Commission Regulation (EEC) No 734/92 of 25 March 1992 amending Regulation (EEC) No 2290/83 laying down provisions for the implementation of Articles 50 to 59b and Articles 63a and 63b of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
RÈGLEMENT (CEE) No 734/92 DE LA COMMISSION du 25 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3357/91 (2), et notamment son article 143,
considérant que le règlement (CEE) no 3357/91 a notamment eu pour objet de modifier les articles 52 à 56, 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 afin de faire disparaître la condition de non-équivalence des produits communautaires;
considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, de modifier de façon appropriée les dispositions d'application fixées par le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1843/89 (4), et de faire disparaître toutes les références à la condition de non-équivalence des produits communautaires;
considérant que, pour suivre l'esprit de la révision du règlement (CEE) no 918/83, il paraît essentiel d'abolir la procédure coûteuse et complexe qui fait intervenir, pour le règlement de certains cas particuliers, une décision de la Commission après consultation d'un groupe d'experts de tous les États membres, réunis dans le cadre du comité des franchises douanières;
considérant que toutes les références à une décision de la Commission doivent, en conséquence, être supprimées et que toutes les décisions doivent être prises au niveau national;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2290/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visés à l'article 51, à l'article 52 paragraphe 1, et à l'article 53 du règlement de base, ci-après dénommés "objets", entraîne l'obligation pour l'établissement ou l'organisme destinataire:
- d'acheminer directement lesdits objets jusqu'au lieu de destination déclaré,
- de les prendre en charge dans son inventaire,
- de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d'effectuer afin de s'assurer que les conditions pour l'octroi de la franchise sont et demeurent remplies.
En outre, s'agissant des objets visés à l'article 52 paragraphe 1 et à l'article 53 du règlement de base, elle entraîne l'obligation, pour l'établissement ou l'organisme destinataire, d'utiliser lesdits objets exclusivement à des fins non commerciales, au sens de l'article 54 deuxième tiret du règlement de base. »
2) À l'article 3 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Lorsque l'établissement ou organisme bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d'un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l'établissement ou organisme qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l'expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l'État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d'un exemplaire de contrôle "T 5", conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2823/87. À cet effet, ledit exemplaire de contrôle devra comporter dans la case 104, sous la rubrique "autres", l'une des mentions suivantes: »
3) Au titre III l'intitulé est remplacé par le texte suivant:
« TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 52 ET 54 DU RÈGLEMENT DE BASE »
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Aux fins de l'application de l'article 54 premier tiret du règlement de base on entend par "caractéristiques techniques objectives" d'un instrument ou appareil scientifique celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale.
Lorsque, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, il n'est pas possible de déterminer sans ambiguïté si un instrument ou appareil doit être considéré comme un instrument ou un appareil scientifique, il est procédé à l'examen de l'usage auquel est destiné l'instrument ou appareil pour lequel est demandée l'importation en franchise. Si cet examen fait apparaître que cet instrument ou appareil est utilisé à la réalisation d'activités scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique. »
5) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les importations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:
a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'instrument ou appareil;
d) le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;
e) l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;
f) le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;
g) le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil. »
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 6 dans tous les cas. »
7) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
« Article 14
L'autorité compétente de l'Etat membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande visée à l'article 13. »
8) À l'article 15 bis paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, et son classement présumé dans la nomenclature combinée; »
9) L'article 15 quater est remplacé par le texte suivant:
« Article 15 quater
L'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou l'organisme destinataire statue directement sur la demande dans tous les cas. »
10) L'article 15 quinquies est remplacé par le texte suivant:
« Article 15 quinquies
Les dispositions des articles 15 bis et 15 quater sont applicables, mutatis mutandis, aux pièces de rechange, éléments et accessoires spécifiques et aux outils pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'instruments ou appareils admis en franchise au titre de l'article 63 bis paragraphe 2 points a) et b) du règlement de base. »
11) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
« Article 16
1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des instruments, appareils, pièces de rechange, éléments, accessoires et outils sont le prix ou la valeur en douane est supérieur à 5 000 écus et dont il a autorisé ou non l'admission en franchise en application des dispositions des articles 7, 14 ou 15 quater.
Cette liste comporte la désignation commerciale précise de ces objets ainsi que la référence au code à 8 chiffres de la nomenclature combinée. Elle comporte en outre l'indication du ou des fabricants, du ou des pays d'origine et du prix ou de la valeur en douane des objets considérés.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année pour les objets en cause qui ont donné lieu à une autorisation ou un refus d'admission en franchises délivrée au cours du semestre précédent.
3. La Commission communique les listes aux États membres. »
12) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18
Afin d'assurer une application uniforme des dispositions communautaires, les listes visées à l'article 16 font l'objet d'un examen périodique au sein du comité des franchises douanières. »
13) À l'article 18 bis paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée; »
14) L'article 18 quarter est remplacé par le texte suivant:
« Article 18 quater
Les dispositions de l'article 8 sont applicables mutatis mutandis. »
15) Le titre IV, les articles 9, 10, 11, 15 ter et 17 sont supprimés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 318 du 20. 11. 1991, p. 3. (3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20. (4) JO no L 180 du 27. 6. 1989, p. 22.