais, les céréales transférées à un niveau de prix permettant leur écoulement à des conditions de prix satisfaisantes;

considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités relatives à la prise en charge du produit et au transfert des responsabilités à cet égard;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé au transfert au Portugal de 382 000 tonnes de céréales détenues par les organismes d'intervention danois, allemand, espagnol et français pour les quantités suivantes:

- Danemark: 30 000 tonnes de froment tendre fourrager,

- Allemagne: 30 000 tonnes de froment tendre fourrager,

- Espagne: 170 000 tonnes d'orge et 12 000 tonnes de blé dur,

- France: 140 000 tonnes de froment tendre panifiable.

2. L'organisme d'intervention portugais prend en charge les produits visés au paragraphe 1 avant le 1er mai 1992. Il assure le transport vers le Portugal et l'écoulement au Portugal continental avant les dates à déterminer selon la procédure mentionnée au paragraphe 5.

3. La revente des céréales en question s'effectue au fur et à mesure de leur arrivée au Portugal.

4. Les opérations de transport visées au paragraphe 2 sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation doit se faire dans les conditions de transport les plus favorables.

5. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne le transport visé au paragraphe 2, le calendrier d'adjudication des céréales en question et le prix minimal de vente à respecter, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

Article 2

1. Les organismes d'intervention visés à l'article 1er paragraphe 1 portent en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de céréales cédées, à valeur zéro.

2. L'organisme d'intervention portugais porte en entrée, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78, les quantités de céréales prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix de 52 écus par tonne pour le froment tendre panifiable, 51 écus par tonne pour l'orge et le froment fourrager et 67 écus par tonne pour le froment dur. Ces montants sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable au début de la campagne 1991/1992.

3. Les frais de transport des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sont portés sur le compte visé au paragraphe 2.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (2) JO no L 98 du 28. 4. 1970, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (3) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3043/91 (JO no L 325 du 27. 11. 1991, p. 5). (4) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6).