Commission Regulation (EEC) No 641/92 of 13 March 1992 on rules of application of Council Regulation (EEC) No 478/92 for annual Community tariff quotas of dog or cat food and fish food, originating in, and coming from the Faroe Islands

RÈGLEMENT (CEE) No 641/92 DE LA COMMISSION du 13 mars 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 478/92 du Conseil concernant des contingents tarifaires communautaires annuels d'aliments pour chiens et chats et d'aliments pour poissons originaires et en provenance des îles Féroé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 478/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 2309 10 11 et d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé (1), et notamment son article 2,

considérant qu'il y a lieu de garantir l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent annuel de 1 000 tonnes d'aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail et au contingent annuel de 5 000 tonnes d'aliments pour poissons et de prévoir pour chaque année l'application ininterrompue d'un prélèvement à l'importation de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de ces quantités;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des contingents tarifaires et en informer les États membres;

considérant qu'il convient de prévoir que les certificats, relatifs à l'importation des produits en cause dans le cadre desdites quantités, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de documents émis par le pays concerné;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (3);

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace des régimes prévus, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 337/92 (5), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre desdits régimes soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits relevant des codes NC 2309 10 11 et ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé, bénéficient du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 478/92 dans le cadre des dispositions du présent règlement.

Article 2

Pour être recevable, la demande de certificat d'importation doit être accompagnée de l'original d'un certificat EUR. 1 à délivrer par les autorités nationales compétentes pour les produits en question.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'importation dans le cadre des quantités fixes prévues par le règlement (CEE) no 478/92 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificats doivent porter:

a) sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 200 tonnes pour les produits du code NC 2309 10 11;

b) sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids de produits et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes pour les produits du code NC ex 2309 90 41.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine, et indique par télex aux États membres, dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4

Pour les produits à importer avec le bénéfice du prélèvement « zéro » prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 478/92, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire.

Le certificat oblige à importer dudit pays;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora cero [artículo 4 del Reglamento (CEE) no 641/92]

- Importafgift 0 ECU/t (artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 641/92)

- Abschoepfungsfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 641/92)

- Eisfora miden [arthro 4 toy kanonismoy (EOK) arith. 641/92]

- Zero levy (Article 4 of Regulation (EEC) No 641/92)

- Prélèvement « zéro » [article 4 du règlement (CEE) no 641/92]

- Prelievo « 0 » [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 641/92]

- Nulheffing (artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 641/92)

- Direito nivelador zero [artigo 4o do Regulamento (CEE) no 641/92].

Article 5

Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 29. 2. 1992, p. 2. (2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (3) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (4) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (5) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 15.