Council Regulation (EEC) No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus
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Règlement (CE) no 11/98 du Conseildu 11 décembre 1997modifiant le règlement (CEE) no 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, 31998R0011, 8 janvier 1998
Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R1073, 14 novembre 2009
Règlement (CEE) no 684/92 du Conseildu 16 mars 1992établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobusLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 120 du 6. 5. 1987, p. 9.JO no C 301 du 26. 11. 1988, p. 5.JO no C 31 du 7. 2. 1989, p. 9.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 126.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 356 du 31. 12. 1987, p. 62.,considérant que, d'après l'article 75 paragraphe 1 point a) du traité, l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route;considérant que de telles règles ont été établies par les règlements no 117/66/CEEJO no 147 du 9. 8. 1966, p. 2688/66., (CEE) no 516/72JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2778/78 (JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 4). et (CEE) no 517/72 du ConseilJO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1301/78 (JO no L 158 du 16. 6. 1978, p. 1). et que le présent règlement ne remet pas en cause le degré de libéralisation atteint au moyen de ces règlements;considérant que la libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et qu'elle exige que l'accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement;considérant qu'il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services de navette avec hébergement, les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché;considérant que, tout en maintenant le régime d'autorisation pour les services réguliers et les services de navette sans hébergement, il y a lieu d'en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d'autorisation;considérant qu'il importe de garantir le respect des règles de concurrence du traité;considérant qu'il y a lieu d'alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l'application correcte du présent règlement;considérant qu'il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement;considérant qu'il convient de suivre l'application du présent règlement sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures dans ce domaine en fonction de ce rapport,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: