Commission Regulation (EEC) No 582/92 of 6 March 1992 laying down detailed rules for the application, in respect of potato starch, of the import arrangements provided for in the Interim Agreement concluded between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, on the one hand, and the Republic of Poland, on the other

RÈGLEMENT (CEE) No 582/92 DE LA COMMISSION du 6 mars 1992 établissant les modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre, du régime d'importation prévu par l'accord intérimaire conclu entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la république de Pologne d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la Pologne d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier d'une part et la Pologne d'autre part a été signé le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de cet accord, la Communauté a décidé d'appliquer, avec effet au 1er mars 1992, un accord intérimaire conclu avec ledit pays, ci-après dénommé « accord intérimaire »;

considérant que l'accord visé ci-dessus a prévu une réduction du prélèvement pour l'importation de fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, dans la limite de certaines quantités; que son protocole no 7 a cependant prévu que les quantités originaires de Pologne pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du régime des préférences généralisées doivent être soustraites desdites quantités;

considérant que tout en rappelant les dispositions de l'accord intérimaire destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que la gestion dudit régime soit assurée via les certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments relatifs à l'importation de produits en cause devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (5);

considérant qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats d'importation sont délivrés après un délai de réflexion et dans la mesure déterminée, le cas échéant, par la Commission;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 337/92 (7), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, dans le cadre du régime prévu à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, des produits relevant du code NC 1108 13 00 originaires de Pologne, figurant à l'annexe, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation, dans le cadre des dispositions du présent règlement.

Les produits sont mis en libre pratique dans la Communauté sur présentation du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétentes de la Pologne, conformément au protocole no 4 de l'accord intérimaire.

Article 2

1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité de 1 000 tonnes.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou par téléfax, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.

3. Au plus tard le vendredi suivant le jour de dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 3

Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'annexe VIII de l'accord susvisé, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, l'indication « Pologne »; le certificat oblige à importer dudit pays;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Acuerdo Polonia Reglamento (CEE) no 582/92 debe presentarse EUR.1.

Aftale Polen forordning (EOEF) nr. 582/92 EUR 1 skal forelaegges.

Abkommen Polen Verordnung (EWG) Nr. 582/92 EUR.1 ist vorzulegen.

Óõìoeùíssá ìaa ôçí Ðïëùíssá, êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 582/92. Áðáñássôçôç ç ðñïóêueìéóç ôïõ EUR.1.

Agreement Poland Regulation (EEC) No 582/92 EUR.1 to be presented.

Accord Pologne, règlement (CEE) no 582/92 EUR.1 à présenter.

Accordo Polonia regolamento (CEE) n. 582/92 EUR.1 deve essere presentato.

Overeenkomst Polen Verordening (EEG) nr. 582/92 EUR/1 over te leggen.

Acordo Polónia Regulamento (CEE) no 582/92 EUR.1 a apresentar.

c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Exacción reguladora reducida un 50 %

Nedsaettelse af importafgiften med 50 %

Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %

50 % levy reduction

Prélèvement réduit de 50 %

Prelievo ridotto del 50 %

Met 50 % verlaagde heffing

Direito nivelador reduzido de 50 %.

Article 4

Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le taux de garantie relatif aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 7 mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. (4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (6) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (7) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 15.

ANNEXE

Code NC Description 1992 quantités 1993 quantités 1994 quantités 1995 quantités 1996 quantités 1108 13 00 Fécule de pommes de terre 5 500 (*) 6 000 6 500 7 000 7 500

(*) De cette quantité est déduite celle pour laquelle des certificats d'importation ont été délivrés en application du règlement (CEE) no 3700/91 pour les produits originaires de Pologne.