Commission Regulation (EEC) No 695/92 of 19 March 1992 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
RÈGLEMENT (CEE) No 695/92 DE LA COMMISSION du 19 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3560/91 (4), prévoit notamment les modalités relatives à l'achat à l'intervention;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise au cours des dernières adjudications, il convient d'augmenter la garantie prévue à l'article 10 du règlement précité, et de prévoir qu'elle soit constituée exclusivement sous forme de dépôt en espèces tel que prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (6);
considérant que, afin de couper court le plus rapidement possible au développement d'offres spéculatives, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication afin qu'il soit applicable dès la seconde adjudication du mois de mars;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 10 du règlement (CEE) no 859/89 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 1, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 30 ».
2) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 11 du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie n'est constituée que sous forme de dépôt en espèces tel que défini à l'article 13 de ce règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la seconde adjudication du mois de mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16. (3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5. (4) JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 28. (5) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (6) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.