Council Regulation (EEC) No 817/92 of 31 March 1992 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 817/92 DU CONSEIL du 31 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 816/92 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

considérant que le régime de prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 a été prorogé pour une neuvième période de douze mois; qu'il convient d'adapter par conséquent les dispositions concernées du règlement (CEE) n° 857/84 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1639/91 (6);

considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent, pour une période supplémentaire, la prolongation des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire;

considérant que les dispositions de l'article 7 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 857/84 relatives à la substitution d'acheteurs ont fait l'objet dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 10 juillet 1991 d'une interprétation telle qu'il convient de clarifier en conséquence les dispositions précitées;

considérant que les quantités globales des ventes directes fixées à l'annexe du règlement (CEE) n° 857/84 doivent être adaptées comme les quantités globales des livraisons du règlement (CEE) n° 804/68 et pour les mêmes raisons,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 857/84 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 bis paragraphe 1 premier alinéa, les termes « pendant les huit périodes » sont remplacés par les termes « pendant les neuf périodes ».

2) À l'article 6 paragraphe 2, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

« Toutefois, pour la période allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, les quantités sont établies, sans préjudice d'une réduction de 1 %, compte tenu des propositions de la Commission dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, en cours de période. »

3) À l'article 7:

a) au paragraphe 1 troisième alinéa, les termes « pendant la huitième période de douze mois » sont remplacés par les termes « pendant la neuvième période de douze mois »;

b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les États membres peuvent prévoir qu'une partie des quantités visées au paragraphe 1 soit ajoutée à la réserve visée à l'article 5 ou, selon le cas, à celle visée à l'article 6 paragraphe 3. »

4) À l'article 9 paragraphe 4 premier alinéa, les termes « pendant les huit périodes » sont remplacés par les termes « pendant les neuf périodes ».

5) À l'annexe, à la suite de la colonne « 1. 4. 1991 P31. 3. 1992 », la colonne suivante est ajoutée: >TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA