Commission Regulation (EEC) No 605/92 of 10 March 1992 on harvest, production and stock declarations pursuant to Article 3 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and amending Regulation (EEC) No 3929/87
RÈGLEMENT (CEE) No 605/92 DE LA COMMISSION du 10 mars 1992 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et modifiant le règlement (CEE) no 3929/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 822/87 prévoit que les producteurs de raisins destinés à la vinification, ainsi que les producteurs de moûts et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte; que ladite disposition prévoit en outre que les producteurs de vin et de moût, ainsi que les commerçants autres que les détaillants effectuent des déclarations des stocks détenus à la fin de la campagne;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1784/90 (4), a déterminé des délais fermes pour la présentation des déclarations précitées; que le non-respect de ces délais, en application de l'article 11 du même règlement, entraîne pour les assujettis l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention prévues dans l'organisation commune de marché; qu'il convient, en tenant compte tout à la fois de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des objectifs de la réglementation en cause, de limiter les conséquences à tirer d'un court dépassement des délais de présentation des déclarations précitées;
considérant qu'il convient en conséquence de modifier les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 3929/87 et d'étendre le bénéfice de la présente mesure aux dossiers encore en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du vin,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3929/87 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production et de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 5 sont, sauf cas de force majeure et sous réserve du deuxième alinéa, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 32, 34, 38, 41, 42, 45 et 46 du règlement (CEE) no 822/87.
Toutefois, le dépassement des délais visés au premier alinéa, dans la limite maximale de cinq jours ouvrables, donne lieu à une diminution des montants à verser de 20 %. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dossiers non encore clos concernant les déclarations de récolte, de production et de stocks au titre des campagnes 1984/1985 et suivantes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59. (4) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 50.