Commission Regulation (EEC) No 465/92 of 27 February 1992 on the implementation of measures to promote awareness of the health and nutritional value of milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) No 465/92 DE LA COMMISSION du 27 février 1992 relatif à la réalisation d'actions de diffusion de connaissances sur la valeur fortifiante et nutritive du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1632/91 (2), et notamment son article 4,

considérant que les actions de promotion et de publicité du lait et des produits laitiers ont commencé dans la Communauté en 1978 et se sont poursuivies depuis lors; qu'il s'est avéré que les consommateurs sont souvent insuffisamment informés de la valeur fortifiante et nutritive du lait et des produits laitiers; que, dès lors, il est souhaitable de communiquer aux consommateurs les connaissances les plus récentes sur les qualités nutritives de ces produits et qu'il convient d'inviter les organisations dûment qualifiées à proposer des programmes d'action détaillés à exécuter à cette fin par elles;

considérant que les organisations auxquelles ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il convient, notamment, que les activités des organisations concernées ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but consistant à promouvoir l'écoulement des produits laitiers; qu'il est, dès lors, indispensable d'exclure les propositions émanant d'organisations dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers;

considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer le respect du délai pour la présentation du rapport par le contractant, de prévoir une retenue sur les fonds communautaires attribués en cas de dépassement de ce délai;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans les conditions prévues au présent règlement, sont financées des actions de diffusion de connaissances sur la valeur fortifiante et nutritive du lait et des produits laitiers destinés à la consommation humaine.

Ces actions sont destinées essentiellement à des groupes cibles tels que les membres du corps médical, les enseignants et des catégories de consommateurs choisies en fonction de critères objectifs pertinents tels que l'âge. Ces actions doivent utiliser les moyens d'information les plus efficaces, tels que la télévision.

2. Par actions au sens du paragraphe 1, on peut entendre:

a) la réalisation d'un programme d'information sur les aspects suivants:

- régime et coronaropathie,

- autres facteurs de risque de coronaropathie,

- régime et fonction hémostatique,

- régime et cancer,

- régime et fonctions immunitaires,

- alimentation des nourrissons,

- le rôle du calcium dans la nutrition,

- micro-nutriments,

- intolérance au lactose,

- allergie aux protéines du lait,

- éléments nutritionnels positifs des produits laitiers;

b) la collecte et l'exploitation des connaissances scientifiques.

3. Les actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 point b).

4. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 3 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant sa date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.

Article 2

1. Les actions de promotion visées à l'article 1er:

a) sont proposées, à l'exception de l'action visée à l'article 1er paragraphe 2 point b), par des organisations qui ont une expérience pluriannuelle en matière de promotion du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne leurs qualités nutritives; une seule proposition par État membre est retenue pour les mesures visées à l'article 1er paragraphe 2 point a);

b) sont exécutées par l'organisation qui les propose ou qui fait l'offre. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition ou l'offre comporte une demande de dérogation dûment motivée;

c) doivent :

- utiliser les moyens les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,

- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans l'État membre concerné,

- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.

Ne sont pas prises en considération les propositions ou les offres émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.

2. Les actions visées à l'article 1er sont exécutées par des organisations qui:

a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires pour l'exécution de l'action proposée;

b) assurent la bonne fin des travaux.

3. Le financement communautaire est de 100 % des dépenses.

4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé et à concurrence de 10 000 écus au maximum.

Article 3

1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 2.

Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er mai 1992. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

2. Les organismes compétents et les autres modalités de la soumission des propositions sont ceux précisés à l'annexe.

Article 4

1. La proposition ou l'offre complète comprend:

a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

b) toutes précisions relatives aux actions proposées, avec description et motivations détaillées et indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

c) une présentation détaillée de la stratégie prévue pour l'ensemble du programme;

d) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste, ainsi que le plan de financement correspondant;

e) les modalités de paiement souhaitées du financement communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 points a), b) ou c).

2. Une proposition ou une offre n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit de respecter les dispositions du présent règlement et les critères de gestion établis par les services de la Commission et mis à la disposition des intéressés par l'organisme compétent ou la Commission. Ces critères de gestion sont annexés au contrat visé à l'article 5 paragraphe 1 point b) et font partie intégrante de ces contrats.

Article 5

1. En ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 2:

a) avant le 1er juin 1992, l'organisme compétent établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris d'éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables;

b) après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers, en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), la Commission établit la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues.

Ces contrats sont établis en autant d'originaux que de parties sur la base d'un contrat type que la Commission met à la disposition des organismes compétents.

2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent ou par la Commission de la suite donnée à ses propositions ou à ses offres.

Article 6

1. Les contrats visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) reprennent les dispositions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou y font référence et complètent ces dispositions, le cas échéant, par des conditions supplémentaires.

2. L'organisme compétent:

a) transmet sans délai une copie du contrat à la Commission;

b) veille au respect des conditions convenues, notamment par des contrôles sur place.

Article 7

1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition ou dans l'offre:

a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution ou du financement communautaire;

b) soit, dans des intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution ou du financement communautaire, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat;

c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution ou du financement communautaire; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat.

Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, la Commission ou l'organisme compétent peuvent différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il est constaté, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2 point b), des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important avec la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés:

a) à la transmission du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;

b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

Article 8

1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er soumet à la Commission et à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes de lait et de produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % du financement communautaire sont retenus chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.

2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 23. (3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

ANNEXE

Conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 465/92 de la Commission, du 27 février 1992 relatif à la réalisation d'actions de diffusion de connaissances sur la valeur fortifiante et nutritive du lait et des produits laitiers, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception

État membre Organisme compétent Belgique Office national du lait

Rue Froissart 95-99

B-1040 Bruxelles Danemark EF-Direktoratet

Frederiksborggade 18

DK-1360 Koebenhavn K Allemagne Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

Adickesallee 40

D-6000 Frankfurt am Main Grèce Service for the management of agricultural products (UDAGEP)

5 Aharnonstreet

GR-Athens France Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT)

2, rue Saint-Charles

F-75740 Paris Cedex 15 Irlande Department of Agriculture - Dairying Division

Floor 2

Centre Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2 Italie Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (AIMA)

Via Palestro 81

I-00198 Roma Luxembourg Service technique de l'agriculture

16, route d'Esch

L-1470 Luxembourg Pays-Bas Produktschap voor Zuivel

Sir Winston Churchilllaan 275

NL-2288 EA Rijswijk (ZH) Royaume-Uni Intervention Board for Agricultural Produce

External Trade Division

Lancaster House

Newcastle-Upon-Tyne

NE4 7YE Espagne Secretaría General de Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Paseo Infanta Isabel 1

E-28014 Madrid Portugal Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Camilo Castelo

Branco, 45, 2o

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