Council Regulation (EEC) No 830/92 of 30 March 1992 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyester yarns (man-made staple fibres) originating in Taiwan, Indonesia, India, the People's Republic of China and Turkey and collecting definitively the provisional duty

RÈGLEMENT (CEE) No 830/92 DU CONSEIL du 30 mars 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires de T'aï-wan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

après avoir adressé une demande formelle au Conseil d'association CEE-Turquie conformément à l'article 47 paragraphe 1 du protocole additionnel à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2) et en l'absence de décision dudit Conseil d'association dans le délai visé à l'article 47 paragraphe 2 de ce même protocole,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement susvisé,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CEE) n° 2904/91 (3), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyesters relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 et 5509 53 00 originaires de T'aï-wan d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie et clôturé la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de ces mêmes fils originaires de la république de Corée et les importations de fils à coudre relevant du code NC 5508 10 11 originaires de tous les pays concernés par la procédure.

Par le règlement (CEE) n° 202/92 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties concernées qui en avaient fait la demande ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître leur point de vue par écrit sur les conclusions.

(3) Certains exportateurs qui ne s'étaient pas fait connaître à la Commission dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture ont répondu au questionnaire de la Commission, en général bien après les enquêtes sur place menées dans les pays d'exportation concernés et, très souvent, à la suite de l'adoption des mesures provisoires. À leur demande, ces exportateurs ont été entendus par la Commission et, si leur point de vue a été pris en considération, le fait d'ouvrir une nouvelle enquête pour un expotateur aurait retardé indûment la procédure. Par conséquent, les réponses au questionnaire soumises par ces exportateurs devaient être négligées.

(4) À leur demande, les parties ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a aussi été accordé un délai pour soumettre leurs observations à la suite de cette information.

(5) Les commentaires oraux et écrits des parties ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

(6) En raison de la complexité de la procédure et, en particulier, de la nécessité de vérifier minutieusement un volume de données considérable et les nombreux arguments avancés, l'enquête n'a pu être terminée dans le délai normal, ainsi que le souligne le considérant 9 du règlement (CEE) n° 2904/91.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE

i) Définition du produit

(7) La fédération internationale de la filterie a fait valoir et l'importateur et apprêteur communautaire de fil à coudre visé dans le considérant 11 du règlement (CEE) n° 2904/91 a continué de prétendre que les « fils écrus », c'est-à-dire les fils 100 % polyesters utilisés pour la production de fil à coudre, devaient être considérés comme un produit distinct des autres fils de fibres discontinues de polyesters couverts par la procédure au motif que leurs caractéristiques techniques et leurs utilisations finales étaient différentes. Cependant, sur l'essentiel, aucun nouvel élément de preuve n'a été fourni permettant de démontrer que les prétendues caractéristiques spéciales de ces « fils écrus » ne se retrouvent pas dans d'autres fils utilisés pour le tissage et le tricot.

Sur ce point, le Conseil confirme les conclusions de la Commission formulées dans les considérants 10 et 11 du règlement (CEE) n° 2904/91.

ii) Produit similaire

(8) Dans le considérant 12 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a constaté que tous les fils de polyesters fabriqués dans les pays exportateurs concernés par la procédure et les produits fabriqués dans la Communauté étaient des produits similaires. Un exportateur chinois a fait valoir que les fils qu'il exportait dans la Communauté ne pouvaient être considérés comme un produit similaire, ni aux fils fabriqués dans la Communauté, ni à ceux fabriqués dans les autres pays couverts par la procédure. À l'appui de cet argument, l'exportateur concerné allègue que les fils qu'il a exportés dans la Communauté pendant la période d'enquête étaient fabriqués différemment, en ce sens qu'ils n'étaient pas épissés pneumatiquement, que leur bobinage était inférieur aux normes, qu'ils étaient réputés être de qualité médiocre et qu'ils étaient utilisés pour tisser des vêtements de qualité inférieure.

Que les fils chinois concernés ne soient pas épissés pneumatiquement et que leur bobinage ne soit pas conforme aux normes ne modifie en rien le fait qu'ils sont fabriqués selon les mêmes techniques fondamentales que tous les autres fils concernés et qu'ils sont similaires dans leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

En outre, les différences alléguées en ce qui concerne les utilisations et la perception par la clientèle des fils chinois en question concernent exclusivement la qualité de ces fils et ne peuvent être considérées comme essentielles pour la définition de produits similaires dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces circonstances, la Commission conclut que les fils chinois en question et les fils de polyesters fabriqués dans les autres pays exportateurs concernés et dans la Communauté sont des produits similaires au sens du règlement (CEE) n° 2423/88.

Le Conseil confirme cette conclusion.

D. DUMPING

i) Valeur normale

(9) Aux fins de conclusions définitives, la valeur normale a été établie selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les conclusions préliminaires.

(10) Deux exportateurs indiens ont fait valoir que, pour la construction de la valeur normale des fils exportés, certains frais et dépenses devaient être ventilés par broche, c'est-à-dire en fonction de la quantité de fils produite au cours d'une certaine période plutôt qu'en proportion du chiffre d'affaires. Sur la base de nouveaux éléments de preuve qui lui avaient été fournis, la Commission a estimé que cette demande était acceptable en ce qui concerne un exportateur pour certains frais généraux de production. Quant aux frais financiers, la Commission a reconsidéré ses calculs provisoires et a également accepté que cette méthode de répartition soit appliquée aux deux exportateurs concernés pour la partie des frais en question manifestement liée au financement des installations et équipements. À défaut de données comptables justifiant la ventilation des autres dépenses sur une base autre que le chiffre d'affaires, la Commission estime que les demandes formulées par les exportateurs concernés au sujet de ces dépenses doivent être rejetées.

(11) Un des exportateurs visés dans le considérant 10 a également fait valoir qu'une partie de certaines recettes de la société devait être déduite des frais pris en compte pour la construction de la valeur normale. Ces recettes n'étant ni régulières, ni directement liées au produit concerné, la demande est considérée comme devant être rejetée.

(12) Deux exportateurs indiens ont fait valoir que, pour la construction de la valeur normale du produit exporté, non vendu sur le marché intérieur, la Commission avait à tort considéré que les fils en question étaient complètement teintés alors qu'en fait ils ne l'étaient que partiellement. Sur la base des éléments de preuve fournis par un des exportateurs concernés, la Commission a recalculé la valeur normale construite en conséquence pour certains de ces fils. Quant à l'autre exportateur, les éléments de preuve fournis sont jugés insuffisants pour amener la Commission à modifier ses conclusions préliminaires.

(13) Un autre exportateur indien a allégué que le coût des matières premières retenu par la Commission pour construire la valeur normale des fils exportés était supérieur au coût effectivement supporté. Cependant, les éléments de preuve fournis par l'exportateur à l'appui de sa demande étaient substantiellement différents de ceux fournis et contrôlés par la Commission au cours de l'enquête sur place, de sorte qu'il est considéré que la demande doit être rejetée.

(14) Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil confirme les conclusions de la Commission.

En l'absence d'arguments nouveaux des parties intéressées autres que ceux énumérés dans les considérants 10 à 13, le Conseil confirme également la méthode utilisée pour l'établissement de la valeur normale décrite dans les considérants 13 à 19 du règlement (CEE) n° 2904/91.

ii) Prix à l'exportation

(15) Le Conseil confirme la méthode utilisée pour l'établissement des prix à l'exportation exposée dans les considérants 20 à 22 du règlement (CEE) n° 2904/91 étant donné que les parties concernées n'ont fait aucun commentaire essentiel à ce sujet.

iii) Comparaison

(16) Au cours de la phase préliminaire de la procédure, les exportateurs indiens ayant accepté de collaborer ont demandé un ajustement au titre des taxes à l'importation perçues sur les matières premières physiquement incorporées dans le produit similaire destiné à la consommation en Inde et non perçues sur le produit exporté vers la Communauté. Cet ajustement a été accordé dans la mesure où des éléments de preuve satisfaisants avaient été fournis.

(17) Pour trois exportateurs indiens, les quantités de matières premières effectivement utilisées pour la fabrication du produit concerné exporté dans la Communauté au cours de la période d'enquête étaient supérieures à la quantité ayant bénéficié de l'exonération des taxes à l'importation, la différence étant couverte par des matières premières achetées aux prix intérieurs qui, en application du programme indien de réapprovisionnement, peuvent être remplacées, ultérieurement, par des matières premières exonérées des taxes à l'importation.

Deux des trois exportateurs concernés ont contesté le montant de l'ajustement accordé au titre des taxes à l'importation au motif que le coût utilisé par la Commission pour le calcul de l'ajustement applicable à la quantité de matières premières supérieure à la quantité exonérée des taxes à l'importation n'était pas le coût effectivement supporté. À partir des documents mis à la disposition de la Commission au moment de l'enquête sur place, il n'était pas possible d'établir le coût des matières premières en question, car ces documents étaient incomplets et ne permettaient pas à la Commission de repartir les importations ultérieures de matières premières exonérées de taxes à l'importation sur les exportations réalisées au cours de la période d'enquête et pour lesquelles des matières premières acquises aux prix intérieurs avaient été utilisées. Dans ces circonstances et conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a estimé qu'il était raisonnable de calculer l'ajustement, en ce qui concerne les matières premières concernées, sur la base des autres informations disponibles, à savoir les cours internationaux des fibres de polyesters en décembre 1989 publiés dans « Cotton Outlook ».

À l'appui de leur demande, les exportateurs concernés ont, plusieurs mois après l'enquête sur place, fourni des documents et des factures qui, au stade actuel de la procédure, ne peuvent être vérifiés et doivent donc être négligés. La Commission maintient ses conclusions en ce qui concerne les ajustements accordés au titre des taxes à l'importation sur les matières premières pour les deux exportateurs concernés.

(18) Un des exportateurs indiens visés dans le considérant 17 a aussi fait valoir que pour certaines exportations d'échantillons acheminés par avion, l'ajustement du prix à l'exportation au titre des frais de transport devait être opéré au niveau du coût de transport moyen pour les autres exportations. Compte tenu des quantités concernées par les transactions en cause, la Commission est d'avis qu'elles ne peuvent être considérées comme des échantillons et que, par conséquent, l'ajustement doit être opéré sur la base des coûts de transport effectifs. Le même exportateur a également contesté le montant de l'ajustement de la valeur normale opéré par la Commission au titre des remises pour paiement comptant. Les éléments de preuve fournis à l'appui de cette demande ne correspondant pas à ceux qui ont été vérifiés sur place auprès des exportateurs, la Commission estime n'avoir aucune raison de modifier ses conclusions préliminaires.

(19) À la suite de la demande de plusieurs exportateurs indiens, la Commission a accepté, dans le considérant 25 du règlement (CEE) n° 2904/91, un ajustement au titre des droits et taxes indirectes acquittés sur les produits incorporés dans le produit similaire destiné à la consommation en Inde qui étaient remboursés par le gouvernement indien lorsque ledit produit était exporté vers la Communauté.

(20) Le plaignant a allégué que le montant de l'ajustement accordé n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88 dans la mesure où il était supérieur au montant des droits et taxes supportés par les produits incorporés dans le produit similaire.

La Commission réaffirme que, selon des informations vérifiées, le montant effectivement remboursé et déduit correspondait à celui des droits et taxes indirectes effectivement supportés.

(21) Dans le considérant 18 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a souligné les raisons pour lesquelles il convenait d'établir la valeur normale pour la Chine sur la base de la valeur normale construite du produit similaire fabriqué en Inde.

(22) Pour les raisons indiquées dans le considérant 8, l'exportateur chinois concerné a fait valoir que, si la Commission refusait d'admettre que ses fils n'étaient pas un produit similaire aux autres fils de polyesters couverts par la procédure, la valeur normale devait être ajustée de manière à tenir compte des différences au niveau des caractéristiques physiques affectant la comparabilité des prix entre les fils chinois concernés et les fils indiens.

Les constatations de la Commission au cours de son enquête et les autres éléments de preuve fournis par cet exportateur conduisent la Commission à estimer opportun d'ajuster la valeur normale, mais uniquement dans la mesure où certaines des différences qualitatives concernées, liées au fait que les fils ne sont pas épissés pneumatiquement et que leur bobinage est inférieur aux normes, affectent la valeur marchande. Le montant de l'ajustement demandé a donc été raisonnablement fixé à 5 % et la valeur normale réduite en conséquence.

(23) Le Conseil confirme les constatations et conclusions susvisées.

iv) Marges de dumping

(24) Les valeurs et les prix à l'exportation ont été comparés, transaction par transaction, pour chacun des exportateurs concernés ayant collaboré à l'enquête. L'examen définitif des faits révèle l'existence d'un dumping pour les importations du produit concerné originaires de T'aï-wan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie, et ce pour tous les exportateurs concernés, la marge de dumping étant égale au montant par lequel la valeur normale, telle qu'elle a été définitivement établie à la suite des ajustements visés dans les considérants 10, 12 et 22, excède le prix à l'exportation dans la Communauté.

(25) Dans le considérant 27 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a estimé que, en raison de l'absence d'indépendance des exportateurs de la république populaire de Chine au niveau de la fixation des prix à l'exportation, il convenait de déterminer une marge de dumping unique pour tous ces exportateurs, à l'exception d'une société « Guangying Spinning Co Ltd », pour laquelle une marge de dumping distincte a été fixée. Cette société est une entreprise mixte comprenant des partenaires chinois et de Hong-kong, ces derniers étant liés à un groupe communautaire important le produit concerné.

(26) Le plaignant a fait valoir que le traitement individuel dont bénéficie cet exportateur constitue une discrimination au détriment d'autres producteurs de la Communauté important également le produit concerné.

Le fait que Guangying Spinning Co Ltd est lié, via son partenaire de Hong-kong, à un groupe communautaire n'a joué aucun rôle dans la décision de la Commission d'accorder un traitement particulier à cet exportateur. Ainsi qu'il est dit dans le considérant 27 du règlement (CEE) n° 2904/91, le traitement particulier réservé à Guangying Spinning Co Ltd est justifié par le fait que cette société dispose d'une certaine indépendance économique en république populaire de Chine. De l'avis de la Commission, cela est suffisant pour estimer que les autres exportateurs chinois pratiquant des marges de dumping plus élevées ne pourront éluder les mesures adoptées en faisant transiter leurs exportations par cette société. Cela étant, il n'y a donc aucune discrimination et les arguments du plaignant ne peuvent être acceptés.

(27) Pour les raisons indiquées dans le considérant 5 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a appliqué aux exportateurs indiens ayant collaboré, mais n'ayant pas été retenus aux fins de l'enquête, la marge de dumping moyenne pondérée définitivement établie pour les exportateurs indiens ayant fait l'objet de l'enquête.

Le plaignant a contesté cette méthode au motif que toute marge de dumping établie, distincte soit d'une marge de dumping individuelle, soit d'une marge de dumping nationale, devient arbitraire. Cependant, l'autre méthode suggérée par le plaignant aboutissait également à une marge de dumping différente pour les exportateurs ayant collaboré, mais n'ayant pas été retenus aux fins de l'enquête, toutefois à un niveau supérieur à celui fixé par la Commission.

Étant donné que la décision en ce qui concerne les sociétés à retenir aux fins de l'enquête avait été prise par la Commission et que tous les exportateurs ayant collaboré en avaient été avertis dès le début de l'enquête et n'avaient fait aucune objection, il n'y avait aucune raison pour la Commission de modifier la méthode appliquée.

(28) Les marges de dumping moyennes pondérées pour chaque exportateur, exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire s'établissent de la manière suivante:

>TABLE>

La moyenne pondérée des marges de dumping établie pour les exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête s'élève à 2,9 %. C'est à ce niveau qu'il apparaît opportun de fixer la marge de dumping à attribuer aux exportateurs indiens ayant coopéré, mais n'ayant pas été retenus aux fins de l'enquête.

>TABLE>

(29) Les marges de dumping établies pour Guangying Spinning Co Ltd, Guangzhou et P. T. Kewalram Indonesia, Bandung peuvent être considérées comme minimes, de sorte qu'aux fins de la présente procédure, les importations des produits de ces deux sociétés sont considérées comme n'ayant pas fait l'objet de pratiques de dumping.

(30) Dans les considérants 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a examiné la question de l'établissement d'une marge de dumping pour les exportateurs qui n'avaient pas répondu au questionnaire de la Commission dans le délai imparti, ni ne s'étaient manifestés d'une manière quelconque, ainsi que, par voie de conséquence, la question du recours aux données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88. Elle a fait une distinction entre les différents pays concernés en fonction du niveau de couverture des exportations totales de chaque pays par les exportations des exportateurs ayant collaboré à l'enquête. Sur cette base, les marges de dumping applicables aux exportateurs des pays où les exportations étaient largement couvertes, à savoir l'Inde et la république populaire de Chine, ont été estimées égales à la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur du même pays ayant fait l'objet de l'enquête.

Pour les exportateurs des pays où la couverture des exportations était faible, à savoir T'aï-wan, l'Indonésie et la Turquie, les marges de dumping ont été calculées sur la base d'autres informations disponibles, dûment ajustées, en particulier celles contenues dans la plainte et dans les statistiques Eurostat, étant donné que les informations obtenues auprès des exportateurs de ces pays ayant collaboré à l'enquête ne pouvaient être réputées représentatives de tous les autres exportateurs.

(31) Des représentants du gouvernement indonésien et des exportateurs d'Indonésie et de T'aï-wan ont allégué que le niveau élevé de la marge de dumping nationale provisoirement établie est loin de refléter les prix et coûts effectifs en vigueur dans ces pays. Par conséquent, la Commission ne pouvait se fier aux allégations contenues dans la plainte pour établir la valeur normale et devait tenir compte davantage des informations vérifiées au cours de l'enquête. En outre, ils ont fourni à la Commission des statistiques relatives au type de produit concerné par la majorité des importations dans la Communauté réalisées à partir de ces deux pays, ces informations n'étant pas disponibles dans les statistiques Eurostat.

D'autre part, la Commission observe que, si les coûts des matières premières incorporées dans les fils concernés, allégués dans la plainte, sont assez conformes aux coûts moyens vérifiés au cours de l'enquête dans tous les pays exportateurs concernés par la procédure, il n'en va pas de même pour les frais généraux et les bénéfices qui, en moyenne, sont de loin inférieurs à ceux allégués dans la plainte. Cette situation, confirmée par des sources indépendantes, à savoir l'étude comparative des coûts de production de 1989 réalisée par la fédération internationale des industries textiles, et les données fournies concernant les types de produits effectivement exportés par les entreprises autres que celles ayant fait l'objet de l'enquête à T'aï-wan et en Indonésie ont conduit la Commission à réévaluer la valeur normale à utiliser en vue de l'établissement définitif de marges de dumping nationales pour ces deux pays en ajustant, le cas échéant, les informations contenues dans la plainte.

(32) L'association des exportateurs de Turquie a exprimé des doutes sérieux quant à l'exactitude des statistiques Eurostat utilisées pour l'établissement de la marge de dumping nationale pour la Turquie. Sur demande, les autorités douanières nationales concernées ont effectué une enquête qui a démontré qu'une part substantielle des importations comptabilisées dans Eurostat sous les codes NC correspondant aux fils concernés originaires de Turquie avaient fait l'objet d'un classement erroné et auraient dû être comptabilisées sous un code NC non couvert par la procédure. Du fait de ce classement erroné, le taux de couverture des exportations réalisées par les exportateurs turcs ayant fait l'objet de l'enquête s'accroît sensiblement et c'est la raison pour laquelle la Commission estime que la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur ayant fait l'objet de l'enquête constitue une base appropriée pour l'estimation de la marge de dumping nationale pour ce pays.

(33) Le plaignant a contesté ce changement de la méthode d'établissement de la marge de dumping nationale pour la Turquie. Il a fait valoir que, en dépit de ce classement erroné, la Turquie ne devait pas être considérée comme un pays où la couverture des exportations est élevée et que la marge de dumping nationale pour ce pays devait être fixée, non pas à hauteur de la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur ayant collaboré à l'enquête, mais à un niveau plus élevé encore.

La Commission observe que, à la suite de ce classement erroné, la proportion des importations totales de Turquie couverte par les importations du produit concerné indiquées par les trois exportateurs turcs ayant fait l'objet de l'enquête est désormais telle que l'information obtenue auprès de ces trois sociétés est représentative pour tous les autres exportateurs de ce pays et constitue donc l'information disponible la plus raisonnable conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88.

(34) Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire s'établissent de la manière suivante:

T'aï-wan 14,3 %

Indonésie 11,9 %

Inde 7,8 %

République populaire de Chine 23,5 %

Turquie 10,1 %

(35) Le Conseil confirme ces conclusions.

E. PRÉJUDICE

i) Cumul des effets des importations en dumping

(36) Dans le considérant 34 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a conclu que l'impact sur l'industrie communautaire des importations réalisées en dumping à partir des cinq pays concernés par la procédure devait être évalué conjointement. Un exportateur chinois a contesté cette conclusion et demandé que le préjudice causé par les importations originaires de la république populaire de Chine ne soit pas cumulé avec celui des autres importations concernées, mais considéré isolément. Cet exportateur a fait valoir que les importations de la république populaire de Chine, qui sont de moindre qualité, alimentent un segment du marché qui n'entre pas en concurrence avec les segments de qualité moyenne ou supérieure où sont écoulés les autres fils. À l'appui de sa demande, l'exportateur chinois a aussi allégué que le volume des importations chinoises manifestait depuis 1987 une tendance constante à la baisse alors que les importations en provenance des autres pays concernés étaient en progression et que, pour l'évaluation des effets cumulés, la Commission devait tenir compte d'un nouveau recul des importations chinoises après la période d'enquête.

(37) Le fait que les fils chinois importés au cours de la période d'enquête n'étaient pas épissés pneumatiquement et que leur bobinage ne répondait pas aux normes ne permet pas d'établir une distinction très nette entre ces fils et ceux qui sont importés d'autres pays concernés ou fabriqués dans la Communauté. Conformément à la conclusion du considérant 8, tous les fils concernés par la procédure sont similaires quelle que soit leur provenance. En outre, tous les fils, quelle que soit leur provenance, sont dans une large mesure commercialement interchangeables et concurrents; la preuve en est qu'il n'y a guère de différence, au niveau de la perception par les utilisateurs, entre les fils chinois et les autres fils concernés fabriqués ailleurs. L'argument est donc rejeté.

Quant au volume des importations chinoises concernées dans la Communauté, réalisées en dumping, il est passé de 3 546 tonnes en 1986 à 6 755 tonnes en 1987 et 4 490 tonnes en 1988 et a atteint 3 310 tonnes au cours de la période d'enquête. La tendance de ces importations n'est donc pas linéaire, encore que, après avoir atteint un niveau record en 1987 et 1988, elle se soit maintenue au cours de la période d'enquête à un niveau proche de celui de 1986 qui ne saurait être considéré comme négligeable. Pour l'évaluation des effets cumulés, la Commission a coutume de ne pas prendre en considération l'évolution des importations après la période d'enquête dans la mesure où ces importations pourraient, dans certains cas, être influencées par l'ouverture de la procédure.

(38) En conséquence du classement erroné mentionné dans le considérant 32, les exportateurs turcs ont fait valoir que la part ajustée du marché communautaire détenue en 1989 par les importations concernées originaires de Turquie devait être considérée comme minime et, par conséquent, non susceptible de causer un préjudice important à l'industrie communautaire. Il convenait donc de clôturer la procédure en ce qui concerne ces importations sans imposer de mesures de protection.

La comparaison entre le niveau ajusté de ces importations et la consommation dans la Communauté montre que leur part de marché est restée non négligeable au cours de la période d'enquête. Par conséquent, l'argument avancé doit être rejeté.

(39) Compte tenu de ces considérations, le Conseil confirme les conclusions de la Commission dans les considérants 33 et 34 du règlement (CEE) n° 2904/91 et conclut que les effets des importations chinoises et turques réalisées en dumping doivent être analysés conjointement avec ceux des autres importations concernées.

ii) Volume et part de marché des importations réalisées en dumping

(40) En raison du classement erroné des importations de fils originaires de Turquie mentionné dans le considérant 32, le volume et la part de marché cumulés des importations en dumping originaires des cinq pays concernés, précisés dans les considérants 35 et 36 du règlement (CEE) n° 2904/91, doivent être ajustés. Le volume des importations en dumping dans la Communauté originaires de ces pays est désormais fixé à 15 407 tonnes pour la période d'enquête, ce qui correspond à une part de marché communautaire de 8,3 %. En 1986, le volume et la part de marché de ces importations étaient respectivement de 7 877 tonnes et de 3,7 %.

Le Conseil confirme ces conclusions.

iii) Prix des importations en dumping

(41) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pour tous les pays concernés et pour presque tous les exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête. La sous-cotation moyenne pondérée atteignait jusqu'à 56,48 %. L'exportateur chinois visé dans le considérant 22 a fait valoir que, pour la détermination de la sous-cotation, la Commission devait, aux fins de la comparaison des prix des fils chinois importés et des fils communautaires, procéder à un ajustement au titre de la qualité. La Commission a estimé que, aux fins de la détermination du niveau de sous-cotation par les exportateurs concernés, il était justifié d'opérer le même ajustement que sur la valeur normale et de réduire le niveau de sous-cotation en conséquence.

Le Conseil confirme cette conclusion, de même que les conclusions de la Commission concernant les marges de sous-cotation du considérant 37 du règlement (CEE) n° 2904/91.

iv) Situation de l'industrie communautaire

(42) Afin d'évaluer la situation de l'industrie communautaire, la Commission a tenu compte de plusieurs indicateurs économiques concernant les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête et estimé raisonnable d'étendre la portée de certains d'entre eux afin d'appréhender la situation globale des producteurs communautaires des fils concernés.

En ce qui concerne les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête, on constate ce qui suit:

- en base annuelle, le volume de production et le taux d'utilisation des capacités sont généralement restés stables au cours de la période de 1986 à 1989,

- depuis 1986, le volume des ventes a été proportionnel à celui de la production, de sorte que les niveaux des stocks de fin d'année n'ont guère fluctué,

- l'évolution du volume des ventes comparée à celle de la consommation communautaire a conduit à un certain accroissement de la part de marché détenue par ces producteurs depuis 1986,

- les producteurs communautaires ont généralement été contraints de renoncer aux hausses de prix alors que l'évolution à la hausse des coûts de production aurait normalement dû les inciter à faire le contraire. Dans de nombreux cas, depuis la fin de 1988, ils ont même été tenus de réduire leurs prix à des niveaux qui ne permettaient pas de réaliser un bénéfice raisonnable et qui, la plupart du temps, étaient inférieurs aux coûts de production,

- en 1988 et 1989, les ventes ont régressé en moyenne de respectivement 1,3 et 5,9 %,

- plus de 1 000 emplois ont été perdus en 1988 et 1989. Cela représente une réduction de près de 20 % du personnel occupé en 1987.

La Commission a également relevé un certain nombre de facteurs économiques importants concernant tous les producteurs communautaires du produit similaire:

- le volume total de la production communautaire, tel qu'il a été évalué par le plaignant et qu'aucune partie intéressée n'a contesté, a baissé de 202 700 tonnes en 1986 à 157 150 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une réduction de plus de 22 %,

- de 1986 à 1989, soixante-dix-sept unités de production totalement ou partiellement impliquées dans la filature des fils de polyesters concernés ont été fermées dans neuf pays de la Communauté, pour motif de restructuration ou de cessation d'activité.

(43) Aucun fait nouveau concernant les conclusions relatives au préjudice n'a été porté à la connaissance de la Commission, bien qu'un exportateur chinois ait contesté ces conclusions sur un certain nombre de points.

(44) L'exportateur concerné a fait valoir que les conclusions de la Commission concernant la production, l'utilisation des capacités, les ventes, les stocks et la part de marché des producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ne mettaient pas en évidence l'existence d'un préjudice. Il a en outre été allégué que les conclusions préliminaires ne comportaient aucune indication de la tendance des prix établie par la Commission et que, dans la mesure où la plupart des producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête produisaient aussi bien les fils concernés que d'autres produits textiles, les conclusions concernant la rentabilité, les fermetures d'entreprises et l'emploi devaient être tirées non pas à l'échelle d'une société, mais se référer exclusivement aux fils particulièrement concernés. Sur la base de ces arguments, l'exportateur estime que les conclusions de la Commission ne comportent aucun indice suffisant de préjudice.

Conformément à l'article 4 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission estime que, pour l'évaluation du préjudice subi par l'industrie communautaire, les tendances des facteurs économiques pertinents ne doivent pas être évaluées isolément dans la mesure où l'on n'obtient pas nécessairement d'informations décisives en se fondant uniquement sur une ou plusieurs d'entre elles. De fait, le considérant 45 du règlement (CEE) n° 2904/91 énonce que, étant donné les caractéristiques de l'industrie concernée, les facteurs économiques tels que la production, les ventes, les stocks et la part du marché ne reflétaient pas toujours la difficulté du marché dans lequel les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête avaient dû opérer et que, par conséquent, le préjudice était mieux mis en évidence par l'évolution d'autres paramètres tels que les prix, la rentabilité et l'emploi.

Au cours de la période d'enquête, les prix pratiqués par les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête ont baissé en moyenne de 2,9 % par rapport aux prix de 1988. L'essentiel cependant dans ce domaine est que ces producteurs ont été constamment mis dans l'impossibilité d'augmenter leurs prix depuis 1986, nonobstant les pressions exercées par la tendance à la hausse des coûts de production au cours de cette période.

La Commission confirme que les conclusions relatives à la rentabilité se réfèrent spécifiquement aux fils concernés et que les pertes d'emploi enregistrées par les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête peuvent, pour l'essentiel, être imputées à la régression de la production des fils en question puisque cette dernière constitue l'activité exclusive ou prédominante de la majorité des producteurs retenus aux fins de l'enquête.

(45) Le même exportateur a allégué qu'aucune conclusion concernant le préjudice ne pouvait être tirée de données qui n'avaient pas été contrôlées par la Commission. Le considérant 3 du règlement (CEE) n° 2904/91 précise la raison pour laquelle la Commission a décidé, dans le cadre de la présente procédure, de sélectionner un certain nombre d'entreprises aux fins de l'enquête tout en indiquant les critères retenus pour ce choix. Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a estimé que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important qui s'était notamment manifesté par une érosion des prix, une rentabilité insuffisante, voire négative, et une réduction de l'emploi. L'évolution négative de tous ces paramètres sur laquelle se fondent les conclusions préliminaires relatives au préjudice est commune à pratiquement tous les producteurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui sont représentatifs de l'industrie communautaire, et on ne saurait donc prétendre que ces conclusions sont tirées de données non contrôlées.

(46) Le Conseil confirme ce qui précède et conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88, qui s'est notamment manifesté par le fait que les hausses de prix qui auraient dû normalement intervenir ne se sont pas produites, ainsi que par la détérioration de la rentabilité et de l'emploi.

F. CAUSALITÉ

i) Effets des importations en dumping

(47) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a établi que l'apparition de paramètres négatifs dans la Communauté en ce qui concerne les prix, la rentabilité et l'emploi a coïncidé dans le temps avec la pénétration la plus forte des importations en dumping concernées. En dehors des questions qui ont déjà été abordées dans les considérants 36 et 38, aucun autre argument n'a été soulevé par les parties intéressées en ce qui concerne la relation de causalité entre les importations en dumping concernées et le préjudice.

ii) Effets d'autres facteurs

(48) Plusieurs exportateurs ont allégué que la Commission, dans ses conclusions préliminaires, n'avait pas tenu compte comme il se doit de l'impact des importations du produit concerné originaires d'Égypte et du Brésil en estimant que les importations en dumping originaires des pays couverts par la procédure ont, considérées isolément, causé un préjudice important. Ils ont en outre fait valoir que l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423/88 impose à la Commission de mesurer l'impact, en termes de préjudice, des autres facteurs qui auraient pu également causer un préjudice important.

(49) Dans le considérant 50 du règlement (CEE) n° 2904/91, la Commission a observé un accroissement substantiel des importations du produit concerné originaires d'Égpyte et du Brésil ainsi que le niveau apparemment peu élevé de leurs prix. Cependant, elle a également estimé qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée des prix indiqués par les statistiques Eurostat dans la mesure où ces dernières masquent les différences extrêmement importantes de prix entre les différents types de produits et où aucune autre information n'est disponible à ce sujet. La Commission a en outre estimé que, en admettant même que les importations originaires des deux pays concernés aient causé un préjudice, rien n'indiquait que le préjudice causé par les importations en dumping oiriginaires des pays concernés par la procédure était de ce fait peu important.

Ainsi donc, en l'absence d'informations fiables concernant les prix à l'exportation et après avoir approfondi la question, la Commission n'a aucune raison, au stade actuel, d'estimer que les importations d'Égypte et du Brésil ont causé un préjudice.

Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423/88, la responsabilité du préjudice causé par les pratiques de dumping peut être attribuée aux exportateurs concernés, même si ce préjudice ne constitue qu'une partie d'un préjudice plus important imputable à d'autres facteurs. La seule réserve formulée par cet article est que le préjudice éventuellement causé par d'autres facteurs ne soit pas attribué aux importations qui font l'objet d'un dumping.

En l'espèce, compte tenu de la sensibilité des prix des fils en question, le faible niveau des prix des importations concernées constitue, à travers les effets du dumping, le facteur le plus important conduisant au gel des prix et, partant, à la détérioration de la rentabilité et de l'emploi. Cela est confirmé par le fait que, en dépit des gains de part de marché réalisés par les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête, presque tous ont enregistré des pertes en raison du gel des prix.

Comme le précise le considérant 58 du règlement (CEE) n° 2904/91, les prix pratiqués par chacun des exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête ont été comparés aux coûts de production dans la Communauté qui, en raison de la stabilité du degré d'utilisation des capacités, n'étaient pas influencés par les importations, majorés d'une marge bénéficiaire égale à celle réalisée avant que l'impact d'importations ne se fasse sentir. Par conséquent, aucun préjudice important imputable à d'autres importations n'est attribué aux importations en dumping concernées par la procédure.

(50) Certains exportateurs ont fait valoir que la Commission attribue le préjudice causé à l'industrie communautaire aux importations en dumping concernées, alors que ce préjudice est en fait imputable à la lenteur de la restructuration de l'industrie textile de la Communauté et à la régression consécutive de la demande. Dans la mesure où ce processus concerne les industries communautaires de la filature de fils de polyesters, la Commission a observé dans le considérant 44 du règlement (CEE) n° 2904/91 que les pertes d'emploi subies par les producteurs communautaires ayant fait l'objet de l'enquête découlaient de la restructuration en cours, mais aussi de l'impact négatif des importations en dumping concernées. Quant à la restructuration des industries en aval et à la réduction consécutive de la demande des fils concernés, cela aurait dû normalement se traduire par une diminution du volume des importations en dumping concernées. Or, il n'en a rien été puisque ces importations ont progressé tant en volume qu'en part de marché.

(51) Le Conseil confirme ces considérations, de même que les conclusions contenues dans les considérants 47 à 53 du règlement (CEE) n° 2904/91.

G. INTÉRÊTS DE LA COMMUNAUTÉ

(52) Un exportateur a allégué que l'institution de droits antidumping sur les importations concernées aurait simplement pour conséquence de substituer à ces importations, du moins partiellement, d'autres importations à bas prix, réalisées ou non en dumping, mais causant de toute manière un préjudice tout aussi important à l'industrie communautaire.

À ce sujet, la Commission se réfère aux considérations exposées dans le considérant 51 concernant l'absence de données fiables concernant les prix à l'exportation des pays autres que ceux concernés par la procédure. La probabilité d'un tel déplacement des importations ne peut donc être inférée. Même si un certain déplacement devait se produire, ce ne serait pas nécessairement à l'encontre de l'intérêt de la Communauté puisque la preuve serait ainsi faite que les exportateurs concernés par la procédure n'étaient en mesure de vendre sur le marché de la Communauté qu'en recourant à des pratiques commerciales déloyales.

(53) Certains exportateurs et plusieurs tisserands et importateurs de la Communauté ont avancé l'argument selon lequel une hausse du prix des fils importés concernés à la suite de l'adoption de mesures antidumping aggraverait encore les difficultés que rencontre déjà l'industrie textile communautaire située en aval face à la concurrence des importations de tissus et vêtements originaires de pays à faibles coûts de production. Certains tisserands concernés ont en outre fait valoir que, dans la mesure où un grand nombre d'usines de filature dans la Communauté qui auraient pu bénéficier de la protection des mesures antidumping avaient déjà disparu du marché, l'institution, en ce moment, de droits antidumping sur les fils importés ne ferait que répercuter la pression sur les tisserands et affaiblir leur position.

(54) Comme le souligne le considérant 54 du règlement (CEE) n° 2904/91, les droits antidumping visent, en général, à mettre fin aux distorsions de la concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et à rétablir ainsi une concurrence loyale et ouverte sur un certain marché. En l'espèce, l'adoption de mesures antidumping a essentiellement pour objectif de neutraliser l'impact préjudiciable des importations en dumping sur les producteurs communautaires des fils concernés.

Quant aux intérêts de l'industrie communautaire de transformation de ces fils, la Commission estime que le non-rétablissement d'une concurrence loyale sur le marché de la Communauté pour le produit concerné, ce qui procurerait aux tisserands et bonnetiers un avantage, mais à court terme seulement, en termes de prix plus bas, compromettrait gravement la viabilité des filatures subsistantes dont la situation financière est déjà précaire. En outre, le fait qu'un nombre important de filatures communautaires aient été fermées ne permet pas de conclure que celles qui restent en activité n'ont pas besoin d'être protégées contre les pratiques de dumping préjudiciables.

En outre, le plaignant dans le cadre de la présente procédure, qui représente non seulement les fabricants de fils, mais aussi les tisserands, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu, estime qu'il est prioritaire d'éliminer les effets préjudiciables du dumping sur l'industrie communautaire de la filature. Ce point de vue est partagé par le comité syndical européen du textile, de l'habillement et du cuir dont les membres appartiennent tant à l'industrie de la filature qu'à celle du tissage et qui, après avoir soigneusement pesé le pour et le contre des demandes contradictoires des deux industries, a manifesté par écrit à la Commission son ferme soutien en faveur de l'adoption de mesures définitives de protection dans le cadre de la présente procédure.

(55) La fédération internationale de la filterie et deux producteurs communautaires de fils à coudre ont fait valoir que la clôture de la procédure en ce qui concerne le fil à coudre relevant du code NC 5508 10 11 (voir considérant 64 du règlement (CEE) n° 2904/91), conjuguée à l'adoption de mesures antidumping à l'encontre des importations de fils de polyesters relevant des codes NC 5509 22 10 et 5509 22 90 originaires des pays concernés qui seraient essentiellement utilisés pour la fabrication de fils à coudre aura pour conséquence de réduire les importations de ces fils au profit d'importations de fils à coudre, ce qui aura un effet préjudiciable sur l'activité des producteurs communautaires de fils à coudre. Il est donc allégué que ces fils devraient également être exclus de la procédure et que de toute manière, puisqu'ils ne représentaient que 5,6 % des importations totales concernées au cours de la période d'enquête, leur exclusion ne serait pas de nature à affecter gravement les intérêts de l'industrie communautaire plaignante.

À ce sujet, le plaignant, sans contester pour autant le fondement juridique de la décision de clôture de la procédure pour le fil à coudre, a fait valoir qu'il eût été plus opportun d'adopter des mesures de protection pour ce produit. Quant aux fils relevant des codes NC 5509 22 10 et 5509 22 90, le plaignant conteste qu'ils ne soient qu'accessoirement utilisés à des fins autres que la fabrication de fils à coudre. Le plaignant fait donc valoir que la non-adoption de mesures à l'égard de ces fils originaires des pays concernés par la procédure léserait en fait gravement les intérêts des filatures communautaires concernées, ce qui serait d'ailleurs confirmé par la progression spectaculaire des importations de ces fils qui ont doublé depuis la fin de la période d'enquête.

En présence de ces arguments contradictoires, la Commission a examiné toutes les informations dont elle disposait et demandé aux deux parties de fonder leurs allégations. Or, aucun élément tendant à prouver que les fils en question sont ou ne sont pas utilisés quasi exclusivement pour la production de fils à coudre ne lui a été communiqué. En outre, la Commission estime que quel que puisse être l'impact sur la compétitivité des producteurs communautaires de fils à coudre de l'adoption de mesures à l'égard des fils concernés, cet impact est atténué par les avantages comparatifs de ces producteurs, au niveau de la distribution, vis-à-vis des producteurs de fils à coudre de pays tiers, avantages qui découlent de l'offre d'une gamme de coloris complète et de la proximité de la clientèle. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que les pratiques de dumping et le préjudice ont été établis en ce qui concerne les fils en question et en raison de la nécessité de prévenir toute possibilité d'éluder les mesures, ce qui rendrait inefficace la protection de l'industrie communautaire, la Commission estime que l'exclusion demandée n'est pas justifiée.

(56) Le Conseil confirme les constatations de la Commission et conclut qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping afin de neutraliser les effets préjudiciables des importations concernées originaires de T'aï-wan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie. Ces mesures doivent revêtir la forme de droits antidumping.

H. DROIT

(57) En ce qui concerne la détermination du niveau du droit définitif à instituer, le Conseil confirme la méthode et les conclusions de la Commission exposées respectivement dans les considérants 57 à 62 et 63 du règlement (CEE) n° 2904/91 pour ce qui est des importations des exportateurs ayant collaboré à l'enquête et de ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission dans le délai imparti, ni ne se sont manifestés d'une manière quelconque.

(58) Afin de calculer la hausse du prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice causé par un exportateur chinois, il a été tenu compte de l'ajustement au titre de la qualité accordé par la Commission dans les considérants 22 et 41.

(59) Un exportateur a fait valoir que, avant d'instituer des droits antidumping, la Commission devait suivre la procédure de consultation prévue par l'arrangement multifibres (AMF). Le Conseil observe cependant que l'AMF ne fait pas obstacle à ce que des pays participants adoptent des mesures antidumping justifiées et ne prévoit aucune obligation de consultation préalable dans ce domaine.

(60) Le Conseil a examiné la situation des sociétés qui ont commencé ou commenceront à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de la période d'enquête. Il est arrivé à la conclusion que l'institution d'un droit antidumping inférieur au droit le plus élevé appliqué à l'égard d'un exportateur des pays concernés offrirait une possibilité d'éluder les mesures. Cependant, le Conseil note que la Commission est disposée à engager immédiatement une procédure de réexamen si la société exportatrice est en mesure de lui prouver, en lui fournissant des éléments de preuve satisfaisants qu'elle n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête couverte par la présente procédure, qu'elle n'a commencé à exporter qu'après ladite période ou qu'elle a la ferme intention de le faire et qu'elle n'est pas liée, ni associée à aucune des sociétés concernées par la présente procédure dont les importations dans la Communauté sont réputées avoir été réalisées en dumping.

I. ENGAGEMENT

(61) Un exportateur chinois a offert un engagement de prix. L'exportateur ne jouissant pas d'une autonomie complète pour la fixation de ses prix à l'exportation, on a cependant estimé qu'il existait un risque de non-respect de l'engagement. Après consultations, cet engagement a donc été considéré comme inacceptable. L'exportateur concerné, informé des raisons de la non-acceptation de l'engagement, a retiré son offre.

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(62) Compte tenu des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient définitivement perçus à raison du taux du droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils simples et retords ou cablés contenant 85 % ou plus en poids de fibres de polyesters discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 et 5509 22 90, de même que sur les importations d'autres fils de fibres de polyesters discontinues mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues ou du coton, non conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC 5509 51 00 et 5509 53 00, originaires de T'aï-wan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie.

2. Le taux des droits applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit de la manière suivante:

>TABLE>

à l'exception des importations des produits visés au paragraphe 1 fabriqués par les sociétés suivantes qui sont soumises au taux du droit indiqué ci-après.

>TABLE>

Le prix franco frontière communautaire est net si les conditions effectives de paiement prévoient le paiement dans un délai de trente jours à compter de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement.

3. Aucun droit n'est applicable aux importations des produits visés au paragraphe 1 fabriqués par P.T. Kewalram Indonesia, Bandung, Indonésie (code additionnel Taric: 8595) et Guangying Spinning Co Ltd, Guangzhou, république populaire de Chine (code additionnel Taric: 8596).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) n° 2904/91 de la Commission sont définitivement perçus à concurrence du montant correspondant au taux définitif. Les montants garantis au-delà du taux définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1992. Par le Conseil

Le président Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 293 du 29. 12. 1972, p. 4.

(3) JO n° L 276 du 3. 10. 1991, p. 7.

(4) JO n° L 21 du 30. 1. 1992, p. 31.