Council Regulation (EEC) No 832/92 of 30 March 1992 amending Regulation (EEC) No 790/89 fixing the level of additional flat-rate aid for the formation of producers' organizations and the maximum amount applied to aid for quality and marketing improvement in the nut- and locust bean-growing sector

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 832/92 DU CONSEIL

du 30 mars 1992

modifiant le règlement (CEE) n° 790/89 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et des caroubes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 14 ter paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en application de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72, l'aide supplémentaire forfaitaire destinée à encourager la constitution d'organisations de producteurs de fruits à coque et de caroubes est calculée sur les quantités de produits commercialisées par ces organisations au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique de ces organisations;

considérant que des conditions climatiques défavorables constatées dans une région de production au cours de la récolte déterminante pour le calcul de l'aide sont susceptibles de créer des distorsions très sensibles dans l'application de ce régime d'aide supplémentaire; que, en vue d'une bonne application de ce dernier, il convient de prévoir aux termes du règlement (CEE) n° 790/89 (2) que, sur demande justifiée de l'organisation de producteurs intéressée, l'aide soit calculée en pareil cas en fonction des quantitiés commercialisées pendant la campagne qui suit la campagne très sensiblement affectée par les conditions précitées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 790/89, l'alinéa suivant est ajouté:

« Pour l'application de l'article 14 ter paragraphe 2 précité, lorsque, en raison de conditions climatiques défavorables constatées dans la région de production, la récolte des organisations de producteurs est diminuée de plus de 20 %, l'autorité compétente, sur demande justifiée de ces dernières, calcule le montant de l'aide en fonction des quantités commercialisées par les organisations au cours de la deuxième campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, sur demande des organisations de producteurs intéressées, les dispositions de l'article 1er sont applicables à partir de l'entrée en vigueur des dispositions du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1992. Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA