Commission Regulation (EEC) No 847/92 of 2 April 1992 on the sale by the provedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for export to Russia under Council Regulation (EEC) No 599/91 and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 847/92 DE LA COMMISSION

du 2 avril 1992

relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Russie en application du règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1628/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; qu'il convient de mettre une partie de ces viandes en vente en vue de l'importation en Russie dans le cadre du règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil, du 5 mars 1991, instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et de l'Estonie vers l'Union soviétique (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3281/91 (4);

considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (5), modifié par le règlement (CEE) n° 1809/87 (6), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance des stocks d'intervention; que le règlement (CEE) n° 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées (7), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;

considérant que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée pendant la durée de l'opération;

considérant que le règlement (CEE) n° 2150/91 de la Commission, du 19 juillet 1991, concernant les conditions d'un accord de garantie de crédit à conclure avec un syndicat bancaire pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique (8), modifié par le règlement (CEE) n° 3363/91 (9), a prévu certaines dispositions pour la reconnaissance des contrats de livraison; qu'il y a lieu de prévoir que le contrat de vente de la viande d'intervention soit autorisé seulement après vérification de la reconnaissance visée ci-dessus;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans les conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 815/91 (11);

considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) n° 569/88 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 812/92 (13); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 15 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 15 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 60 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Ces viandes sont mises en vente dans le cadre du règlement (CEE) n° 599/91 et doivent être importées en Russie.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2539/84 et (CEE) n° 2824/85.

Les dispositions du règlement (CEE) n° 985/81 de la Commission (1) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:

- elle porte soit sur de la viande avec os, soit sur de la viande désossée,

- elle porte sur une quantité minimale globale de 10 000 tonnes,

- elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- en ce qui concerne la viande désossée, l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé,

- elle est accompagnée d'une copie d'un contrat de vente d'une quantité de viande bovine égale à la quantité demandée, conclu par le demandeur avec les autorités russes compétentes; le contrat doit contenir une déclaration en anglais faite par ces autorités indiquant que la quantité indiquée soit livrée dans le cadre du règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil,

- elle porte sur un montant précis, exprimant en monnaie nationale par tonne le prix fob, ports communautaires.

6. En vue de remplir les conditions prévues par le paragraphe 5, l'opérateur peut déposer des offres partielles portant sur la viande avec os dans plusieurs États membres; dans ce cas, les offres ou demandes d'achats portent sur le même prix exprimé en écus.

Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 220 37 AGREC B; télécopie (32-2) 236 60 27].

7. Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 2150/91.

8. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 10 avril 1992 à midi aux organismes d'intervention concernés.

Aucune demande d'achat n'est recevable après le 30 avril 1992.

9. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe III.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2539/84, le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à trois mois.

2. L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à:

- 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os,

- 500 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.

Article 4

1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.

L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 569/88, la déclaration d'exportation et le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

Carne de intervención - Sin restitución - [Reglamento (CEE) n° 847/92];

Interventionskoed - Uden restitution - [Forordning (EOEF) nr. 847/92];

Interventionsfleisch - Ohne Erstattung - [Verordnung (EWG) Nr. 847/92];

ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò - ×ùñssò aaðéóôñïoeÞ - [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 847/92];

Intervention meat - No refund - [Regulation (EEC) No 847/92];

Viande d'intervention - Sans restitution - [Règlement (CEE) n° 847/92];

Carni d'intervento - Senza restituzione - [Regolamento (CEE) n. 847/92];

Vlees uit interventievoorraden - zonder restitutie - [Verordening (EEG) nr. 847/92];

Carne de intervenção - Sem restituição - [Regulamento (CEE) n° 847/92].

2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1).

Article 5

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement (CEE) n° 569/88, le point 127 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 127. Règlement (CEE) n° 847/92 de la Commission, du 2 avril 1992, relatif à la vente dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Russie en application du règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil (127).

(127) JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 49. »

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>TABLE>

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemaess der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(1) AAëUE÷éóôç ôéìÞ áíUE ôueíï ðñïúueíôïò óýìoeùíá ìaa ôçí êáôáíïìÞ ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï ðáñUEñôçìá ÉÉ.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Distribución del lote contemplado en el cuarto guión del apartado 5 del artículo 1

Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, fjerde led, omhandlede parti

Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

ÊáôáíïìÞ ôçò ðáñôssaeáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 5 ôaaôUEñôç ðaañssðôùóç

Repartition of the lot meant in the fourth subparagraph of Article 1 (5)

Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 quatrième tiret

Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino

Verdeling van de in artikel 1, lid 5, vierde streepje, bedoelde partij

Repartição do lote referido no n° 5, quarto travessão, do artigo 1° >TABLE>

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >TABLE>