Commission Regulation (EEC) No 579/92 of 5 March 1992 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements provided for in the Interim Agreements between the Community and the Republic of Poland, the Republic Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 579/92 DE LA COMMISSION du 5 mars 1992 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu dans les accords intermédiaires d'association entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1),
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2),
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3),
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (5), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 15,
considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommé « accords intérimaires »;
considérant que les accords visés ci-dessus ont prévu une réduction du prélèvement pour l'importation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler cette quantité en différentes périodes de l'année;
considérant que, tout en rappelant les dispositions de l'accord intérimaire destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que la gestion dudit régime soit assurée pour la plupart des produits par des certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (8); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 30 écus par tonnes; que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime;
considérant que, pour les oies vivantes, entières ou en morceaux, il est possible d'appliquer un système de suivi des quantités réellement importées, moins contraignant pour les importateurs au lieu du système de certificats à l'importation;
considérant que, pour ces produits, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux quantités faisant l'objet d'un prélèvement réduit et l'application, sans interruption, de ce prélèvement jusqu'à épuisement de ces quantités; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités en prévoyant la possibilité de tirer sur le volume de ces quantités sur la base des importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du régime prévu à l'article 14 paragraphes 2 et 4 de l'accord intermédiaire des produits relevant des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 visés à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités des produits bénéficiant de ce régime ainsi que les taux de réduction des prélèvements figurent par groupe à l'annexe I.
Article 2
Ces quantités sont échelonnées durant l'année comme suit:
- pour les produits visés aux groupes 1, 12 et 19:
- pour l'année 1992:
- 24 % pendant la période allant du 1er mars au 30 juin,
- 38 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 38 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre,
- pour les années 1993 à 1996:
- 15 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 15 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,
- 35 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 35 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre,
- pour les produits visés aux groupes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27:
- pour l'année 1992:
- 40 % pendant la période allant du 1er mars au 30 juin,
- 30 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 30 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre,
- pour les années 1993 à 1996:
- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
Les certificats d'importation prévus à l'article 1er seront soumis aux règles suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de volaille ou dans celui des oeufs; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice de ce régime;
b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des groupes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, visés à l'annexe I du présent règlement. Elle peut comporter plusieurs produits relevant des codes NC différents originaires d'un seul des trois pays couverts par ce règlement. Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15.
La demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pour la période spécifiée à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
« Reglamento (CEE) no 579/92;
Forordning (EOEF) nr. 579/92;
Verordnung (EWG) Nr. 579/92;
Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 579/92;
Regulation (EEC) No 579/92;
Règlement (CEE) no 579/92;
Regolamento (CEE) n. 579/92;
Verordening (EEG) nr. 579/92;
Regulamento (CEE) no 579/92. »
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
Rédaction du prélèvement comme prévu au:
Reglamento (CEE) no 579/92;
Forordning (EOEF) nr. 579/92;
Verordnung (EWG) Nr. 579/92;
Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 579/92;
Regulation (EEC) No 579/92;
Règlement (CEE) no 579/92;
Regolamento (CEE) n. 579/92;
Verordening (EEG) nr. 579/92;
Regulamento (CEE) no 579/92.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période spécifiée à l'article 2.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande concernant les produits du même groupe, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans les groupes. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées par groupe.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé, en utilisant dans le cas où aucune demande n'est déposée, le formulaire repris à l'annexe II, et, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes II et III du présent règlement.
4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt-troisième jour de chaque période prévue à l'article 2.
5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 5
La validité des certificats est de cent vingt jours à partir de la date de leur délivrance effective pour les certificats délivrés pour la période du 1er mars au 30 juin 1992 et de quatre-vingt-dix jours pour les certificats délivrés à partir du 1er juillet 1992.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Les produits seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord intermédiaire.
Article 9
Les quantités pour les produits relevant des groupes 3, 13 et 20 visés à l'annexe I du présent règlement sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 10
1. En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu à l'article 14 paragraphes 2 et 4 de l'accord intermédiaire pour les produits des groupes 3, 13 et 20 visés à l'annexe I du présent règlement, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour les produits visés et accompagnée du certificat visé à l'article 8. Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur les quantités figurant à l'annexe I.
2. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.
3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.
Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans la quantité correspondante de l'année pour laquelle il a été accordé.
Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible des quantités figurant à l'annexe I, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.
Article 11
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au groupes 3, 13 et 20 à l'annexe I du présent règlement un accès égal et continu aux quantités figurant dans l'annexe I tant que le solde du volume de ces quantités le permet.
Article 12
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. (5) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29. (6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (8) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
ANNEXE I
A. Produits originaires de Hongrie i) Réduction du prélèvement de 50 %
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 1 0207 10 51
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59
0207 23 19 573 780 850 910 970 2 ex 0207 39 55 (a)
ex 0207 43 15 (a)
ex 0207 39 73 (a)
ex 0207 43 53 (a)
ex 0207 39 77 (a)
ex 0207 43 63 (a) 566 780 850 910 970 3 0207 10 71
0207 23 51
0207 10 79
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23
ex 0207 39 65 (b)
ex 0207 43 31 (b)
ex 0207 39 67 (b)
ex 0207 43 41 (b)
0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61
ex 0207 39 81 (b)
ex 0207 43 71 (b) 12 348 13 800 15 000 16 100 17 300
(a) Morceaux de canards.
(b) Morceaux d'oies.
ii) Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993
- 60 % à partir du 1er janvier 1994
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 4 0207 10 15
0207 21 10
0207 10 19
0207 21 90 10 000 13 000 14 000 15 000 16 000 5 0207 39 21
0207 41 41 3 083 4 000 4 400 4 700 5 000 6 0207 39 23
0207 41 51 3 542 4 650 5 050 5 450 5 850 7 0207 39 11
0207 41 10 2 833 3 700 4 000 4 300 4 600 8 0207 39 41
0207 42 41 1 250 1 650 1 800 1 900 2 050 9 0207 39 31
0207 42 10 1 250 1 650 1 800 1 900 2 050 10 ex 0407 00 875 1 150 1 250 1 350 1 450 11 0408 91 10 175 230 250 270 290
B. Produits originaires de Pologne i) Réduction de prélèvement de 50 %
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 12 0207 10 51
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59
0207 23 19
ex 0207 39 55 (a)
ex 0207 43 15 (a)
ex 0207 39 73 (a)
ex 0207 43 53 (a)
ex 0207 39 77 (a)
ex 0207 43 63 (a) 858 1 000 1 100 1 200 1 300 13 0105 99 20
0207 10 71
0207 10 79
0207 23 51
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23
ex 0207 39 65 (b)
ex 0207 43 31 (b)
ex 0207 39 67 (b)
ex 0207 43 41 (b)
0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61
ex 0207 39 81 (b)
ex 0207 43 71 (b)
ex 0207 39 85 (b)
ex 0207 43 90 (b) 12 348 13 800 14 900 16 100 17 200
(a) Morceaux de canards.
(b) Morceaux d'oies.
ii) Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993
- 60 % à partir du 1er janvier 1994
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 14 0105 91 00
0207 10 11
0207 10 15
0207 10 19
0207 21 10
0207 21 90 2 083 2 750 3 000 3 250 3 500 15 0207 39 11
0207 39 13
0207 39 15
0207 39 17
0207 39 21
0207 39 23
0207 39 27
0207 41 10
0207 41 11
0207 41 21
0207 41 31
0207 41 41
0207 41 51
0207 41 71
0207 41 90 2 917 3 850 4 200 4 550 4 900 16 0105 99 30
0207 10 31
0207 10 39
0207 22 10
0207 22 90
0207 39 31
0207 39 33
0207 39 35
0207 39 37
0207 39 41
0207 39 43
0207 39 45
0207 39 47
0207 39 51
0207 42 10
0207 42 11
0207 42 21
0207 42 31
0207 42 41
0207 42 51
0207 42 59
0207 42 71 833 1 100 1 200 1 300 1 400 17 ex 0407 00 917 1 200 1 300 1 400 1 500 18 0408 91 10
0408 99 10 (c) 133 180 190 200 220
(c) En équivalent-oeuf entier séché (1 kg d'oeufs liquide = 0,26 kg d'oeufs entier séché). C. Produits originaires de la République fédérative tchèque et slovaque i) Réduction de prélèvement de 50 %
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 19 0207 10 51
0207 10 55
0207 23 11
0207 10 59
0207 23 19
ex 0207 39 55 (a)
ex 0207 43 15 (a)
ex 0207 39 73 (a)
ex 0207 43 53 (a)
ex 0207 39 77 (a)
ex 0207 43 63 (a) 275 300 325 350 375 20 0207 10 71
0207 23 51
0207 10 79
0207 23 59
0207 39 53
0207 43 11
0207 39 61
0207 43 23
ex 0207 39 65 (b)
ex 0207 43 31 (b)
ex 0207 39 67 (b)
ex 0207 43 41 (b)
0207 39 71
0207 43 51
0207 39 75
0207 43 61
ex 0207 39 81 (b)
ex 0207 43 71 (b) 917 1 200 1 300 1 400 1 500
(a) Morceaux de canards.
(b) Morceaux d'oies.
ii) Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993
- 60 % à partir du 1er janvier 1994
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 21 0207 10 11
0207 10 15
0207 21 10
0207 10 19
0207 21 90 1 750 2 300 2 500 2 700 2 900 22 0207 39 21
0207 41 41
0207 39 23
0207 41 51 917 1 200 1 300 1 400 1 500 23 0207 39 11
0207 41 10 1 750 2 300 2 500 2 700 2 900 24 0207 22 10
0207 22 90
0207 39 31
0207 39 41
0207 42 10
0207 42 41 417 550 600 650 700 25 ex 0407 00 4 458 5 850 6 300 6 800 7 300 26 0408 11 10 (c)
0408 19 11
0408 19 19 267 350 380 400 440 27 0408 91 10
0408 99 10 (d) 1 792 2 350 2 550 2 750 2 950
(c) En équivalent-jaune d'oeuf liquide (1 kg de jaune d'oeufs sec = 2,12 kg de jaune d'oeufs liquide).
(d) En équivalent-oeuf entier liquide (1 kg d'oeufs entier séché = 3,9 kg d'oeufs entier liquide).
ANNEXE II
Application du règlement (CEE) no 579/92
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI-D-3 - Secteur oeufs et volailles
Demande de licences d'importation à prélèvement réduit Date Période
État membre:
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Téléfax:
Numéro du groupe Quantité demandée 1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
ANNEXE III
Application du règlement (CEE) no 579/92
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI-D-3 - Secteur oeufs/volailles
Demande de certificats d'importation
à prélèvement réduit Date Période Numéro de groupe État membre Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Total en tonnes du groupe . . .