Commission Regulation (EEC) No 565/92 of 5 March 1992 period 1 March to 30 June 1992 certain rules in respect of the system of generalized tariff preferences applicable in the pig meat sector as a result of implementing the Interim Agreements concluded with the Republic of Poland, the Republic of Hungary and the Czech and Slovak Federal Republic
RÈGLEMENT (CEE) No 565/92 DE LA COMMISSION du 5 mars 1992 établissant, pour la période du 1er mars au 30 juin 1992, certaines modalités du régime des préférences généralisées applicables dans le secteur de la viande porcine suite à la mise en oeuvre des accords intérimaires conclus avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3834/90 du Conseil, du 3 décembre 1991, portant réduction pour l'année 1991 des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en développement (1), modifié par le règlement (CEE) no 3588/91 (2), et notamment son article 3,
considérant que le règlement précité est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3588/91 du Conseil, modifié par le règlement (CEE) no 282/92 (3), prorogeant en 1992 l'application du règlement (CEE) no 3834/90;
considérant que les accords d'association entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, la république de Pologne et la république fédérative tchèque et slovaque d'autre part, ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, ci-après dénommés « accords intérimaires »;
considérant que les modalités d'application desdits accords ont été prévues par les règlements du Conseil (CEE) no 518/92 (4), (CEE) no 519/92 (5) et (CEE) no 520/92 (6), relatifs à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et respectivement la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, d'autre part, ainsi que, en ce qui concerne le secteur de la viande porcine, par le règlement (CEE) no 564/92 de la Commission, du 5 mars 1992, établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque (7);
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 3834/90 précité, et notamment de son article 2 paragraphe 2, le bénéfice du régime préférentiel généralisé devait être accordé à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Hongrie seulement jusqu'à l'octroi de concessions tarifaires dans le cadre des accords précités; que lesdits accords ont prévu des concessions tarifaires dans le secteur de la viande porcine et ont notamment dans leur protocole no VII fait également apparaître l'intention de ne plus appliquer à ces pays le régime préférentiel généralisé;
considérant que, dans ces conditions, au moment où les concessions tarifaires précitées deviennent applicables, et dans l'attente d'une solution définitive du problème de la part du Conseil, il y a lieu de prévoir que les demandes concernant les produits originaires de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie présentées en vertu du règlement (CEE) no 3745/91 (8) pour la période du 1er mars au 30 juin 1992, soient prises en considération dans le cadre du règlement (CEE) no 564/92 et que les quantités prévues par le premier de ces deux règlements soient réduites en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation pour les produits originaires de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie, introduites du 1er au 10 mars 1992 en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 3745/91, sont considérées comme introduites en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 564/92 et soumises aux dispositions de ce règlement.
2. Par dérogation à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3745/91, les quantités à importer pendant la période du 1er mars au 30 juin 1992 sont fixées à 200 tonnes pour les produits relevant du numéro d'ordre 59.0010, 100 tonnes pour les produits relevant du numéro d'ordre 59.0040, et sont annulées pour les produits relevant des numéros d'ordre 59.0060, 59.0070 et 59.0080.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 121. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 6. (3) JO no L 31 du 7. 2. 1992, p. 1. (4) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (5) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (6) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (7) Voir page 9 du présent Journal officiel. (8) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 48.