Council Regulation (EEC) No 818/92 of 31 March 1992 establishing, for the period running from 1 April 1992 to 31 March 1993, the Community reserve for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 818/92 DU CONSEIL du 31 mars 1992 établissant, pour la période allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 816/92 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 prévoit, à son article 5 quater paragraphe 4, la constitution d'une réserve communautaire en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités globales garanties des États membres dans lesquels le régime de prélèvement soulève des difficultés particulières; qu'il convient de fixer à nouveau, pour la neuvième période de douze mois, la réserve communautaire à 2 082 885,740 tonnes, dont 443 000 tonnes destinées à être attribuées dans les États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève toujours des difficultés particulières, 600 000 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer les quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 817/92 (5), et 1 039 885,740 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques à certaines catégories de producteurs telles que définies à l'article 3 ter du même règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, la réserve communautaire prévue à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 804/68 est fixée à 2 082 885,740 tonnes, dont:
- 443 000 tonnes destinées à être attribuées dans certains États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève des difficultés particulières,
- 600 000 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer des quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84,
- 1 039 885,740 tonnes destinées aux producteurs visés à l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la neuvième période de douze mois du régime de prélèvement supplémentaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA