Commission Regulation (EEC) No 652/92 of 16 March 1992 amending Commission Regulation (EEC) No 147/91 defining and fixing the tolerance for quantity losses of agricultural products in public intervention storage

RÈGLEMENT (CEE) No 652/92 DE LA COMMISSION du 16 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 147/91 de la Commission définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (1), et notamment son article 4,

considérant que compte tenu du temps nécessaire pour la transformation du tabac en feuilles en tabac transformé, il est possible que, à la fin de l'exercice, certaines quantités soient encore en cours de transformation; que, en vue du calcul des pertes admises, le pourcentage doit s'appliquer à l'ensemble des quantités transformées au cours de l'exercice, y compris celles mises en oeuvre au cours de l'exercice précédent;

considérant qu'il convient en conséquence de modifier l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 147/91 de la Commission (2) pour préciser la méthode d'application du coefficient spécifique pour le tabac dans l'hypothèse où la transformation est entreprise et achevée au cours d'exercices différents,

considérant que les mesures fixées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 point 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 147/91, le texte suivant est ajouté.

« Toutefois, dans le cas de la transformation du tabac, ce pourcentage s'applique à l'ensemble des quantités mises en oeuvre et transformées au cours de l'exercice ainsi qu'aux quantités mises en oeuvre au cours de l'exercice précédent mais dont la transformation s'achève au cours de l'exercice en cause. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3. (2) JO no L 17 du 23. 1. 1991, p. 9.