Council Regulation (EEC) No 738/92 of 23 March 1992 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton yarn originating in Brazil and Turkey

RÈGLEMENT (CEE) No 738/92 DU CONSEIL du 23 mars 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

considérant le fait que, le 18 décembre 1991, la Commission a saisi le conseil d'association CEE-Turquie, conformément à l'article 47 paragraphe 1 du protocole additionnel de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2), mais que ce conseil n'a pris aucune décision à cet égard dans le délai fixé à l'article 47 paragraphe 2 de ce protocole,

ayant informé le conseil d'association CEE-Turquie conformément à l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel précité,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif prévu par le règlement susmentionné,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission, dans son règlement (CEE) no 2818/91 (3), a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de fils de coton originaires du Brésil, d'Égypte et de Turquie, et a clôturé la procédure en ce qui concerne les produits originaires d'Inde et de Thaïlande. Le Conseil, dans son règlement (CEE) no 171/92 (4), a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui en ont fait la demande ont obtenu d'être entendues par la Commission. Elles ont présenté aussi des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions formulées.

(3) Les parties ont été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est prévu de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a été accordé aussi un délai leur permettant de faire part de leurs commentaires à la suite de la divulgation de ces informations.

(4) Les commentaires ainsi présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

(5) Certains producteurs de fils de coton des pays exportateurs concernés se sont fait connaître et ont indiqué qu'ils n'avaient pas exporté de fils de coton dans la Communauté au cours de la période de référence mais qu'ils se sont lancés dans cette activité d'exportation dans l'intervalle ou qu'ils comptaient s'y lancer. Ces sociétés ont demandé à la Commission de prendre en considération leur situation particulière.

(6) En raison de la complexité de la procédure et des autres motifs exposés dans le considérant 11 du règlement (CEE) no 2818/91, l'enquête n'a pu être achevée dans le délai mentionné à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ

(7) Dans ses conclusions provisoires [considérants 4 à 6 du règlement (CEE) no 2818/91], la Commission a constaté que les fils de coton, bien que de types différents et, notamment, d'épaisseurs variables, présentaient des caractéristiques physiques très ressemblantes, qu'ils étaient fabriqués essentiellement selon les mêmes techniques et sur les mêmes types d'équipements et qu'ils présentaient un degré élevé d'interchangeabilité en ce qui concerne leur usage final. Ces constatations n'ont pas été réfutées de façon substantielle par les producteurs/exportateurs. Certains d'entre eux ont fait valoir à nouveau, toutefois, que certains des types spécifiques de fils de coton qu'ils exportaient vers la Communauté divergeaient, par leur qualité, des produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ne devaient donc pas être considérés comme des produits similaires.

(8) La Commission, ayant réexaminé cet argument, a constaté que ces différences de qualité n'affectaient pas significativement les caractéristiques physiques ni l'utilisation des différents types de fils de coton importés par rapport à ceux fabriqués dans la Communauté.

Le Conseil confirme en conséquence la conclusion selon laquelle les fils de coton fabriqués et vendus par l'industrie communautaire doivent être considérés comme « similaires », au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88, tant aux produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur de chacun des pays exportateurs concernés qu'à ceux fabriqués pour être ensuite exportés vers la Communauté.

(9) Un producteur/exportateur brésilien a contesté que les fils de coton qu'il exporte, qui sont enroulés sur des cônes et exigent ensuite une ouvraison complémentaire (teinture, par exemple) après avoir été importés dans la Communauté, puissent être considérés comme entrant dans le champ d'application de la présente procédure.

Ce producteur/exportateur a fait valoir que, alors que la plainte ne se rapportait qu'aux fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, le produit précité était destiné à la vente au détail pour des travaux à domicile et ne convenait pas à un usage industriel (tissage ou filature sur machines industrielles). Il a ajouté que les machines utilisées pour produire ce type particulier de fils de coton ne pouvaient être affectées, sans modifications coûteuses, à la fabrication de fils de coton à usage industriel.

Cet exportateur a souhaité, en conséquence, que son produit ne soit pas frappé de droit antidumping.

La Commission, ayant consulté un institut spécialisé pour déterminer les caractéristiques exactes des fils de coton en question et leurs usages possibles, a constaté qu'ils se prêtaient en réalité à des utilisations industrielles spéciales couramment appliquées dans la Communauté. Elle a constaté en outre que les machines servant à fabriquer ce type de fils de coton pouvaient être utilisées aussi pour produire d'autres types de fils, sans modification particulièrement onéreuse. C'est pourquoi la Commission estime que le produit en question relève du cadre de la procédure. Le Conseil confirme cette conclusion.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(10) Certains producteurs/exportateurs ont fait observer que les producteurs communautaires contrôlés par la Commission n'étaient pas pleinement représentatifs de l'industrie du fil de coton de la Communauté.

Dans le considérant 7 du règlement (CEE) no 2818/91, la Commission expose la méthode utilisée pour mener son enquête auprès de l'industrie communautaire et les motifs justifiant cette optique. De l'avis de la Commission, la sélection des producteurs opérée selon leur taille et leur localisation garantit la représentativité des sociétés en question.

Le Conseil confirme l'optique adoptée par la Commission sur ce point.

E. PRODUCTEURS/EXPORTATEURS

(11) Au sujet du choix des sociétés exportatrices retenues par la Commission pour la détermination de la valeur normale, les objections suivantes ont été avancées:

- un producteur/exportateur turc ayant collaboré mais non retenu aux fins de la vérification prétend que la méthode utilisée par la Commission n'est pas prévue spécifiquement par le règlement (CEE) no 2423/88 et demande en conséquence un examen de sa situation particulière pour la détermination du dumping,

- certains importateurs font valoir que les sociétés exportatrices sélectionnées aux fins de la vérification ne sont pas pleinement représentatives des autres sociétés ayant collaboré.

(12) La Commission note que ni le règlement (CEE) no 2423/88 ni le code antidumping du GATT n'exigent qu'une enquête porte sur la totalité des sociétés productrices/exportatrices pour établir la valeur normale. En conséquence, dans les cas impliquant un grand nombre d'exportateurs, la Commission comme les autorités d'autres membres du GATT signataires du code ont sélectionné des sociétés qui peuvent être considérées collectivement comme représentatives. Dans le présent cas, le critère de sélection appliqué par la Commission garantit la représentativité, ainsi qu'on l'expose dans le considérant 8 du règlement (CEE) no 2818/91. En outre, la méthodologie suivie par la Commission a été approuvée préalablement par l'ensemble des fédérations nationales intervenant au nom des sociétés qui les composent, y compris la fédération turque.

En ce qui concerne la requête formulée par le producteur/exportateur turc de voir sa situation faire l'objet d'un examen spécifique, la Commission rappelle qu'elle a ouvert une telle possibilité à tous les exportateurs qui le souhaitaient, y compris à l'exportateur considéré, avant de procéder aux vérifications sur place, en Turquie. Or, aucune demande de ce genre n'a été formulée à l'époque par le producteur/exportateur susmentionné. En outre, la requête en question a été reçue bien après l'adoption des mesures provisoires et à une époque où la clôture de l'enquête aurait été indûment retardée si de nouvelles vérifications avaient dû être effectuées sur place par la Commission.

Dans ces conditions, le Conseil confirme la position adoptée par la Commission.

F. VALEUR NORMALE

a) Considérations générales

(13) Pour l'établissement des conclusions définitives, la valeur normale a été déterminée en règle générale selon des modalités identiques à celles adoptées pour la constatation provisoire du dumping, compte tenu des faits et arguments nouveaux qui ont été présentés par les parties.

b) Brésil

(14) Deux des exportateurs brésiliens contrôlés ont fait observer que la Commission a considéré à tort que les ventes de fils de coton opérées sur leur marché intérieur au cours de certains mois de 1989 avaient été effectuées à perte. Ces exportateurs reprochent à la Commission d'avoir déduit le coût du crédit accordé aux clients du prix de vente intérieur lors de la comparaison établie avec le coût de production du fil de coton, puisque les coûts de financement sont inclus dans ce dernier.

Pour déterminer si les ventes intérieures s'inscrivaient dans le cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a dû examiner si ces ventes étaient réalisées avec bénéfice. À cet effet, le coût de production a été calculé en tenant compte de tous ses éléments constitutifs, notamment les coûts de financement. Le montant obtenu a ensuite été comparé aux prix de vente intérieurs départ usine. Ces prix ne comprenant pas, par définition, le crédit fait aux clients, les montants relatifs au crédit et apparaissant dans les prix effectivement facturés ont été déduits.

Le Conseil confirme l'adéquation de cette méthode de calcul.

(15) En ce qui concerne les producteurs/exportateurs brésiliens n'ayant pas collaboré, la Commission a constaté, dans le cadre de ses conclusions provisoires, que le niveau de collaboration a été à ce point faible qu'il rend les informations recueillies à l'occasion de l'enquête non représentatives. En conséquence, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations communiquées au sujet du coût de production par l'industrie communautaire plaignante, augmenté d'une marge raisonnable de bénéfices.

Les producteurs/exportateurs brésiliens en question se sont opposés à cette méthode, affirmant que la valeur normale déterminée sur la base des données de la plainte est le résultat d'une simple estimation et que les calculs devaient être opérés à partir de données plus neutres, tirées de sources indépendantes telles que des listes de prix publiés, des statistiques officielles d'importation, etc.

(16) La Commission a réexaminé la situation en fonction des commentaires exposés ci-dessus et accepte d'utiliser les informations relatives à certains éléments du coût du fil de coton brésilien figurant dans une publication spécialisée qui, dans le cas d'espèce, peut être considérée comme source fiable.

La Commission a, en conséquence, construit la valeur normale se rapportant aux producteurs/exportateurs brésiliens n'ayant pas collaboré en utilisant, pour le coût des matières premières et les bénéfices, la moyenne pondérée des données concernant les sociétés ayant coopéré, tous les autres coûts étant calculés sur la base des informations tirées de la publication précitée.

c) Égypte

(17) Pour les motifs exposés dans le considérant 13 point a) du règlement (CEE) no 2818/91, la Commission a retenu, pour le fil de coton égyptien, une valeur normale construite. Tous les exportateurs égyptiens se sont opposés à cette méthode de calcul, faisant valoir que la valeur normale devait être calculée sur la base des prix de vente intérieurs effectifs.

Ils ont insisté en outre pour obtenir que, si des valeurs construites sont retenues, le coût du coton importé de pays tiers (et facturé en dollars des États-Unis) soit calculé en fonction du taux de change spécial pratiqué dans le cas des transactions de coton brut au cours de la période d'enquête.

Les producteurs/exportateurs égyptiens ont fait observer enfin que la Commission avait injustement négligé certains éléments de coût tels que la proportion de déchets résultant du procédé de fabrication du fil de coton et la valeur de ces déchets, valorisés par la suite.

(18) Aux commentaires exposés ci-dessus s'ajoute qu'un producteur/exportateur égyptien a contesté les résultats des vérifications opérées, en affirmant que sa structure de production était très voisine de celle d'autres producteurs/exportateurs égyptiens, pour lesquels une marge de dumping plus faible a été observée; que, en 1989, ses coûts de production ont été extrêmement élevés alors qu'ils ont baissé au cours des années suivantes et que les prix pratiqués à l'exportation du fil de coton égyptien ont augmenté depuis 1989.

(19) En ce qui concerne l'utilisation de valeurs normales construites pour le fil de coton égyptien, les arguments avancés par les parties intéressées sont identiques à ceux présentés lors de la détermination préliminaire. Le Conseil confirme, en conséquence, que l'optique de la Commission exposée dans le considérant 13 du règlement (CEE) no 2818/91 est justifiée.

(20) Au sujet du taux de change retenu pour calculer le coût du coton importé, la Commission a estimé que les observations des producteurs/exportateurs égyptiens étaient justifiées. Elle a donc recalculé ce coût et cette modification s'est traduite par un abaissement de la valeur normale.

(21) En ce qui concerne les coûts de production des fils de coton égyptiens, la Commission a revu ses calculs et y a apporté les modifications nécessaires pour tenir compte, le cas échéant, des commentaires présentés au sujet de la valeur des déchets. Ces modifications ont donné lieu elles aussi à un abaissement de la valeur normale.

(22) Pour ce qui est des objections formulées dans le considérant 18, la Commission estime qu'elles ne sont pas fondées parce que les différences de valeur normale s'expliquent par des différences constatées pour les coûts de production au cours de l'enquête. En outre, des facteurs se rapportant à une période située en dehors de la période d'enquête ne sauraient être pris en considération pour déterminer l'existence d'un dumping. Le Conseil confirme cette position.

d) Turquie

(23) Deux producteurs/exportateurs turcs ont fait état d'erreurs intervenues dans le calcul du coût de production et dans l'évaluation des bénéfices. Ces observations ont été reconnues comme justifiées et des ajustements correspondants ont été apportés aux valeurs normales.

e) Plaignants

(24) Les plaignants ont contesté les conclusions formulées provisoirement par la Commission au sujet de la valeur normale. Ils ont fait valoir en particulier que la Commission aurait dû utiliser dans tous les cas des valeurs normales construites. En outre, dans les cas où des valeurs construites ont été établies, ils ont mis en doute les résultats des calculs de la Commission en renvoyant aux chiffres figurant dans les publications spécialisées.

La Commission ne peut accepter ces objections. En effet, des valeurs normales ne peuvent être construites que lorsque les conditions exposées à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 2423/88 sont réunies. Cette règle a été observée dans la présente procédure. Par ailleurs, les valeurs normales établies ont été calculées sur la base des coûts vérifiés au cours de l'enquête et ces données l'emportent nécessairement sur des informations qui n'ont pas fait l'objet de vérifications comparables.

Le Conseil confirme la position défendue par la Commission à cet égard.

G. PRIX À L'EXPORTATION

a) Considérations générales

(25) Sauf en ce qui concerne le point b) ci-dessous, il n'y a eu d'objections substantielles d'aucune des parties au sujet de la détermination provisoire des prix à l'exportation. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions formulées.

b) Brésil

(26) Les exportateurs brésiliens confirment l'objection mentionnée dans le considérant 17 du règlement (CEE) no 2818/91. Ils maintiennent que l'application du taux de change officiel d'un novo cruzado pour un dollar des États-Unis au cours du premier semestre de 1989 a eu un effet de compression des prix à l'exportation et a créé ainsi un dumping artificiel, l'inflation n'ayant cessé, dans le même temps, d'accroître les prix sur le marché brésilien.

(27) Cette position a été appuyée par les autorités brésiliennes, qui ont confirmé que, pour des motifs de politique économique intérieure, le taux de change du novo cruzado par rapport au dollar des États-Unis a été gelé au cours du premier trimestre de 1989.

Les autorités brésiliennes avancent l'argument que, par suite de cette situation exceptionnelle, l'utilisation des taux de change officiels en vigueur au cours de cette période empêcherait d'établir une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l'exportation. Elles demandent que le taux de change soit ajusté pour traduire intégralement la dépréciation réellement subie par le novo cruzado en 1989, conformément au taux d'inflation constaté au Brésil.

(28) L'établissement du taux de change de la monnaie d'un pays tiers par les autorités compétentes relève d'une décision qui ne peut faire l'objet d'une appréciation de la part des institutions communautaires dans le cadre d'une procédure antidumping. La Commission a eu, en conséquence, pour pratique constante, confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice, d'utiliser le taux de change officiel appliqué dans les transactions commerciales internationales. Ajuster ce taux de change pour les besoins de la détermination d'un dumping serait inopportun et contraire au principe de la neutralité observée pour les aspects monétaires dans les dossiers antidumping.

Le Conseil confirme cette position et estime donc que ces observations sont irrecevables.

H. COMPARAISON

(29) Les parties intéressées n'ont pas avancé d'argument nouveau au sujet de la méthode suivie par la Commission pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation et exposée dans les considérants 18 à 20 du règlement (CEE) no 2818/91. Le Conseil confirme donc cette méthode.

I. MARGES DE DUMPING

a) Producteurs/exportateurs ayant coopéré

(30) L'examen définitif des faits opéré en comparant les valeurs normales des fils de coton vendus sur le marché intérieur par les producteurs/exportateurs ayant coopéré avec les prix pratiqués à l'exportation vers la Communauté montre l'existence d'un dumping pour le fil originaire du Brésil, d'Égypte et de Turquie. Dans le cas des producteurs/exportateurs ayant coopéré et retenus pour vérification, des marges de dumping individuelles ont été établies sur la base du montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

En outre, pour les producteurs/exportateurs ayant collaboré mais n'ayant pas été contrôlés, les marges de dumping ont été calculées conformément à la méthode décrite dans le considérant 8 du règlement (CEE) no 2818/91.

(31) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur caf totale du produit considéré, s'établissaient comme suit, selon les exportateurs:

- i) Brésil

Fábrica de Rendas Arp SA 7,0 % Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil 15,8 % Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,1 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés précitées s'élève à 12,9 %.

- ii) Égypte

Misr El Amria Spinning & Weaving Co. 0,4 % Misr Iran Textile Co. « Miratex » 0,1 % Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex) 0,1 % Unirab Spinning & Weaving Co. 0,0 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés précitées s'élève à 0,1 %. Ces marges se situent à un niveau qui peut être considéré comme négligeable.

- iii) Turquie

Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AS 5,6 % Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS) 12,1 % Yidas 4,9 % Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS) 7,7 % Taris (Tarim Satis Kooperatiferi Birli Keri) 8,6 % Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS 9,5 %.

La moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés précitées s'élève à 9,0 %.

b) Producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré

(32) Pour établir les conclusions provisoires se rapportant aux producteurs/exportateurs brésiliens qui n'ont pas répondu au questionnaire ni ne se sont manifestés autrement, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.

La Commission a estimé qu'il convenait, dans ces cas, d'appliquer la marge de dumping la plus élevée relevée pour les producteurs/exportateurs de Turquie n'ayant pas coopéré.

Le Conseil confirme cette position, puisqu'aucune information ne lui a été fournie montrant que la marge du dumping pratiqué par les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré est effectivement inférieure à la marge la plus élevée constatée pour une société ayant collaboré.

(33) Dans le cas des producteurs/exportateurs brésiliens n'ayant pas coopéré, la marge de dumping résultant de la valeur normale recalculée selon les modalités exposées dans le considérant 16 s'élève à 16,6 %.

(34) Le Conseil a examiné aussi la situation des producteurs de fils de coton des pays d'exportation en cause qui n'ont procédé à aucune exportation de fils de coton vers la Communauté au cours de la période de référence mais qui ont commencé une activité d'exportation dans l'intervalle ou qui envisagent de s'y lancer (appelés « nouveaux venus »). Le Conseil prend acte de ce que la Commission est disposée à engager sans délai une procédure de réexamen pour les exportateurs qui prouveraient à suffisance qu'ils n'ont pas exporté de fils de coton vers la Communauté au cours de la période de référence, qu'ils n'ont commencé à opérer ou envisagé fermement d'opérer de telles exportations qu'après cette période, et qu'elles ne sont ni liées ni associées à aucun des exportateurs assujettis aux droits antidumping.

J. PRÉJUDICE

a) Cumul

(35) Dans ses conclusions provisoires, la Commission indique que les effets des importations réalisées en dumping du Brésil, d'Égypte et de Turquie doivent être analysés cumulativement. Un certain nombre d'exportateurs et d'importateurs ont contesté ces conclusions.

(36) La Commission fait valoir que ses conclusions provisoires sont le reflet d'une pratique constante des institutions de la Communauté selon laquelle les importations de différents pays sont cumulées lorsque les produits ainsi importés sont concurrents les uns des autres et du produit similaire de l'industrie communautaire et lorsque les quantités faisant l'objet d'un dumping ne sont pas intrinsèquement négligeables.

Le Conseil estime que, dans le cas d'espèce, ces conditions sont réunies pour les importations effectuées du Brésil et de Turquie, tandis que les importations opérées d'Égypte, pour lesquelles aucun dumping significatif n'a été constaté en définitive, ne sont pas prises en considération pour la détermination du préjudice.

(37) Les exportateurs brésiliens ont objecté que leurs exportations ne devaient pas être cumulées avec celles d'autres pays, parce que le volume des produits ainsi exportés en 1989 diffère de celui retenu par la Commission dans ses constatations provisoires et se situe à un niveau suffisamment bas pour être négligeable. À cet égard, ils ont soumis à la Commission les statistiques officielles d'exportation de fils de coton du Brésil vers la Communauté, statistiques qui font apparaître un volume total d'exportation effectivement moins élevé que celui ressortant des chiffres d'Eurostat.

(38) La Commission a une nouvelle fois examiné le problème et confirme l'exactitude des données utilisées, qui sont conformes aux chiffres d'Eurostat.

Le Conseil se rallie à cette position.

(39) Les exportateurs brésiliens ont indiqué aussi que leur part de marché en 1989 était inférieure à celle prise en considération par la Commission dans ses conclusions provisoires. Ils font observer que, par rapport à une consommation communautaire globale de 1 728 571 tonnes de fils de coton en 1989, la part de marché du Brésil ne dépasse pas 1,55 %.

La Commission constate, ainsi qu'il ressort du considérant 28 du règlement (CEE) no 2818/91, que la consommation communautaire globale de 1989 s'est élevée à 1 184 000 tonnes. Dans ces conditions, la part de marché représentée par les importations effectuées en dumping du Brésil correspond, en 1989, à 2,25 %, chiffre qui ne saurait être considéré comme négligeable.

(40) Le Conseil confirme les constatations présentées ci-dessus et en conclut que les effets des importations brésiliennes et turques doivent être évalués conjointement.

b) Volume et part de marché des importations effectuées en dumping

(41) Conformément à la conclusion formulée dans le considérant 36, il convient, pour l'établissement des constatations définitives, de calculer le volume et la part de marché des importations effectuées en dumping sur la base des produits exportés du Brésil et de Turquie. Pour la période de 1986 à 1989, les importations en dumping effectuées de ces deux pays se sont élevées approximativement à 111 305 tonnes en 1986, 120 682 tonnes en 1987, 117 824 tonnes en 1988 et 104 130 tonnes en 1989. La part de marché détenue conjointement par les exportateurs brésiliens et turcs s'établissait comme suit: 9,6 % en 1986, 9,3 % en 1987, 9,8 % en 1988 et 8,7 % en 1989.

Le Conseil confirme ces constatations.

c) Sous-cotation des prix des produits importés en dumping

(42) Aucune observation n'ayant été présentée par les parties intéressées, le Conseil confirme les constatations et conclusions établies par la Commission dans les considérants 31 et 32 du règlement (CEE) no 2818/91.

d) Autres facteurs économiques à prendre en considération

(43) Dans ses constatations provisoires, la Commission conclut [considérants 33 à 40 du règlement (CEE) no 2818/91] que l'industrie de la Communauté a subi un préjudice important se manifestant en particulier par une forte chute des prix de vente, des pertes financières subies plus spécialement en 1988 et en 1989, un rendement insuffisant des investissements, la fermeture d'un grand nombre d'entreprises et des pertes substantielles d'emploi.

(44) Aucun élément nouveau n'a été présenté à la Commission au sujet de la constatation de préjudice mais les exportateurs concernés ont objecté que certains facteurs économiques pertinents se rapportant à l'industrie communautaire, tels que le développement de sa production et de sa part de marché, prouvaient que cette industrie ne subissait pas de préjudice grave. Les producteurs/exportateurs en question ont fait remarquer ainsi que, pour la période de 1986 à 1989, les producteurs communautaires contrôlés ont accru leur production de 5 % et que leur part de marché est passée de 19,5 à 20,5 %, tandis que l'utilisation de leur capacité est restée stable. Ils ont en outre investi pour un montant de 542 millions d'écus en l'espace de deux années seulement.

(45) La Commission estime, ainsi qu'il ressort du règlement (CEE) no 2423/88, que les facteurs économiques qui sont à l'origine d'un préjudice ne doivent pas être évalués isolément, étant donné que ni un seul ni même plusieurs d'entre eux ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante. À l'examen des facteurs considérés, la Commission admet certes que les chiffres relatifs à l'évolution de la production des fabricants communautaires et à leur part de marché n'ont pas été franchement négatifs de 1986 à 1989. Néanmoins, ces chiffres doivent être analysés en corrélation étroite avec ceux concernant d'autres facteurs importants tels que la rentabilité, l'investissement, les fermetures d'installations, l'emploi, etc.

Ainsi que l'indique le règlement (CEE) no 2818/91, les prix du fil de coton pratiqués par les producteurs communautaires sont tombés de 3,47 écus par kilogramme en 1986 à 3,12 écus en 1989. Le recul de la rentabilité pour la même période a été de 14 points, les pertes enregistrées en 1989 plus spécialement se sont élevées à 5,7 % et, pour l'ensemble des producteurs communautaires contrôlés, quatre seulement ont réalisé des bénéfices.

Cette situation a eu des conséquences négatives très nettes, plus particulièrement du point de vue des pertes d'emploi et des fermetures d'entreprises. En prenant seulement les chiffres concernant les sociétés communautaires contrôlées, les pertes d'emploi enregistrées au cours des années 1988 et 1989 se sont élevées à 2 149 unités. En analysant la situation par rapport à la totalité de l'industrie communautaire, il apparaît, sur la base d'informations dont dispose la Commission, que pour la seule année 1989, 29 filatures de coton ont fermé définitivement leurs portes et débauché 7 263 personnes.

e) Conclusions en ce qui concerne le préjudice

(46) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice grave au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

K. CAUSALITÉ

a) Considérations générales

(47) Dans le cadre de ses constatations provisoires, la Commission a conclu que l'enquête n'avait pas révélé que d'autres facteurs que les importations effectuées en dumping du Brésil, d'Égypte et de Turquie étaient à l'origine du préjudice grave subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion se fondait essentiellement sur le fait que la perte de rentabilité et les autres effets économiques négatifs coïncidaient avec une compression et une sous-cotation persistantes des prix sur le marché communautaire résultant du bas niveau des prix des produits importés en dumping.

Les exportateurs en cause maintiennent, à l'inverse, que les difficultés rencontrées par l'industrie communautaire s'expliquent par d'autres motifs que les importations des fils de coton en question. Ils font valoir que la Commission a omis de prendre en considération les éléments suivants:

- l'industrie communautaire a pris des décisions commerciales et financières erronées en investissant massivement dans la création de filatures automatisées se concentrant sur la technique des fibres libérées plutôt qu'en se tenant au procédé traditionnel des métiers continus à anneaux. Ces investissements ont eu en outre pour effet de supprimer de nombreuses tâches manuelles,

- une partie de l'industrie communautaire s'est volontairement retirée du marché du fil de coton de la Communauté, son effort de production étant axé principalement sur les fils de viscose et d'autres fils composites,

- l'augmentation des coûts des producteurs communautaires dans la période de 1986 à 1989 est due à un relèvement substantiel des taux d'intérêt,

- certaines des difficultés de l'industrie communautaire sont la conséquence de facteurs internes tels que la concurrence accrue exercée entre fabricants de la Communauté dans le cadre de l'achèvement du marché unique.

(48) La Commission estime que la plupart des arguments énumérés dans le considérant 47 ont déjà été réfutés dans le règlement instituant les droits provisoires. Elle reconnaît, comme l'indique le considérant 37 du règlement (CEE) no 2818/91, que l'industrie communautaire a réalisé des investissements considérables pour moderniser ses machines et équipements mais qu'ils ont été opérés dans le souci louable de maintenir ses entreprises au rang des filatures les plus avancées techniquement dans le monde et de préserver ainsi un degré élevé de compétitivité.

En outre, en ce qui concerne l'investissement opéré dans la technique des fibres libérées, une comparaison relative à la période de 1980 à 1989 montre qu'en fait les investissements consentis par les producteurs communautaires dans ce secteur sont inférieurs à ceux réalisés par les filatures d'Amérique du Nord.

Ainsi, en ce qui concerne l'installation d'équipements neufs, pour 100 nouvelles broches mises en place, on dénombre 49 rotors en Amérique du Nord et 21 seulement dans la Communauté, ce qui indique clairement que les investissements effectués par l'industrie communautaire dans ce secteur n'ont pas été anormalement élevés au cours de la période considérée.

La Commission observe, par ailleurs, que les montants considérables investis par l'industrie communautaire pour restructurer ses activités témoignent précisément de sa volonté d'être présente et compétitive sur l'ensemble du marché du fil de coton et non pas de s'en retirer partiellement ni de concentrer ses fabrications sur la production de types spéciaux de fils.

Pour ce qui concerne les taux d'intérêt en vigueur dans le secteur de la fabrication du fil de coton, la Commission a constaté qu'ils n'avaient augmenté que de 0,5 % au cours de la période de 1987 à 1989 dans la Communauté, ce qui ne saurait être considéré comme la cause d'un accroissement anormal des coûts de l'industrie communautaire.

Ainsi qu'on l'indique dans le considérant 43 du règlement (CEE) no 2818/91, la Commission est consciente du fait que certaines pertes d'emploi peuvent être la conséquence des investissements réalisés dans des installations de haute technologie ayant entraîné la suppression de tâches manuelles. Elle ne saurait exclure non plus que la concurrence interne exercée entre filatures communautaires puisse avoir eu des effets négatifs pour certaines d'entre elles. Elle estime cependant que ces facteurs n'excluent pas que les importations effectuées en dumping aient eu un impact préjudiciable évident sur la situation de l'industrie communautaire en raison plus spécialement des bas prix pratiqués.

b) Effets des restrictions quantitatives

(49) Les exportateurs ont prétendu que l'existence d'accords bilatéraux conclus avec les pays intéressés et instituant des restrictions quantitatives à l'importation des fils de coton avait pour conséquence d'exclure que ces importations aient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire.

La Commission rappelle à ce sujet les arguments développés dans le considérant 45 du règlement (CEE) no 2818/91, à savoir que si les restrictions quantitatives protègent l'industrie communautaire contre les volumes excessifs d'importation, elles n'empêchent pas un préjudice résultant de pratiques commerciales déloyales telles que des importations effectuées en dumping à des prix très bas.

(50) Les exportateurs turcs ont fait valoir, en outre, que leurs exportations de fils de coton dans la Communauté économique européenne étaient assujetties non seulement à des restrictions quantitatives mais aussi à un régime de prix minimaux appliqué jusqu'en 1988, et qu'il résultait de l'effet conjugué de ce régime et de ces restrictions que, jusqu'en 1988 au moins, aucun préjudice ne peut avoir été causé par les producteurs turcs.

Cet argument ne peut être accepté, étant donné que le mécanisme de prix mentionné ci-dessus a été suspendu en 1988 à la demande de la Commission, parce qu'inefficace et facile à tourner.

c) Effets d'autres facteurs

(51) La Commission a examiné si les conclusions tirées au sujet de la causalité du préjudice dans le règlement (CEE) no 2818/91 pouvaient être maintenues, étant donné que les marges de dumping constatées pour le fil de coton d'Égypte sont insignifiantes et que ces importations doivent donc être écartées du cadre de la présente procédure.

La Commission estime que, compte tenu de la part de marché considérable que représentent les exportations brésiliennes et turques, et de l'écart important observé entre les prix pratiqués par ces exportateurs et ceux des producteurs communautaires, les importations effectuées en dumping du Brésil et de Turquie, prises isolément, doivent être considérées comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire.

Le Conseil confirme cette conclusion.

L. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(52) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a examiné et soupesé les intérêts de l'industrie communautaire, de même que ceux d'autres parties telles que les importateurs de fils de coton, les utilisateurs finaux, etc. Pour les motifs exposés dans les considérants 42 à 49 du règlement (CEE) no 2818/91, elle a conclu que l'intérêt de la Communauté exigeait, au total, que l'industrie communautaire se voie accorder une protection à l'égard de la concurrence déloyale exercée par les importations effectuées en dumping.

(53) À la suite de la publication des mesures provisoires, un certain nombre d'observations ont été reçues d'importateurs de la Communauté et, en particulier, d'utilisateurs de fils de coton. Dans ces observations, l'argument a été avancé que l'augmentation subie par les prix à l'importation du fil de coton des pays considérés par suite de l'institution de droits antidumping aurait des effets négatifs sur leurs activités.

L'industrie du tissage du coton en particulier s'est plainte de ce qu'une augmentation du prix de sa matière première réduirait sa compétitivité vis-à-vis des entreprises de tissage des pays tiers et entraînerait une progression des exportations de produits textiles finis dans la Communauté. Elle a fait observer qu'il pourrait en résulter des pertes d'emploi et des fermetures d'installations dans cette industrie et, plus particulièrement, dans le cas des unités de tissage autonomes (unités non accouplées à des entreprises de filature). Certaines entreprises de tissage ont fait état aussi de difficultés qu'elles rencontreraient à s'approvisionner en fils de coton dans une région déterminée de la Communauté, indiquant que l'industrie de la filature dans cette région avait déjà été « décimée sans espoir de reprise ».

D'autres encore ont objecté qu'il aurait été plus logique que la Communauté, quitte à engager une action contre la concurrence déloyale exercée par des importations effectuées à bas prix, agisse à un stade plus avancé du processus de production débouchant sur la fabrication de vêtements et de tissus finis.

(54) L'objet fondamental des droits antidumping étant d'éliminer le préjudice causé à l'industrie de la Communauté par des importations effectuées en dumping et de rétablir ainsi une concurrence libre et loyale sur le marché communautaire du produit considéré, il est normal que les prix du fil de coton augmentent par suite de l'institution de droits antidumping sur les produits importés en dumping. En ce qui concerne les utilisateurs finaux de fils de coton, la Commission estime que l'avantage procuré par des prix moins élevés ne peut justifier des pratiques commerciales déloyales, préjudiciables aux fabricants communautaires du produit en question et que les importateurs ne sauraient faire valoir un droit irrévocable à ce que cet avantage persiste.

(55) Au sujet des problèmes que poserait l'approvisionnement en fils de coton dans une région particulière de la Communauté, le Conseil ne voit pas pour quelles raisons cet approvisionnement devrait être limité à une région particulière du marché intérieur. En outre, considérée dans son ensemble, l'industrie de la filature de la Communauté ne paraît pas mériter, à la condition que des mesures soient prises à l'encontre des importations effectuées à des prix déloyaux, qu'elle soit déclarée comme perdue sans espoir de renaissance.

(56) Le Conseil note par ailleurs que, si des mesures antidumping définitives n'étaient pas prises, le nombre de filatures de coton de la Communauté continuerait de décroître et entraînerait de nouvelles pertes d'emplois. En effet, le rythme des fermetures d'entreprises causées par les importations effectuées en dumping est tel que, faute de mesures, la survie de cette industrie peut être considérée globalement comme en péril. Ainsi, de 1989 à la fin de 1991, 87 unités de production de fils de coton établies dans la Communauté, dont trois appartenant à des producteurs communautaires contrôlés, ont été contraintes de fermer, ce qui a provoqué la disparition de 17 423 emplois. Ce chiffre ne tient pas compte des pertes d'emplois dues à la restructuration d'entreprises restant en activité.

Des vues similaires ont été exprimées par le comité syndical européen du textile, de l'habillement et du cuir, représentant les intérêts des travailleurs communautaires occupés dans ces secteurs industriels.

(57) Le Conseil prend acte également du fait qu'Eurocoton et le Comité syndical européen du textile, de l'habillement et du cuir représentent les producteurs et les travailleurs de l'industrie tant de la filature que du tissage. Il est donc permis de penser qu'en appuyant fermement l'institution de droits antidumping définitifs, ces deux organisations ont soupesé soigneusement les intérêts de leurs membres, y compris ceux de l'industrie du tissage.

Dès l'instant où le préjudice causé par les importations effectuées en dumping est éliminé, l'industrie communautaire de la filature devrait retrouver sa pleine compétitivité et ce d'autant plus qu'elle a consenti des investissements significatifs dans des équipements technologiques lui permettant de concurrencer les pays à main-d'oeuvre à bon marché et de s'adapter parfaitement aux exigences du marché de la Communauté.

(58) Aucune observation n'a été reçue des consommateurs communautaires des produits fabriqués à partir de fils de coton. Le Conseil estime que ces consommateurs devraient tirer parti, à moyenne échéance, d'une situation de saine concurrence dans laquelle le nombre de fournisseurs de fils de coton n'est pas réduit par des pratiques commerciales déloyales.

(59) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie.

M. ENGAGEMENTS

Les autorités turques et brésiliennes, ayant été informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits définitifs ont proposé, pour le compte des exportateurs en cause, une formule d'engagement.

Dans le cas de la Turquie, cette offre ne répondait pas aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88 et, plus spécialement, à la possibilité d'appliquer des droits dans les cas de dénonciation ou de violation, conformément au paragraphe 6 dudit article. En outre, la Commission a estimé qu'une surveillance efficace du respect d'un tel engagement par les sociétés en question ne pourrait pas être assurée.

En ce qui concerne l'offre brésilienne, qui prévoit l'acceptation volontaire de restrictions quantitatives à l'exportation, la Commission n'est pas convaincue que son acceptation éliminerait les effets préjudiciables du dumping.

Le Conseil prend acte de ce que, après consultation et pour les motifs indiqués, les offres d'engagement proposées ont été rejetées.

N. DROIT

(60) Des droits antidumping provisoires ont été institués au niveau des marges de dumping constatées, sauf dans le cas d'un exportateur brésilien, qui s'est vu imposer un niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice causé. Compte tenu des conclusions définitives, cette situation reste inchangée.

O. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(61) Vu les marges de dumping constatées et l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil estime qu'il convient que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient perçus à titre définitif, dans les limites des montants du droit institué définitivement, sauf en ce qui concerne ceux se rapportant aux importations de fils de coton égyptien,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90, originaires du Brésil et de Turquie.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit.

a) 16,6 % pour le fil de coton originaire du Brésil (code additionnel Taric: 8551), à l'exception des importations de produits fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont assujetties au taux indiqué ci-dessous:

Taux du droit Code

additionnel Taric Fábrica de Rendas Arp. SA 7,0 % 8552 Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,1 % 8553 Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil 11,2 % 8554 Filobel SA Indústrias Têxteis do Brasil 12,9 % 8555 Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,9 % 8555 Indústria Têxtil Tsuzuki Lta 12,9 % 8555 SA Têxtil Nova Odessa 12,9 % 8555 Cotonifício de Sao Bernardo 12,9 % 8555 Companhia Brasileira de Fiaçao 12,9 % 8555

b) 12,1 % pour le fil de coton originaire de Turquie (code additionnel Taric: 8562), à l'exception des importations de produits fabriqués par les sociétés suivantes, qui sont assujetties au taux indiqué ci-dessous:

Taux du droit Code

additionnel Taric Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS) 7,7 % 8563 Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS) 12,1 % 8564 Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degeriendirme Ticaret ve Sanayii AS 9,5 % 8565 Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Birli keri) 8,6 % 8566 Yalova Elyaf ve iplik Sanayii ve Ticaret AS 5,6 % 8567 Yidas 4,9 % 8568 Soennez Pamuklu Sanayii AS 9,0 % 8569 Cukurova Sanayi isletmeleri TAS 9,0 % 8569 Akip Tekstil 9,0 % 8569 Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AS) 9,0 % 8569 Trakya Iplik Sanayi AS 9,0 % 8569 Bisas Bursaplik Sanayii AS 9,0 % 8569 Meptas Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AS 9,0 % 8569 Hateks (Hatay Tekstil Isletmeieria AS) 9,0 % 8569

3. Le prix franco frontière communautaire visé au paragraphe 2 est net lorsque les conditions effectives prévoient le paiement dans un délai de trente jours à compter de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est majoré de 1 % pour chaque mois supplémentaire de délai de paiement.

4. Lorsque la société exportatrice n'est pas la même que la société productrice, les taux du droit applicable aux importations des produits de la compagnie est applicable.

5. Les dispositions en vigueur relatives aux droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 2818/91 pour les importations du Brésil et de Turquie sont perçus définitivement, au taux de droit institué à titre définitif. Les montants excédant ceux dus au titre du taux de droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1992. Par le Conseil

Le président

Carlos BORREGO

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 293 du 29. 12. 1972, p. 4. (3) JO no L 271 du 27. 9. 1991, p. 17. (4) JO no L 18 du 25. 1. 1992, p. 33.