Commission Regulation (EEC) No 812/92 of 31 March 1992 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 397/92

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 812/92 DE LA COMMISSION du 31 mars 1992 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, modifiant le règlement (CEE) n° 569/88 et abrogeant le règlement (CEE) n° 397/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1628/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) n° 1809/87 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement (CEE) n° 2539/84;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 815/91 (6);

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) n° 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 694/92 (8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que le règlement (CEE) n° 397/92 de la Commission (9) devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 8 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 3 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 1 500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention belge.

Ces viandes sont destinées à être exportées vers les pays tiers à l'exclusion des destinations sous 02 visées à la note de bas de page 7 de l'annexe du règlement (CEE) n° 811/92 de la Commission (10).

Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2539/84.

Les dispositions du règlement (CEE) n° 985/81 de la Commission (11) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.

2. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

3. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 8 avril 1992 à midi aux organismes d'intervention concernés.

4. Les informations relatives aux quantités 812/92]; qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

Article 2

L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 170 écus par 100 kilogrammes.

Article 4

1. L'ordre de retrait visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 569/88, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:

Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 812/92];

Interventionskoed [Forordning (EOEF) nr. 812/92].

Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 812/92];

ÊñÝáò ðáñaaìâUEóaaùò [êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 812/92];

Intervention meat [Regulation (EEC) No 812/92];

Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 812/92];

Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 812/92];

Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 812/92];

Carne de intervenção [Regulamento (CEE) n° 812/92].

2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le repect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1).

Article 5

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe du règlement (CEE) n° 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 126. Règlement (CEE) n° 812/92 de la Commission, du 31 mars 1992, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées. (126) (126) JO n° L 86 du 1. 4. 1992, p. 72. »

Article 6

Le règlement (CEE) n° 397/92 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>TABLE>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção >TABLE>