Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2002modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, 32002R0484, 19 mars 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R1072, 14 novembre 2009
Règlement (CEE) no 881/92 du Conseildu 26 mars 1992concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la CommissionJO no C 238 du 13. 9. 1991, p. 2., vu l'avis du Parlement européenJO no C 39 du 17. 2. 1992., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 15., considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports; considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; considérant que, en ce qui concerne les transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, il y a lieu de différer, jusqu'à la conclusion ou à l'aménagement des accords appropriés avec les pays tiers concernés, l'application de la libre prestation des services pour le trajet sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs communautaires; considérant que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83Recueil 1985, p. 1513. ainsi que des conclusions adoptées les 28 et 29 juin 1985 par le Conseil européen relatives à la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, le Conseil a arrêté, le 21 juin 1988, le règlement (CEE) no 1841/88JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1. modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par routeJO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3914/90 (JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 7).; considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, doivent, à partir du 1er janvier 1993, pour les transports y visés, être abolis les contingents communautaires, les contingents bilatéraux entre États membres et les contingents applicables aux transports en transit à destination et en provenance de pays tiers et être mis en place un régime d'accès au marché sans restrictions quantitatives, fondé sur des critères qualitatifs auxquels les transporteurs routiers doivent répondre; considérant que ces critères qualitatifs sont prévus principalement dans la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationauxJO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12).; considérant que, en vertu de l'article 4 ter du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, le Conseil est tenu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application dudit article 4 bis; considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application du régime d'accès, il convient de soumettre l'exécution des transports internationaux de marchandises par route à une licence communautaire de transport non contingentée; considérant que, à l'heure actuelle, en vertu de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membresJO no L 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/647/CEE (JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72)., un certain nombre de transports sont dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport; que, dans le cadre de la nouvelle organisation du marché instaurée par le présent règlement, il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport; considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ces licences ainsi que les transports sur lesquels elles portent, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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