Commission Regulation (EEC) No 642/92 of 13 March 1992 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases

RÈGLEMENT (CEE) No 642/92 DE LA COMMISSION du 13 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2814/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3561/91 (3);

considérant que la Grèce a décidé d'appliquer dès la campagne 1992 le régime prévu par le règlement (CEE) no 3901/89; que, toutefois, certaines difficultés d'ordre administratif ont retardé la mise en place des dispositions nationales d'application; qu'il est donc opportun, à titre dérogatoire pour la campagne 1992 en Grèce, de prévoir une période plus large de présentation des demandes de prime et un raccourcissement de la période de présentation des déclarations spécifiques;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2814/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

« En ce qui concerne la Grèce, à titre dérogatoire pour la campagne 1992, la déclaration spécifique concerne les agneaux mis à l'engraissement au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 14 novembre de ladite campagne. »

2) À l'article 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

« À titre dérogatoire pour la campagne 1992 la période de présentation des demandes de prime prévue à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 1 est la suivante:

- en Grèce: du 1er novembre 1991 au 30 avril 1992,

- au Portugal: du 1er novembre 1991 au 31 janvier 1992. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 4. (2) JO no L 268 du 29. 9. 1990, p. 35. (3) JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 29.