Commission Regulation (EEC) No 606/92 of 10 March 1992 amending Regulation (EEC) No 1570/77 on price increases and reductions applicable to intervention in cereals
RÈGLEMENT (CEE) No 606/92 DE LA COMMISSION du 10 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1570/77 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,
considérant que le prix d'intervention est fixé pour une céréale d'une qualité type déterminée; que le règlement (CEE) no 2727/75 prévoit, dans son article 7 paragraphe 5, le cas où la qualité de la céréale achetée par un organisme d'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention étant alors ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions;
considérant que le règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2258/87 (4), prévoit l'application de réfactions spécifiques pour certaines variétés de froment dur moins adaptées à l'utilisation en semoulerie et à la fabrication de pâtes alimentaires; que ces variétés sont retirées du catalogue commun des variétés de blé dur depuis plusieurs années; que, en conséquence, la production de ces variétés a quasiment disparu dans toutes les régions de la Communauté;
considérant que l'application des réfactions pour ces variétés nécessite des contrôles coûteux par les organismes d'intervention; que ces contrôles ne se justifient plus; qu'il convient dès lors de supprimer la mesure en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 6 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1570/77 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. (4) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 10.