Commission Regulation (EEC) No 653/92 of 16 March 1992 on the unit of account and the conversion rate to be applied to tenders submitted in response to invitations to tender

RÈGLEMENT (CEE) No 653/92 DE LA COMMISSION du 16 mars 1992 relatif à l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer aux offres présentées dans le cadre d'une adjudication

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,

considérant qu'il convient, pour favoriser l'usage de l'écu, ainsi que pour simplifier et harmoniser les procédures administratives, de préciser que les offres aux adjudications réalisées dans le cadre de la politique agricole commune sont à présenter en écus, en tenant compte du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; qu'il convient toutefois de tenir compte des dispositions particulières qui s'appliquent aux montants relevant du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation »;

considérant que, afin d'assurer des conditions de concurrence équivalentes pour des adjudications de prix, prévoyant l'exportation obligatoire vers des pays tiers des produits concernés, il convient de prévoir qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique à l'exportation de produits provenant de stocks d'intervention et de convertir les montants des offres adjugées en écus avec le taux représentatif de marché;

considérant que, afin d'éviter des risques de distorsion de marché d'origine monétaire, notamment lors d'adjudications relatives à certains frais de transformation, de stockage ou de transport, l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1676/85 prévoit la possibilité de déroger au taux de conversion agricole; qu'il est opportun d'indiquer le taux de change à retenir dans ce cas;

considérant que le taux de conversion utilisé pour convertir les garanties nécessaires à la procédure d'adjudication doit être proche de celui utilisé pour les montants des offres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune, à l'exception de ceux dont le financement communautaire relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », sont à exprimer en écus.

Les montants des offres adjugées sont exprimés en écus dans les certificats et autres documents qui attestent ces montants.

La valeur de l'écu visé au présent article est déterminée conformément aux articles 1er, 2 et le cas échéant 3 du règlement (CEE) no 1676/85.

Article 2

Par dérogation à l'application générale du taux de conversion agricole prévue par l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85 et sans préjudice des mesures arrêtées pour des cas spécifiques en vertu de l'article 2 paragraphe 4 ou de l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement, lorsque les offres présentées dans le cadre d'une adjudication concernent exclusivement un ou plusieurs des cas suivants:

- prix de vente, avec obligation d'exportation, vers les pays tiers, de produits en stocks d'intervention,

- frais de transformation, de stockage ou de transport, pour des produits de stocks d'intervention mis gratuitement à disposition de l'adjudicataire,

le taux de change en monnaie nationale des montants des offres adjugées est le taux représentatif du marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (3).

Les montants compensatoires monétaires ne sont pas appliqués à l'exportation vers les pays tiers et, le cas échéant, les restitutions sont converties avec le taux représentatif du marché.

Article 3

Les garanties de soumission et d'exécution fixées dans le cadre d'une adjudication sont à convertir en monnaie nationale avec:

- le taux représentatif du marché dans les cas visés à l'article 2,

- le taux de conversion agricole dans les autres cas.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir d'une date à définir pour chaque secteur concerné dans les règlements concernant les adjudications. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.