Commission Regulation (EEC) No 706/92 of 20 March 1992 amending Regulation (EEC) No 2167/83 laying down detailed rules for the supply of milk and certain milk products to schoolchildren
RÈGLEMENT (CEE) No 706/92 DE LA COMMISSION du 20 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2167/83 relatif aux modalités d'application concernant la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 374/92 (2), et notamment son article 26 paragraphe 4,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2167/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2571/90 (4), définit les bénéficiaires de l'aide communautaire octroyée pour la cession aux élèves dans des établissements scolaires de lait et de produits laitiers; que ces dispositions ne permettent pas, étant donné la diversité des organisations scolaires dans les États membres, de garantir une application harmonisée pour l'ensemble de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de clarifier le texte dudit article;
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2167/83 autorise l'addition de fluor pour certains produits pouvant bénéficier de l'aide; que, afin d'éliminer les doutes concernant l'interprétation de cette disposition, il y a lieu de clarifier son libellé;
considérant que l'article 6 de ce règlement prévoit que l'administration du régime susvisé est effectuée à l'aide d'un système de bons numérotés délivrés pour une année scolaire; que, afin de limiter la charge administrative résultant de l'application de cette disposition, il y a lieu d'admettre la délivrance de bons pluriannuels;
considérant que l'article 7 paragraphe 4 deuxième alinéa de ce règlement autorise les États membres à verser un acompte sur l'aide demandée pour le mois ou le trimestre scolaire de livraison des produits, moyennant apurement du dossier de paiement dans un délai de six mois à compter du jour de dépôt de la demande; que, afin de limiter la charge administrative résultant de l'application de cette disposition il y a lieu d'admettre un apurement annuel des dossiers de paiement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2167/83 est modifié comme suit.
1) L'article premier est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Les bénéficiaires de l'aide communautaire visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/83 sont des élèves et étudiants fréquentant régulièrement un établissement scolaire des différents ordres d'enseignement:
- y compris les enfants fréquentant un jardin d'enfants ou un autre établissement d'éducation préscolaire organisée ou reconnue par l'autorité compétente de l'État membre,
- à l'exclusion des étudiants d'universités et d'instituts d'enseignement supérieur comparables aux universités.
2. Les élèves des établissements scolaires visés au paragraphe 1 bénéficient de l'aide communautaire durant leur séjour en colonies de vacances organisées par un des organismes visés à l'article 7 paragraphe 1. »
2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les États membres peuvent autoriser l'addition d'un maximum de cinq milligrammes de fluor par kilogramme de produit aux produits visés dans les catégories I et II de l'annexe du présent règlement. »
3) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, les États membres ont la possibilité d'établir les bons visés au premier alinéa pour une période couvrant cinq années scolaires au maximum. »
b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« En cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, les mêmes règles s'appliquent mutatis mutandis pour chaque année scolaire à laquelle le bon se rapporte. »
4) L'article 7 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'aide est octroyée, soit à l'établissement scolaire, soit au pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort. Ces demandeurs doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État membre. »
b) au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - le nom et l'adresse de l'établissement scolaire ou du pouvoir organisateur en cas d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa, »
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de quatre mois à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 3, sauf en cas de force majeure ou dans les cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide.
Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à verser une avance dans un délai de trois mois à compter du jour de dépôt de la demande visée au paragraphe 3. Cette avance n'est versée qu'après constitution d'une garantie du même montant. Dans ce cas:
- l'autorité compétente est autorisée à verser l'avance à la demande de l'intéressé sans exiger les justificatifs visés à l'article 6 paragraphe 5, sur base des quantités livrées; le fournisseur, dans un délai d'un mois à compter du versement de l'avance, remet les pièces nécessaires au paiement définitif de l'aide à l'autorité compétente à moins que celle-ci n'établisse le rapport visé à l'article 6 paragraphe 5 deuxième tiret,
- le paiement définitif est effectué au plus tard à la fin du sixième mois suivant la fin de l'année scolaire concernée ou, le cas échéant, du séjour en colonies de vacances. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 41 du 18. 2. 1992, p. 9. (3) JO no L 206 du 30. 7. 1983, p. 75. (4) JO no L 243 du 6. 9. 1990, p. 17.