Commission Regulation (EEC) No 704/92 of 20 March 1992 fixing the export refunds on beef and veal and amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CEE) No 704/92 DE LA COMMISSION du 20 mars 1992 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 18,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation;

considérant que le règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 427/77 (4), a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;

considérant que les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves ont été arrêtées par les règlements (CEE) no 32/82 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3169/87 (6), (CEE) no 1964/82 (7), modifié par le règlement (CEE) no 3169/87, et (CEE) no 2388/84 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (9);

considérant que l'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme suit;

considérant que la situation actuelle du marché dans la Communauté et les possibilités d'écoulement, notamment dans certains pays tiers, conduisent à octroyer des restitutions à l'exportation des gros bovins mâles d'un poids vif égal ou supérieur à 300 kilogrammes et des autres bovins d'un poids vif égal ou supérieur à 250 kilogrammes; que l'expérience acquise au cours des dernières années a montré qu'il est opportun d'assurer aux animaux vivants de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, d'un poids égal ou supérieur à 250 kilogrammes pour les femelles et à 300 kilogrammes pour les mâles, un traitement identique à celui dont bénéficient les autres bovins, tout en les soumettant à certaines formalités administratives particulières;

considérant qu'il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation, vers certaines destinations, de certaines viandes fraîches ou réfrigérées reprises à l'annexe I sous le code NC 0201, de certaines viandes congelées reprises à l'annexe I sous le code NC 0202, de certains abats repris à l'annexe I sous le code NC 0206 et de certaines autres préparations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous le code NC 1602 50 10;

considérant que, compte tenu des caractéristiques très diverses des produits relevant des codes produits 0201 20 90 700 et 0202 20 90 100 utilisés en matière de restitutions, il y a lieu de n'octroyer la restitution que pour les morceaux dans lesquels le poids des os ne représente pas plus d'un tiers;

considérant que, en ce qui concerne les morceaux désossés emballés individuellement relevant des codes NC 0201 30 et 0202 30, il y a lieu de fixer une teneur minimum de viande bovine maigre;

considérant qu'il convient également d'octroyer des restitutions pour les morceaux désossés frais ou congelés même non emballés individuellement ainsi que pour les viandes hachées, et de préciser le libellé des sous-positions du tarif douanier commun pour les morceaux désossés frais;

considérant que, en ce qui concerne les viandes de l'espèce bovine désossées, salées et séchées, il existe des courants commerciaux traditionnels à destination de la Suisse; qu'il convient, dans la mesure nécessaire au maintien de ces échanges, de fixer la restitution à un montant couvrant l'écart entre les prix sur le marché suisse et les prix à l'exportation des États membres; que des possibilités d'exportation de ces viandes et des viandes salées, séchées et fumées existent pour certains pays tiers d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient; qu'il y a lieu de tenir compte de cette situation et de fixer une restitution en conséquence;

considérant que, pour certaines autres présentations et conserves de viandes ou d'abats reprises à l'annexe I sous le code NC 1602 50 90, la participation de la Communauté au commerce international peut être maintenue en accordant une restitution d'un montant établi en tenant compte de celle octroyée jusqu'à présent aux exportateurs;

considérant que, pour les autres produits du secteur de la viande bovine, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial rend inopportune la fixation d'une restitution;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des restitutions, il convient de retenir pour le calcul de ces dernières:

- pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (11),

- pour les autres monnaies, un taux de conversion basé sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au cours d'une période déterminée et affecté du facteur cité au tiret précédent;

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/91 (13), a établi la nomenclature applicable pour les restitutions à l'exportation des produits agricoles;

considérant que, afin de simplifier les formalités douanières à l'exportation pour les opérateurs, il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur celles octroyées pour les viandes fraîches ou réfrigerées autres que celles provenant des gros bovins mâles;

considérant que, dans certains cas, l'expérience a démontré qu'il est souvent difficile de quantifier les autres viandes par rapport à celles provenant de la seule espèce bovine contenues dans les préparations et conserves relevant du code NC 1602 50; qu'il y a lieu, dès lors, d'isoler les produits de cette seule espèce bovine et de créer une nouvelle position pour les mélanges de viandes ou d'abats; que, afin de renforcer le contrôle des produits autres que les mélanges de viandes ou d'abats, il y a lieu de prévoir que ces produits puissent seulement bénéficier d'une restitution en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (14), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (15);

considérant qu'il y a lieu de compléter les critères analytiques pour les préparations et conserves du code NC 1602 50 90 en fixant notamment un rapport maximal collagène/protéine en fonction de la teneur en viande de ces produits;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des produits pour l'exportation desquels il est accordé la restitution visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe I.

Le secteur 6 de l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87 est remplacé par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2. (4) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 16. (5) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11. (6) JO no L 301 du 24. 10. 1987, p. 21. (7) JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48. (8) JO no L 221 du 18. 8. 1984, p. 28. (9) JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 31. (10) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (11) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (12) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1. (13) JO no L 358 du 30. 12. 1991, p. 1. (14) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (15) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

ANNEXE I

(en écus/100 kg)

Code produit Destination (7) Montant

des restitutions (8) - Poids vif - 0102 10 00 190 01 96,00 0102 10 00 390 01 96,00 0102 90 31 900 02 85,50 03 55,50 04 25,50 0102 90 33 900 02 85,50 03 55,50 04 25,50 0102 90 35 900 02 101,50 03 73,00 04 34,50 0102 90 37 900 02 101,50 03 73,00 04 34,50 - Poids net - 0201 10 10 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 10 10 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 10 90 110 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 10 90 190 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 10 90 910 (1) 02 171,50 03 115,00 04 57,50 0201 10 90 990 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 20 21 000 02 126,50 03 88,00 04 44,00 - Poids net - 0201 20 29 100 (1) 02 171,50 03 115,00 04 57,50 0201 20 29 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0201 20 31 000 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 39 100 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 20 39 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 51 100 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0201 20 51 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 59 110 (1) 02 218,50 03 146,00 04 73,00 0201 20 59 190 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0201 20 59 910 (1) 02 124,50 03 85,00 04 42,50 0201 20 59 990 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 20 90 700 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0201 30 00 050 (4) 05 112,00 0201 30 00 100 (2) 02 312,00 03 208,50 04 104,50 06 266,50 0201 30 00 150 (6) 02 165,00 03 125,00 04 62,50 06 144,50 07 90,00 - Poids net - 0201 30 00 190 (6) 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 07 90,00 0202 10 00 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 10 00 900 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0202 20 10 000 02 126,50 03 88,00 04 44,00 0202 20 30 000 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 20 50 100 02 161,00 03 110,50 04 56,00 0202 20 50 900 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 20 90 100 02 92,00 03 65,00 04 32,50 0202 30 90 100 (4) 05 112,00 0202 30 90 400 (6) 02 165,00 03 125,00 04 62,50 06 144,50 07 90,00 0202 30 90 500 (6) 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 07 90,00 0202 30 90 900 07 90,00 0206 10 95 000 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 0206 29 91 000 02 128,00 03 84,00 04 42,00 06 102,50 0210 20 90 100 08 102,50 09 60,50 0210 20 90 300 02 128,00 - Poids net - 0210 20 90 500 (3) 02 128,00 1602 50 10 120 02 134,50 (9) 03 108,00 (9) 04 108,00 (9) 1602 50 10 140 02 119,50 (9) 03 96,00 (9) 04 96,00 (9) 1602 50 10 160 02 96,00 (9) 03 77,00 (9) 04 77,00 (9) 1602 50 10 170 02 63,50 (9) 03 51,00 (9) 04 51,00 (9) 1602 50 10 190 02 63,50 03 51,00 04 51,00 1602 50 10 240 02 36,00 03 36,00 04 36,00 1602 50 10 260 02 26,00 03 26,00 04 26,00 1602 50 10 280 02 16,00 03 16,00 04 16,00 1602 50 90 125 01 116,00 (5) 1602 50 90 135 01 73,00 (9) 1602 50 90 195 01 36,00 1602 50 90 325 01 103,00 (5) 1602 50 90 335 01 65,00 (9) 1602 50 90 395 01 36,00 1602 50 90 425 01 77,00 (5) 1602 50 90 435 01 48,50 (9) 1602 50 90 495 01 36,00 1602 50 90 525 01 77,00 (5) 1602 50 90 535 01 48,50 (9) 1602 50 90 595 01 36,00 1602 50 90 615 01 36,00 1602 50 90 625 01 16,00 1602 50 90 705 01 36,00 1602 50 90 805 01 26,00 1602 50 90 905 01 16,00

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82.

(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82.

(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.

(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.

(5) JO no L 221 du 19. 8. 1984, p. 28.

(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(7) Les destinations sont identifiées comme suit:

01 les pays tiers,

02 les pays tiers d'Afrique du Nord, du Proche- et Moyen-Orient, les pays tiers d'Afrique occidentale, centrale, orientale, australe, à l'exclusion de Chypre, du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

03 les pays tiers européens, les îles Canaries, Ceuta, Melilla, Chypre, le Groenland, le Pakistan, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Viêt-nam, l'Indonésie, les Philippines, la Chine, la Corée du Nord et Hong-kong, ainsi que les destinations visées à l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1), à l'exclusion de l'Autriche, de la Suède et de la Suisse,

04 l'Autriche, la Suède et la Suisse,

05 les États-Unis d'Amérique, réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44),

06 la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,

07 le Canada,

08 les pays tiers d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, à l'exclusion du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de la Namibie,

09 la Suisse.

(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 885/68, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.

(9) L'octroi de la restitution est subordonnée à la fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil.

NB: Les pays sont ceux définis par le règlement (CEE) no 3518/91 de la Commission (JO no L 334 du 5. 12. 1991, p. 10).

Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 modifié.

ANNEXE II

« 6. Viande bovine

Code NC Désignation des marchandises Code des produits 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine: 0102 10 00 reproducteurs de race pure: Femelles: d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 10 00 110 autres 0102 10 00 190 Mâles: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 10 00 310 autres 0102 10 00 390 0102 90 autres: des espèces domestiques: d'un poids excédant 220 kg: 0102 90 31 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 90 31 100 autres 0102 90 31 900 0102 90 33 Vaches: d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 90 33 100 autres 0102 90 33 900 0102 90 35 Taureaux: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 90 35 100 autres 0102 90 35 900 0102 90 37 Boeufs: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 90 37 100 autres 0102 90 37 900 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: 0201 10 en carcasses ou demi-carcasses: 0201 10 10 d'un poids n'excédant pas 136 kg pour les carcasses et d'un poids n'excédant pas 68 kg pour les demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes 0201 10 10 100 autres 0201 10 10 900 0201 10 90 d'un poids excédant 136 kg pour les carcasses et d'un poids excédant 68 kg pour les demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 10 90 110 autres 0201 10 90 190 autres: de gros bovins mâles (1) 0201 10 90 910 autres 0201 10 90 990 0201 20 autres morceaux non désossés: Quartiers dits « compensés »: 0201 20 21 d'un poids n'excédant pas 68 kg 0201 20 21 000 0201 20 29 d'un poids excédant 68 kg: de gros bovins mâles (1) 0201 20 29 100 autres 0201 20 29 900 Quartiers avant attenants ou séparés: 0201 20 31 d'un poids n'excédant pas 60 kg pour les quatiers avant attenants et d'un poids n'excédant pas 30 kg pour les quarties avant séparés 0201 20 31 000 0201 20 39 d'un poids excédant 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids excédant 30 kg pour les quartiers avant séparés: de gros bovins mâles (1) 0201 20 39 100 autres 0201 20 39 900 Quartiers arrière attenant ou séparés: 0201 20 51 d'un poids n'excédant pas 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids n'excédant pas 40 kg pour les quartiers arrière séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes 0201 20 51 100 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes 0201 20 51 900 0201 20 59 d'un poids excédant 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids excédant 40 kg pour les quartiers arrière séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 20 59 110 autres 0201 20 59 190 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 20 59 910 autres 0201 20 59 990 0201 20 90 autres: le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du morceau 0201 20 90 700 autres, non désossés 0201 20 90 900 0201 30 00 désossées: Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (4) 0201 30 00 050 provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes (2), chaque morceau emballé individuellement 0201 30 00 100 autres morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus (6) 0201 30 00 150 autres, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (6) 0201 30 00 190 autres 0201 30 00 900 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: 0202 10 00 en carcasses ou demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes 0202 10 00 100 autres 0202 10 00 900 0202 20 autres morceaux non désossés: 0202 20 10 Quartiers dits « compensés » 0202 20 10 000 0202 20 30 Quartiers avant attenants ou séparés 0202 20 30 000 0202 20 50 Quartiers arrière ou séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paries de côtes 0202 20 50 100 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes 0202 20 50 900 0202 20 90 autres: le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau 0202 20 90 100 autres 0202 20 90 900 0202 30 désossées: 0202 30 90 autres: Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (4) 0202 30 90 100 Morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus (6) 0202 30 90 400 autres, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (6) 0202 30 90 500 autres 0202 30 90 900 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: 0206 10 de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: autres: 0206 10 95 Onglets et hampes 0206 10 95 000 de l'espèce bovine, congelés: 0206 29 autres: autres: 0206 29 91 Onglets et hampes 0206 29 91 000 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: 0210 20 Viandes de l'espèce bovine: 0210 20 90 désossées: salées et séchées 0210 20 90 100 salées, séchées et fumées 0210 20 90 300 en saumure (3) 0210 20 90 500 autres 0210 20 90 900 1602 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: 1602 50 de l'espèce bovine: 1602 50 10 non cuits; mélangés de viande d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits: non cuits; ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7): concentant 90 % ou plus 1602 50 10 120 contenant 80 % ou plus mais moins de 90 % 1602 50 10 140 contenant 60 % ou plus mais moins de 80 % 1602 50 10 160 contenant 40 % ou plus mais moins de 60 % 1602 50 10 170 contenant moins de 40 % 1602 50 10 180 autres: contenant 40 % ou plus 1602 50 10 190 contenant moins de 40 % 1602 50 10 200 autres: contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 240 contenant en poids 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 260 contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 280 1602 50 90 autres: ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: avec un rapport collagène/protéine d'au plus 0,35 (8) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): 90 % ou plus: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission (5) 1602 50 90 125 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7) 1602 50 90 135 autres 1602 50 90 195 1602 50 90 (suite)

80 % ou plus, mais moins de 90 %: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 325 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 335 autres 1602 50 90 395 60 % ou plus, mais moins de 80 %: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 425 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 435 autres 1602 50 90 495 avec un rapport collagène/proteine supérieur à 0,35 mais inférieur ou égal à 0,45 (8) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): 60 % ou plus: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 525 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 535 autres 1602 50 90 595 40 % ou plus, mais moins de 60 % 1602 50 90 615 20 % ou plus, mais moins de 40 % 1602 50 90 625 moins de 20 % 1602 50 90 626 autres 1602 50 90 636 autres: avec un rapport collagène/protéine inférieur ou égal à 0,45 (8): contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 90 705 contenant en poids 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toutes nature ou origine 1602 50 90 805 contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 90 905 autres 1602 50 90 906

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11).

(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48).

(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.

(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.

(5) JO no L 221 du 18. 8. 1984, p. 28.

(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(8) Détermination de la teneur en collagène:

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

NB: En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2), aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. »