Commission Regulation (EEC) No 467/92 of 27 February 1992 amending Regulation (EEC) No 388/92 on detailed rules for the application of the specific arrangements for the supply of cereals to the French overseas departments (FOD) and establishing the forecast supply balance
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 467/92 DE LA COMMISSION du 27 février 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 388/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer (DOM) et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 2 paragraphe 6 et son article 3 paragraphe 5,
considérant qu'il y a lieu de préciser les pays en développement dont les produits céréaliers originaires sont admis dans les DOM en exonération du prélèvement à l'importation en application du régime d'approvisionnement spécifique, établi par les articles 2 et 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91; qu'il convient de retenir à cet effet les pays et territoires qui bénéficient du régime des préférences tarifaires généralisées pour certains produits agricoles;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission (2) le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Pour l'application des articles 2 et 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91, les pays en développement sont ceux qui figurent aux annexes III et V du règlement (CEE) n° 3833/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits agricoles originaires de pays en développement (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3587/91 (**).
(*) JO n° L 370 du 20. 12. 1990, p. 86.
(**) JO n° L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission