Commission Regulation (EEC) No 585/92 of 6 March 1992 relating to the exemption from the import levy for certain products in the cereals sector laid down in the Agreements between the European Economic Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 585/92 DE LA COMMISSION du 6 mars 1992 relatif à l'exonération du prélèvement à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté économique européenne et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (5), et notamment son article 12,

considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie et la république fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, ont été signés le 16 décembre 1991; que dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer, avec effet au 1er mars 1992, des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommés « accords intérimaires »;

considérant que les accords intérimaires prévoient la réduction de prélèvements à l'importation pour certains produits relevant du secteur des céréales; que cette réduction s'applique de façon progressive et dans la limite de certaines quantités;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer du statut originaire des produits en subordonnant leur mise en libre pratique à la présentation du certificat EUR. 1 prévue par le protocole no 4 délivré par les pays exportateurs;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées; que, en cas de l'application d'un pourcentage unique de réduction, les opérateurs peuvent retirer leurs demandes;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (7);

considérant qu'il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat; que la validité des certificats doit être limitée à la fin du mois de janvier, pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité maximale pour l'année précédente;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace de ce régime, la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (8), est fixée à 25 écus par tonne;

considérant que l'importation de l'orge brassicole doit faire l'objet de mesures de contrôle relatives à son utilisation; que dans l'attente de dispositions communautaires à cet effet il s'avère nécessaire de prévoir que le premier dépôt de demandes d'importation n'aura pas lieu avant le mois d'avril 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 14 paragraphe 2 des accords intérimaires, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires de ces républiques, bénéficient de l'exonération partielle du prélèvement à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réductions repris dans cette annexe.

Conformément au protocole no 4 des accords intérimaires, les produits sont accompagnés, lors de la mise en libre pratique sur le marché intérieur de la Communauté, de l'original du certificat EUR. 1 à délivrer par les autorités compétentes du pays exportateur.

Article 2

1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

Les demandes de certificat ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour l'importation du produit en cause au titre de l'année concernée.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par télécopie, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.

3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

Si la Commission applique un pourcentage unique de réduction, les intéressés peuvent retirer leur demande.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le septième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat. Toutefois, la validité des certificats est limitée à la fin du mois de janvier, pour ce qui concerne les certificats délivrés au titre de la quantité de l'année précédente.

Article 4

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 5

Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

« Reglamento (CEE) no 585/92;

Forordning (EOEF) nr. 585/92;

Verordnung (EWG) Nr. 585/92;

Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 585/92;

Regulation (EEC) No 585/92;

Règlement (CEE) no 585/92;

Regolamento (CEE) n. 585/92;

Verordening (EEG) nr. 585/92;

Regulamento (CEE) no 585/92. »

Le certificat oblige à importer dudit pays.

En outre, le certificat d'importation comporte, selon le taux de réduction de prélèvement applicable, dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

« Exacción reguladora reducida un 20, 40, 60 %;

Nedsaettelse af importafgiften med 20, 40, 60 %;

Ermaessigung der Abschoepfung um 20, 40, 60 %;

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 20, 40, 60 %;

Levy reduction 20, 40, 60 %;

Prélèvement réduit de 20, 40, 60 %;

Prelievo ridotto del 20, 40, 60 %;

Met 20, 40, 60 % verlaagde heffing;

Direito nivelador reduzido de 20, 40, 60 %. »

Article 6

Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/91, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 1992. Toutefois, en ce qui concerne le produit relevant du code NC ex 1003 00 90, il n'est applicable qu'à partir du 1er avril 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (5) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (7) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (8) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

ANNEXE

I. PRODUITS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE (en milliers de tonnes)

Année 1992 1993 1994 1995 1996 Réduction du prélèvement (en %) 20 40 60 60 60 Code NC 1001 90 99 141 667 (1) 185 000 200 000 216 000 232 000

(1) Conformément aux dispositions du protocole no 7 des accords intérimaires, les quantités pour l'année 1992 ont été réduites pro rata temporis. II. PRODUITS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE TCHÈQUE ET SLOVAQUE (en milliers de tonnes)

Année 1992 1993 1994 1995 1996 Réduction du prélèvement (en %) 20 40 60 60 60 Code NC ex 1003 00 90 25 000 (1) 32 500 35 500 38 000 41 000 Code NC 1101 00 00 16 667 (1) 22 000 23 500 25 500 27 000 Code NC 1107 10 99 29 167 (1) 38 000 41 500 44 500 47 500

(1) Conformément aux dispositions du protocole no 7 des accords intérimaires, les quantités pour l'année 1992 ont été réduites pro rata temporis. III. PRODUITS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE (en milliers de tonnes)

Année 1992 1993 1994 1995 1996 Réduction du prélèvement (en %) 20 40 60 60 60 Code NC 1008 10 00 2 667 (1) 3 500 3 800 4 100 4 350

(1) Conformément aux dispositions du protocole no 7 des accords intérimaires, les quantités pour l'année 1992 ont été réduites pro rata temporis.