Council Regulation (EEC) No 816/92 of 31 March 1992 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 816/92 DU CONSEIL du 31 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le régime de prélèvement supplémentaire établi par l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 374/92 (4), vient à échéance le 31 mars 1992; qu'un nouveau régime applicable jusqu'à l'an 2 000 doit être arrêté dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune; qu'il convient, dès lors, dans l'intervalle, de poursuivre le régime actuel pour une neuvième période de douze mois; que, conformément aux propositions de la Commission, la quantité globale fixée aux termes du présent règlement est susceptible d'être réduite, contre indemnité, pour ladite période afin de poursuivre l'effort d'assainissement déjà entrepris;
considérant que la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence de la quatrième à la huitième période de douze mois, aux termes du règlement (CEE) n° 775/87 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3643/90 (6), a été rendue nécessaire par la situation du marché; que la persistance de la situation excédentaire exige que 4,5 % des quantités de référence des livraisons ne soient pas retenues pour la neuvième période dans les quantités globales garanties; que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le conseil décidera définitivement de l'avenir de ces quantités; que, dans cette hypothèse, il convient de préciser le montant pour chaque État membre des quantités concernées;
considérant qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent la prolongation, pour une période supplémentaire, des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire, tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 1 premier alinéa, les termes « pendant huit périodes » sont remplacés par les termes « pendant neuf périodes ».
2) Le paragraphe suivant est ajouté:
« 1 ter. En ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et pour la neuvième période de douze mois, la quantité de référence peut être attribuée provisoirement à condition que la quantité ainsi allouée ne soit pas modifiée au cours de la période. »
3) Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
« g) pour la période de douze mois allant du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, la quantité globale est établie comme suit en milliers de tonnes, sans préjudice en cours de période, compte tenu des propositions de la Commission dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, d'une réduction de 1 % calculée sur les quantités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe:
Belgique 2 881,036 Danemark 4 369,390 Allemagne 27 154,205 (1) Grèce 520,615 Espagne 4 361,750 France 23 042,430 Irland 4 725,600 Italie 8 224,210 Luxembourg 237,175 Pays-Bas 10 709,205 Portugal 1 743,420 Royaume-Uni 13 702,993. Les quantités visées au règlement (CEE) n° 775/87 et qui ne sont pas retenues au premier alinéa sont les suivantes en milliers de tonnes:
Belgique 144,495 Danemark 219,690 Allemagne 1 360,215 (2) Grèce 24,165 Espagne 209,250 France 1 153,530 Irlande 237,600 Italie 395,910 Luxembourg 11,925 Pays-Bas 539,055 Royaume-Uni 689,831. (1) Dont 6 157,620 pour les livraisons aux acheteurs établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
(2) Dont 306,18 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
Le conseil décidera définitivement sur l'avenir de ces quantités dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA