Commission Regulation (EEC) No 343/92 of 22 January 1992 on the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation applicable to imports into the Community of products originating in the Republics of Croatia and Slovenia and the Yugoslav Republics of Bosnia-Herzegovina and Macedonia
RÈGLEMENT (CEE) No 343/92 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1992 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3567/91 du Conseil, du 2 décembre 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie (1), et notamment son article 5,
considérant que, pour l'ensemble des produits visés au règlement ci-avant, des règles doivent être arrêtées en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et selon les modalités prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (2);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES
Article premier
Critère d'origine
Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, ci-après dénommées «républiques bénéficiaires», sont considérés:
a) comme produits originaires d'une république bénéficiaire:
i) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;
ii) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la république bénéficiaire en question, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
b) comme produits originaires de la Communauté:
i) les produits entièrement obtenus dans la Communauté:
ii) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, d'une république bénéficiaire à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
Article 2
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la république bénéficiaire concernée, soit dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée,
- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États membres ou dans la république bénéficiaire, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États membres ou à la république concernée, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée.
3. Les termes «Communauté» et «république bénéficiaire» couvrent également les eaux territoriales qui bordent la république bénéficiaire concernée et celles des États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 3
Produits suffisamment transformés
1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou SH).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans le territoire concerné.
b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-avant doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) (i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
(ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement pour être reconnus comme originaires soit de la république bénéficiaire concernée, soit de la Communauté;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 4
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire d'une république bénéficiaire de la Communauté, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.
Article 5
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.
Article 6
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.
Article 7
Transport direct
1. Les préférences tarifaires sont applicables uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la république bénéficiaire concernée sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la république bénéficiaire, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 8
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la république bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
TITRE II
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 9
Certificat de circulation des marchandises EUR. 1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent règlement, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent règlement.
Article 10
Procédure de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent règlement.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent règlement.
5. Dans les cas où les marchandises sont considérées comme «produits originaires» au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 constituant le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires, il appartient aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés à l'article 9 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
11. Dans les cas des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, les références aux «autorités douanières» dans le présent article et suivants sont compris comme se référant aux chambres d'économie, aussi longtemps que les chambres d'économie dans ces républiques assurent les fonctions en question.
Article 11
EUR. 1 délivré a posteriori
1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«EXPEDIDO A POSTERIORI»
«UDSTEDT EFTERFOELGENDE»
«NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT»
«AAÊAEÏÈAAÍ AAÊ ÔÙÍ ÕÓÔAAÑÙÍ»
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»
«RILASCIATO A POSTERIORI»
«AFGEGEVEN A POSTERIORI»
«EMITIDO A POSTERIORI».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
Article 12
Délivrance d'un duplicata EUR. 1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLICADO»
«DUPLIKAT»
«ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ»
«DUPLICATE»
«DUPLICATA»
«DUPLICATO»
«DUPLICAAT»
«SEGUNDA VIA».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 original, prend effet à cette date.
Article 13
Remplacement des certificats
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.
Article 14
Validité des certificats EUR. 1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, au bureau des douanes de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 15
Expositions
1. Les produits expédiés d'une république bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté bénéficient à l'importation des préférences tarifaires, et les produits expédiés de la Communauté pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans une république bénéficiaire bénéficient des dispositions en matière de cumul, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent règlement pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la république bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou la république bénéficiaire durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquels ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 16
Production des certificats
Dans l'État membre ou dans la république bénéficiaire d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État membre ou de cette république bénéficiaire. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires.
Article 17
Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 du présent règlement, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR. 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.
Article 18
Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation selon les règles en vigueur dans cet État membre ou dans cette république bénéficiaire.
Article 19
Formulaire EUR. 2
1. Nonobstant l'article 9, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent règlement, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3 000 écus.
2. Le formulaire EUR. 2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent règlement. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'État ou le territoire d'exportation, au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l'exportateur peut indiquer dans la rubrique «Observations» du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle.
3. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi.
4. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.
5. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR. 2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
Article 20
Discordances
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou sur le formulaire EUR. 2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.
Article 21
Exemptions de preuve de l'origine
1. À l'importation dans la Communauté, sont admis comme produits originaires, au sens du présent règlement, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 9 ou à l'article 19:
a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 215 écus;
b) les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus. 2. Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
3. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
TITRE III
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 22
Communication des empreintes de cachets
Les républiques bénéficiaires transmettent à la Commission des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.
Les certificats de circulation EUR. 1 sont acceptés aux fins de l'application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle cette information est reçue par la Commission.
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 présentés aux autorités douanières de l'État membre d'importation avant cette date sont acceptés en conformité avec la réglementation communautaire.
Article 23
Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte du présent règlement, les États membres de la Communauté d'une part et les républiques bénéficiaires d'autre part se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le formulaire EUR. 2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.
5. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
TITRE IV
CEUTA ET MELILLA
Article 24
Application du présent règlement
1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent règlement ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Les titres I à III et le titre II s'appliquent mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 25.
Article 25
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 7, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de la Communauté ou d'une république bénéficiaire, à condition qu'ils aient été soumis à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
2) produits originaires d'une république bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;
b) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis dans la république bénéficiaire concernée à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer le nom de la république bénéficiaire concernée et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent règlement.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Produits pétroliers
Les produits énumérés à l'annexe V sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement. Néanmoins, les titres II à IV s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 27
Mesures transitoires
Sans préjudice de l'article 16, des certificats EUR. 1 délivrés conformément à l'article 11, ainsi que des documents justifiant le transport direct, peuvent être produits dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour des produits visés au règlement (CEE) no 3567/91 du Conseil et se trouvent soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 novembre 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1992.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 342 du 12. 12. 1991, p. 1.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
ANNEXE I
NOTES Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste reprise à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 1
1.1. La liste reprise à l'annexe II comprend certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
1.2. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.3. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.4. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les «matières» et les «produits».
Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple
Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple
La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple
Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.
Par exemple
Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu.
Par exemple
Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.
Par exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Position SH
no
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des caracasses des nos 0201 à 0205
0210
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à
0305
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
0402,
0404
à
0406
Lait et produits de la laiterie
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fabrication dans laquelle:
- les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires
-les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaires
et
-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408
OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407
ex 0502
Soies de porc ou de sanglier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex 0506
Os et cornillons, bruts
Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
0710
à
0713
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
(1)
(2)
(3)
ex 0710
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex 0711
Maïs doux, conservé provisoirement
Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
- additionnés de sucre
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex1106
Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés
Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 1302
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés
Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés
1501
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
- autres
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
- graisses d'os ou de déchets
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
-fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex 1505
Lanoline raffinée
Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- fractions solides
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
- autres
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507
à
1515
Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
-fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba
Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
ex1507
à
1515
- autres, à l'exclusion des:
- huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica et cire du Japon
-huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex 1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées
Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1517
Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515
Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex 1519
Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519
1601
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson
Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés
Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex 1701
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
-maltose ou fructose chimiquement purs
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
-autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex 1703
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
- extraits de malt
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:
- sans addition de cacao:
- céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des positions 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, de la position 0710, ne peuvent pas être utilisés
- autres
Fabrication dans laquelle:
-les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus
et
-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- additionnés de cacao
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004
et
2005
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2006
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
-fruits (y compris les fruits à coque), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
-fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 2101
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex 2103
-Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
-Moutarde préparée
Fabrication à partir de farine de moutarde
ex 2104
-Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
-Préparations alimentaires composites homogénéisées
La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex 2106
Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2201
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige
Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent déjà être originaires.
ex 2204
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisin additionnés d'alcool
Fabrication à partir d'autres moûts de raisin
2205
Les produits suivants contenant des matières de la vigne:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés utilisées
ex 2207
ex 2208
et
ex 2209
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons; vinaigres
ex 2208
Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol
Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex 2303
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée
ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex 2520
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de déchets de mica
ex 2530
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées
Calcination ou moulage de terres colorantes
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe V
2709
à
2715
Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Ces produits sont repris dans l'annexe V
ex Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
ex 2833
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe V ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles
Ces produits sont repris dans l'annexe V
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoholates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 2932
- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position
2933
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934
Autres composés hétérocycliques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres:
- Sang humain
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3302. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
-Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003
et
3004
Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31
Engrais; à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3202 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le no 3205 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et ex 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux
Ces produits sont repris dans l'annexe V
ex 3404
Cires artificielles et cires préparées:
- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux
Ces produits sont repris dans l'annexe V
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,
-acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant lecaractère des cires du no 1519,
-matières du no 3404.
Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex 3507
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
(1)
(2)
(3)
3701
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702
3704
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3801
- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
-Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3803
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, épurée
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex 3806
Gommes esters
Fabrication à partir d'acides résiniques
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Distillation de goudron de bois
3808
à
3814,
3818
à
3820,
3822 et
Produits divers des industries chimiques:
-Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811
Ces produits sont repris dans l'annexe V
3823
-les produits suivants du no 3823:
- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
-Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
-Sorbitol autre que celui du no 2905
-Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels
-Échangeurs d'ions
-Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
-Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3808
à
3814,
3818
à
3820,
3822
et
3823
(suite)
- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
-Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
-Huiles de fusel et huile de Dippel
-Mélanges de sels ayant différents anions
-Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
-autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 3901
à
3915
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques, à l'exclusion des produits du numéro ex 3907 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:
- Produits d'homopolymérisation d'addition
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
ex 3907
Copolymères de polycarbonate et d'acrylonitrile - butadiène - styrène (ABS)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit
Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3916
à
3921
Demi-produits et articles en matières plastiques; à l'exclusion des produits des numéros ex 3916, ex 3917 et ex 3920 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres:
-Produits d'homopolymérisation d'addition
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)
-autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) ex 3916
et
ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3920
Feuilles ou pellicules d'ionomères
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium
3922
à
3926
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012
ex 4017
Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex 4102
Peaux brutes d'ovins, délainées
Délainage des peaux d'ovins
4104
à
4107
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
ou
fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
- autres
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4408
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4409
- Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale
Ponçage ou collage par jointure digitale
- Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4410
à
ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex 4418
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés
-Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du no 4501
ex 4811
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format
Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller
- Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex 5003
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés
Cardage ou peignage de déchets de soie
5501
à
5507
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50
à
Chapitre 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir (1):
- de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature
-d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 50
à
Chapitre 55
(suite)
Tissus:
- incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (1)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de papier
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco
- de fibres naturelles
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5602
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
- Feutres aiguilletés
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
-des fils de filaments de polypropylène du no 5402
-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506
ou
-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
5604
(suite)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5605
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
-de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- en feutre aiguilleté
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
-des fils de filaments de polypropylène du no 5402
-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506
ou
-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- en autres feutres
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-en autres matières textiles
Fabrication à partir (1):
-de fils de coco
-de fils de filaments synthétiques ou artificiels
-de fibres naturelles
ou
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
(1)
(2)
(3)
ex Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
- Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples (1)
- autres
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5810
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
-contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles
Fabrication à partir de fils
- autres
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902
Fabrication à partir de fils
5904
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés
Fabrication à partir de fils (1)
5905
Revêtements muraux en matières textiles:
-imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
Fabrication à partir de fils
5905
(suite)
- autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
-en bonneterie
Fabrication à partir (1):
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
Fabrication à partir de matières chimiques
- autres
Fabrication à partir de fils
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
Fabrication à partir de fils
ex 5908
Manchons à incandescence, imprégnés
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909
à
5911
Produits et articles textiles pour usages techniques:
-Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911
Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
-autres
Fabrication à partir (1):
- de fils de coco
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60
Étoffes de bonneterie
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles,
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
Fabrication à partir de fils (1)
- autres
Fabrication à partir (2):
-de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication à partir de fils (1)
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209,
ex 6211
et
ex 6217
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés
Fabrication à partir de fils (1)
ou
fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1)
ex 6210,
ex 6216
et
ex 6217
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée
Fabrication à partir de fils (1)
ou
fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1)
6213
et
6214
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
-brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ou
fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
- autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ex 6217
Triplures pour cols et manchettes, découpées
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6301
à
6304
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
- en feutre, en nontissés
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres:
- brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
ou
fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)
- autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir (1):
- de fibres naturelles
-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement:
-en nontissés
Fabrication à partir de (1):
-fibres naturelles
ou
-de matières chimiques ou de pâtes textiles
-autres
Fabrication à partir de fils simples écrus (1)
ex6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401
à
6405
Chaussures
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6503
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3) 6505
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (1)
6601
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium
Fabrication à partir de matières de toute position
ex 6814
Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières
Fabrication à partir des matières du no 7001
7007
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées
Fabrication à partir des matières du no 7001
7008
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières du no 7001
7009
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs
Fabrication à partir des matières du no 7001
7010
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ou
décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication à partir de:
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non
et
-laine de verre
ex 7102,
ex 7103
et
ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
7106,
7108
et
7110
Métaux précieux:
-sous formes brutes
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110
ou
séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110
ou
alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
-sous formes mi-ouvrées ou en poudre
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex 7107,
ex 7109
et
ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208
à
7216
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex 7218,
7219
à
7222
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218
ex 7224,
7225
à
7227
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés
Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des matières du no 7206
7302
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
Fabrication à partir des matières du no 7206
7304,
7305
et
7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7322
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7403
Alliages de cuivre, sous forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris
ex Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex 7616; les règles applicables aux produits des nos ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 7601
Aluminium sous forme brute
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801
Plomb sous forme brute:
- Plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre
- autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80
Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001
Étain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81
Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206
Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8211
Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403
et
ex 8404
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur Diesel ou semi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées au moteurs des nos 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 8419
Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
Fabrication dans laquelle:
-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425
à
8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- Rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444
à
8447
Machines utilisées dans l'industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
8456
à
8466
Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469
à
8472
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8546 et 8548
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex 8518
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8519
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8520
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8522
Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8526
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8527
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8528
Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8535
et
8536
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC : 392R0343.28544
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548
Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8601
à
8607
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803
Parties des appareils du no 8801 ou du no 8802
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires:
- Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89
Bateaux et autres engins flottants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex 9014
Autres instruments et appareils de navigation
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9018
Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
- Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91
Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
9105, 9109 à 9113
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111
Boîtes de montres et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
et
- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113
Bracelets de montres et leurs parties:
- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9401
et
ex 9403
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m²
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:
- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit
et
- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9506
Têtes de club de golf
Fabrication à partir d'ébauches
9507
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex 9601
et
ex 9602
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex 9603
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9614
Pipes y compris les têtes
Fabrication à partir d'ébauches
(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'ils s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(2)On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les numéros 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les numéros 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.(1) Voir note 7.
(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.
(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.
(2) Pour les articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme), voir note 7.
(3) Voir note 7.
(1) Voir note 7.
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes de l'État membre de la Communauté ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR. 1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(l, m3, etc.)
10. Factures
(mention
facultative)
11. VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme
Document d'exportation (2):
Modèle no ....................
du
Bureau de douane
Pays ou territoire de délivrance
À , le ....................
Cachet
12.DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.
À , le ............................
(Signature)
(Signature)
13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:
14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
O
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.
O
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.
À , le ...................................
À , le ...................................
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature)
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR. 1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé-
rentiels entre
et
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(l, m3, etc.)
10. Factures
(mention
facultative)
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
À , le ...................................
(Signature)
(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
ANNEXE IV
FORMULAIRE EUR. 2 1. Le formulaire EUR. 2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR. 2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.
3. Les autorités compétentes de l'État membre de la Communauté ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR. 2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
FORMULAIRE EUR. 2 No
1
Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels
entre (1) ............................................. et
2
Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3
Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-après, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1.
4
Destinataire (nom, adresse complète, pays)
5
Lieu et date
6
Signature de l'exportateur
7
Observations (2)
8
Pays d'origine (3)
9
Pays de destination (4)
10
Masse brute (kg)
11
Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises
12
Administration ou service du pays d'expor
tation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur
(RECTO)
Avant de remplir le formulaire, lire attentivement les instructionsau verso.
13
Demande de contrôle
14
Résultat du contrôle
Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au
recto du présent formulaire est sollicité (5)().
Le contrôle effectué a permis de constater que (1)
O
les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes.
O
le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les
remarques ci-annexées).
À
, le
Cachet
19
À
, le
Cachet
19
(Signature)
(Signature)
Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2
1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.
2.L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.
3.Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4.L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.
(VERSO)
(1) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.
(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.
(3) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.
(4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(5)() Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.
ANNEXE V
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 26 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE CE RÈGLEMENT
Numéro de
la position du
système harmonisé
Désignation des marchandises
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillations de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles
2709 à 2715
Huiles minérales et produit de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles
ex 2902
Cyclanes et cylènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux
ex 3404
Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumeux, de résidus paraffineux
ex 3811
Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux