Commission Regulation (EEC) No 566/92 of 5 March 1992 amending Regulation (EEC) No 3745/91 laying down detailed rules for the application in the pig meat sector of Council Regulation (EEC) No 3588/91 reducing for 1992 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
RÈGLEMENT (CEE) No 566/92 DE LA COMMISSION du 5 mars 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3745/91 établissant les modalités d'application, dans le secteur de la viande de porc, du règlement (CEE) no 3588/91 du Conseil portant réduction, pour l'année 1992, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction, pour l'année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement (1) modifié par le règlement (CEE) no 3588/91 (2), et notamment son article 3, considérant que le règlement (CEE) no 3588/91, modifié par le règlement (CEE) no 282/92 (3), proroge en 1992 l'application du règlement (CEE) no 3834/90;
considérant que le règlement (CEE) no 3745/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, établissant les modalités d'application, dans le secteur de la viande de porc, du règlement (CEE) no 3588/91 du Conseil portant réduction, pour l'année 1992, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement (4) établit à l'article 5 que la validité des certificats d'importation est de 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective; qu'il y a lieu, compte tenu de la longeur de la deuxième période de l'échelonnement des montants fixes établi à l'article 2, de fixer une durée de validité du certificat correspondante;
considérant que le règlement (CEE) no 565/92 du Conseil, du 5 mars 1992, établissant, pour la période du 1er mars au 30 juin 1992, certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans le secteur de la viande porcine suite à la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie (5), réduit le volume des montants fixes pour permettre la mise en oeuvre des accords d'association avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie au 1er mars 1992; qu'il n'y a pas lieu dès lors de reporter à la seconde période de 1992 les sommes allouées à l'origine à la première période de 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3745/91 est modifié comme suit.
1) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 5:
« Toutefois, si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible pour la première période de 1992 définie à l'article 2, aucune quantité restante ne viendra s'ajouter à la quantité disponible de la période suivante. »
2) La première phrase de l'article 5 est remplacée par le texte suivant:
« En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation délivrés pour les importations effectuées au cours de la période allant du 1er mars au 30 juin 1992 est de 120 jours à partir de la date de leur délivrance effective, et les certificats d'importation délivrés pour les importations effectuées au cours des autres périodes définies à l'article 2 est de 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 6. (3) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1. (4) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 48. (5) Voir page 16 du présent Journal officiel.