Commission Regulation (EEC) No 887/92 of 8 April 1992 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT (CEE) No 887/92 DE LA COMMISSION du 8 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que pour la preuve de mise à la consommation dans un pays tiers, l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1615/90 (5), exige la présentation du document douanier;

considérant que les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance sont des intermédiaires bien établis et reconnus dans le commerce international; qu'il convient de faciliter aux exportateurs communautaires l'obtention des preuves de mise à la consommation dans un pays tiers; que, en vue d'assurer une harmonisation dans le traitement des exportateurs communautaires, il y a lieu de prévoir l'agrément au niveau communautaire des sociétés de contrôle et surveillance habilitées à émettre des attestations certifiant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants:

a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution;

b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par la Commission selon la procédure visée au paragraphe 4. La date et le numéro du document douanier de mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation concernée.

2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1 points a) ou b) après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants:

a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue;

b) attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établis dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par la Commission selon la procédure visée au paragraphe 4, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation;

d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe III, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur auprès d'eux;

e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

f) attestation de prise en charge délivrée par une organisation internationale dans le cas d'une opération d'aide alimentaire;

g) attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 (*), dans le cas d'un achat par cet organisme.

3. L'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport.

4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière. »

5. Dans l'attente de l'agrément par la Commission des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, les agréments par les États membres sont valables.

(*) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. »

Article 2

Les attestations de déchargement et de mise à la consommation établies par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance sont valables pour les exportations pour lesquelles les formalités sont accomplies depuis l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1994.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78. (4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. (5) JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 33.