Commission Regulation (EEC) No 564/92 of 5 March 1992 laying down detailed rules for the application in the pig meat sector of the regime provided for by the Intermediate Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Czech and Slovak Federal Republic, and the Republic of Hungary
RÈGLEMENT (CEE) No 564/92 DE LA COMMISSION du 5 mars 1992 établissant les modalités d'application au secteur de la viande de porc du régime prévu par les accords intérimaires conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
considérant que les accords d'association entre, d'une part, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, de l'autre, la république de Pologne, la république de Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque ont été signés le 16 décembre 1991; que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces accords, la Communauté a décidé d'appliquer avec effet au 1er mars 1992 des accords intérimaires conclus avec lesdits pays, dénommés ci-après « accords intérimaires »;
considérant que l'accord prévoit une réduction du prélèvement à l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite de certaines quantités; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler lesdites quantités sur toute l'année;
considérant que, tout en rappelant les dispositions de l'accord intérimaire destinées à garantir l'origine du produit, il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de licences d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et licences, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (5); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les licences après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage de réduction unique;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 30 écus par tonne le montant de la garantie relative aux licences d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi à l'article 14 paragraphes 2 et 4 des accords intérimaires, des produits relevant des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 prévus à l'annexe I est soumise à la présentation d'une licence d'importation.
Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du prélèvement sont fixés pour chaque groupe à l'annexe I.
Article 2
Pour 1992, les quantités fixées pour les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont échelonnées sur le restant de l'année comme suit:
- 40 % pendant la période allant du 1er mars au 30 juin,
- 30 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 30 % pendant la période allant du 1er octobre au 30 décembre.
De 1993 à 1996, les quantités fixées pour ces groupes sont réparties sur l'année par tranches trimestrielles de 25 % applicables les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
Article 3
Les licences d'importation visées à l'article 1er sont régies par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'une licence d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois; toutefois, le détaillant ou restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut bénéficier du régime;
b) la demande de licence ne doit mentionner qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires d'un des trois pays visés par le présent règlement; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.
La demande de licence doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de licence et la licence contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; la licence oblige à importer du pays mentionné;
d) la demande de licence et la licence contiennent, dans la case 20, une des mentions suivantes:
« Reglamento (CEE) no 564/92;
Forordning (EOEF) nr. 564/92;
Verordnung (EWG) Nr. 564/92;
Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 564/92;
Regulation (EEC) No 564/92;
Règlement (CEE) no 564/92;
Regolamento (CEE) n. 564/92;
Verordening (EEG) nr. 564/92;
Regulamento (CEE) no 564/92. »
e) la licence contient, dans la case 24, une des mentions suivantes:
« Prélèvement réduit en application du:
Reglamento (CEE) no 564/92;
Forordning (EOEF) nr. 564/92;
Verordnung (EWG) Nr. 564/92;
Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 564/92;
Regulation (EEC) No 564/92;
Règlement (CEE) no 564/92;
Regolamento (CEE) n. 564/92;
Verordening (EEG) nr. 564/92;
Regulamento (CEE) no 564/92. »
Article 4
1. La demande de licence doit être introduite obligatoirement au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de licence n'est recevable que si le candidat déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un candidat introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable qui suit celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits des groupes en question. Cette communication comprend une liste des candidats, un relevé des quantités demandées pour chaque groupe et la désignation des pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été formulée, ou selon les modèles des annexes II et III si des demandes ont été introduites.
4. Sous réserve d'une décision d'agrément des demandes par la Commission, les licences sont délivrées le vingt-troisième jour de chaque période visée à l'article 2.
5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des licences ont été demandées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la quantité totale pour laquelle des licences ont été demandées est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine l'excédent, qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.
6. Les licences délivrées ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
Article 5
Les licences délivrées pour des importations à effectuer pendant la période allant du 1er mars au 30 juin 1992 ont une validité de 120 jours à compter de la date de leur établissement; celles délivrées pour des exportations à effectuer à partir du 1er juillet 1992 ont une validité de 90 jours à compter de la date de leur établissement.
Les licences d'importation délivrées en application du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de licences d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties du dépôt d'une caution de 30 écus par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne doit pas être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 de la licence d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 de ladite licence.
Article 8
La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 établi par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord intérimaire.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 3. (2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 6. (3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9. (4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
ANNEXE I
A. Produits originaires de Hongrie i) Réduction de prélèvement de 50 %
(en tonnes)
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 1 1601 00 91 3 720 4 800 5 200 5 600 6 000 2 1602 49 15
1602 49 19 206 240 260 280 300 3 0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51 1 075 1 200 1 300 1 400 1 500
ii) Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992,
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993,
- 60 % à partir du 1er janvier 1994.
(en tonnes)
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 4 0203 11 10
0203 12
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59 17 898 24 000 26 000 28 000 30 000
(*) Excepté le filet présenté tel quel. B. Produits originaires de Pologne i) Réduction de prélèvement de 50 %
(en tonnes)
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 5 0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90 2 185 2 400 2 600 2 800 3 000 6 1601 00 91
1601 00 99 1 457 1 800 1 950 2 100 2 250 7 1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50 6 435 7 700 8 300 9 000 9 600
ii) Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992,
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993,
- 60 % à partir du 1er janvier 1994.
(en tonnes)
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 8 0103 92 19 833 1 100 1 200 1 300 1 400 9 0203 11 10
0203 12
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59 5 737 7 700 8 400 9 100 9 800
(*) Excepté le filet présenté tel quel. C. Produits originaires de Tchécoslovaquie Réduction de prélèvement de:
- 20 % entre le 1er mars et le 31 décembre 1992,
- 40 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993,
- 60 % à partir du 1er janvier 1994.
(en tonnes)
Numéro du groupe Code NC 1er mars au 31 décembre 1992 1er janvier au 31 décembre 1993 1er janvier au 31 décembre 1994 1er janvier au 31 décembre 1995 1er janvier au 31 décembre 1996 10 0103 92 19
0203 11 10
0203 12
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55 (*)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55 (*)
0203 29 59 3 897 5 100 5 600 6 000 6 400
(*) Excepté le filet présenté tel quel.
11 1602 41 10
1602 42 10
1602 49 417 550 600 650 700
ANNEXE II
Application du règlement (CEE) no 564/92
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur viande de porc
Demande de licences d'importation à prélèvement réduit Date Période
État membre:
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Téléfax:
Numéro du groupe Quantité demandée 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANNEXE III
Application du règlement (CEE) no 564/92
(Page 0/0)
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur viande de porc
Demande de licences d'importation
à prélèvement réduit Date Période
État membre
Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité (tonnes) Total en tonnes par numéro de groupe