Commission Regulation (EEC) No 343/92 of 22 January 1992 on the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation applicable to imports into the Community of products originating in the Republics of Croatia and Slovenia and the Yugoslav Republics of Bosnia-Herzegovina and Macedonia

RÈGLEMENT (CEE) No 343/92 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1992 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3567/91 du Conseil, du 2 décembre 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et de Slovénie (1), et notamment son article 5,

considérant que, pour l'ensemble des produits visés au règlement ci-avant, des règles doivent être arrêtées en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles ces produits acquièrent le caractère de produits originaires que la justification de ce caractère et selon les modalités prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (2);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Article premier

Critère d'origine

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Croatie et de Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, ci-après dénommées «républiques bénéficiaires», sont considérés:

a) comme produits originaires d'une république bénéficiaire:

i) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;

ii) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la république bénéficiaire en question, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

b) comme produits originaires de la Communauté:

i) les produits entièrement obtenus dans la Communauté:

ii) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, d'une république bénéficiaire à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

Article 2

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la république bénéficiaire concernée, soit dans la Communauté:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée,

- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États membres ou dans la république bénéficiaire, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États membres ou à la république concernée, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée.

3. Les termes «Communauté» et «république bénéficiaire» couvrent également les eaux territoriales qui bordent la république bénéficiaire concernée et celles des États membres de la Communauté.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 3

Produits suffisamment transformés

1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après.

Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou SH).

Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.

a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans le territoire concerné.

b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-avant doivent être appliquées mutatis mutandis.

c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) (i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

(ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent règlement pour être reconnus comme originaires soit de la république bénéficiaire concernée, soit de la Communauté;

f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;

g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

Article 4

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d'une république bénéficiaire de la Communauté, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 5

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 6

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.

Article 7

Transport direct

1. Les préférences tarifaires sont applicables uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la république bénéficiaire concernée sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la république bénéficiaire, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

- une description exacte des marchandises,

- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 8

Continuité territoriale

Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée.

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la république bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 9

Certificat de circulation des marchandises EUR. 1

La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent règlement, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent règlement.

Article 10

Procédure de délivrance des certificats

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent règlement.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.

2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.

L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.

3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires.

4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent règlement.

5. Dans les cas où les marchandises sont considérées comme «produits originaires» au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.

6. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 constituant le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires, il appartient aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

8. Il incombe aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés à l'article 9 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.

10. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

11. Dans les cas des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine, les références aux «autorités douanières» dans le présent article et suivants sont compris comme se référant aux chambres d'économie, aussi longtemps que les chambres d'économie dans ces républiques assurent les fonctions en question.

Article 11

EUR. 1 délivré a posteriori

1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande:

- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,

- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

«UDSTEDT EFTERFOELGENDE»

«NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT»

«AAÊAEÏÈAAÍ AAÊ ÔÙÍ ÕÓÔAAÑÙÍ»

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

«RILASCIATO A POSTERIORI»

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

«EMITIDO A POSTERIORI».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

Article 12

Délivrance d'un duplicata EUR. 1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLICADO»

«DUPLIKAT»

«ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ»

«DUPLICATE»

«DUPLICATA»

«DUPLICATO»

«DUPLICAAT»

«SEGUNDA VIA».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 original, prend effet à cette date.

Article 13

Remplacement des certificats

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Article 14

Validité des certificats EUR. 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, au bureau des douanes de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation où les produits sont présentés.

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 15

Expositions

1. Les produits expédiés d'une république bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté bénéficient à l'importation des préférences tarifaires, et les produits expédiés de la Communauté pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans une république bénéficiaire bénéficient des dispositions en matière de cumul, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent règlement pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la république bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire;

c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou la république bénéficiaire durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquels ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 16

Production des certificats

Dans l'État membre ou dans la république bénéficiaire d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État membre ou de cette république bénéficiaire. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires.

Article 17

Importation par envois échelonnés

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 du présent règlement, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR. 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 18

Conservation des certificats

Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation selon les règles en vigueur dans cet État membre ou dans cette république bénéficiaire.

Article 19

Formulaire EUR. 2

1. Nonobstant l'article 9, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent règlement, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3 000 écus.

2. Le formulaire EUR. 2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent règlement. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'État ou le territoire d'exportation, au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l'exportateur peut indiquer dans la rubrique «Observations» du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle.

3. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi.

4. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.

5. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR. 2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 20

Discordances

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou sur le formulaire EUR. 2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 21

Exemptions de preuve de l'origine

1. À l'importation dans la Communauté, sont admis comme produits originaires, au sens du présent règlement, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 9 ou à l'article 19:

a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 215 écus;

b) les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus. 2. Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

3. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

TITRE III

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 22

Communication des empreintes de cachets

Les républiques bénéficiaires transmettent à la Commission des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.

Les certificats de circulation EUR. 1 sont acceptés aux fins de l'application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle cette information est reçue par la Commission.

Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 présentés aux autorités douanières de l'État membre d'importation avant cette date sont acceptés en conformité avec la réglementation communautaire.

Article 23

Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. En vue d'assurer une application correcte du présent règlement, les États membres de la Communauté d'une part et les républiques bénéficiaires d'autre part se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et des formulaires EUR. 2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le formulaire EUR. 2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.

5. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

TITRE IV

CEUTA ET MELILLA

Article 24

Application du présent règlement

1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent règlement ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2. Les titres I à III et le titre II s'appliquent mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 25.

Article 25

Conditions particulières

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 7, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

i) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de la Communauté ou d'une république bénéficiaire, à condition qu'ils aient été soumis à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

2) produits originaires d'une république bénéficiaire:

a) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;

b) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i) à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent règlement, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis dans la république bénéficiaire concernée à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer le nom de la république bénéficiaire concernée et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.

5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent règlement.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Produits pétroliers

Les produits énumérés à l'annexe V sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement. Néanmoins, les titres II à IV s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 27

Mesures transitoires

Sans préjudice de l'article 16, des certificats EUR. 1 délivrés conformément à l'article 11, ainsi que des documents justifiant le transport direct, peuvent être produits dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour des produits visés au règlement (CEE) no 3567/91 du Conseil et se trouvent soit en cours de route, soit placés dans la Communauté sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 novembre 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1992.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 342 du 12. 12. 1991, p. 1.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

ANNEXE I

NOTES Avant-propos

Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste reprise à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.

Note 1

1.1. La liste reprise à l'annexe II comprend certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.

1.2. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.3. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

1.4. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.

Note 2

2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.

2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.

2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.

2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les «matières» et les «produits».

Note 3

3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.

3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.

Il s'ensuit que:

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,

- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 4

4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

Par exemple

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.

4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple

La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Par exemple

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.

4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 5

5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 6

6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues.

Par exemple

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.

Par exemple

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu.

Par exemple

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.

Par exemple

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.

7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH

no

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des caracasses des nos 0201 à 0205

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207

0302 à

0305

Poissons, à l'exclusion des poissons vivants

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires

0402,

0404

à

0406

Lait et produits de la laiterie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

- les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires

-les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaires

et

-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

0408

OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

ex 0506

Os et cornillons, bruts

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

0710

à

0713

Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

(1)

(2)

(3)

ex 0710

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

ex 0711

Maïs doux, conservé provisoirement

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

- additionnés de sucre

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex1106

Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 1302

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés

1501

Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:

- graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

- autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:

- graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

-fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex1507

à

1515

Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

-fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

ex1507

à

1515

- autres, à l'exclusion des:

- huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica et cire du Japon

-huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex 1517

Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515

Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex 1519

Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

-maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

-autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:

- extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:

- sans addition de cacao:

- céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des positions 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, de la position 0710, ne peuvent pas être utilisés

- autres

Fabrication dans laquelle:

-les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus

et

-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- additionnés de cacao

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires

2004

et

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

-fruits (y compris les fruits à coque), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

-fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2101

Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire

ex 2103

-Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

-Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

ex 2104

-Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

-Préparations alimentaires composites homogénéisées

La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable

ex 2106

Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent déjà être originaires.

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisin additionnés d'alcool

Fabrication à partir d'autres moûts de raisin

2205

Les produits suivants contenant des matières de la vigne:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés utilisées

ex 2207

ex 2208

et

ex 2209

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons; vinaigres

ex 2208

Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol

Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe V

2709

à

2715

Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Ces produits sont repris dans l'annexe V

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe V ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe V

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoholates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 2932

- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

2934

Autres composés hétérocycliques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

- autres:

- Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3302. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3003

et

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

- nitrate de sodium

- cyanamide calcique

- sulfate de potassium

- sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3202 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le no 3205 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et ex 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux

Ces produits sont repris dans l'annexe V

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Ces produits sont repris dans l'annexe V

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

-acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant lecaractère des cires du no 1519,

-matières du no 3404.

Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3801

- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

-Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

3808

à

3814,

3818

à

3820,

3822 et

Produits divers des industries chimiques:

-Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811

Ces produits sont repris dans l'annexe V

3823

-les produits suivants du no 3823:

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

-Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

-Sorbitol autre que celui du no 2905

-Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

-Échangeurs d'ions

-Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

-Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3808

à

3814,

3818

à

3820,

3822

et

3823

(suite)

- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

-Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

-Huiles de fusel et huile de Dippel

-Mélanges de sels ayant différents anions

-Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

-autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 3901

à

3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques, à l'exclusion des produits du numéro ex 3907 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:

- Produits d'homopolymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

ex 3907

Copolymères de polycarbonate et d'acrylonitrile - butadiène - styrène (ABS)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

3916

à

3921

Demi-produits et articles en matières plastiques; à l'exclusion des produits des numéros ex 3916, ex 3917 et ex 3920 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

- autres:

-Produits d'homopolymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

-autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) ex 3916

et

ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium

3922

à

3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

4104

à

4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

- autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4409

- Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

- Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4410

à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

-Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

- Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5501

à

5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 50

à

Chapitre 55

Fils et monofilaments

Fabrication à partir (1):

- de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature

-d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

ex Chapitre 50

à

Chapitre 55

(suite)

Tissus:

- incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (1)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de papier

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco

- de fibres naturelles

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

- Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402

-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

5604

(suite)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

- en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402

-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- en autres feutres

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-en autres matières textiles

Fabrication à partir (1):

-de fils de coco

-de fils de filaments synthétiques ou artificiels

-de fibres naturelles

ou

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:

- Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (1)

- autres

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

-contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

- autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (1)

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

-imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

5905

(suite)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

-en bonneterie

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

- autres

Fabrication à partir de fils

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ex 5908

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

5909

à

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

-Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

-autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (1)

- autres

Fabrication à partir (2):

-de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir de fils (1)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209,

ex 6211

et

ex 6217

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés

Fabrication à partir de fils (1)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1)

ex 6210,

ex 6216

et

ex 6217

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (1)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (1)

6213

et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

-brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

- autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

ex 6217

Triplures pour cols et manchettes, découpées

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6301

à

6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

- en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

- autres:

- brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

- autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306

Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement:

-en nontissés

Fabrication à partir de (1):

-fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1)

ex6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

6401

à

6405

Chaussures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (3) 6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (1)

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Fabrication à partir des matières du no 7001

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

et

-laine de verre

ex 7102,

ex 7103

et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

7106,

7108

et

7110

Métaux précieux:

-sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

-sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107,

ex 7109

et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208

à

7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207

ex 7218,

7219

à

7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218

ex 7224,

7225

à

7227

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés

Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304,

7305

et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7403

Alliages de cuivre, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex 7616; les règles applicables aux produits des nos ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801

Plomb sous forme brute:

- Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'oeuvre

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 81

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8403

et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur Diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées au moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 8419

Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8425

à

8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

- Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8444

à

8447

Machines utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

- Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

et

- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ

8456

à

8466

Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469

à

8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8546 et 8548

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8522

Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8528

Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8535

et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC : 392R0343.28544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8548

Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8601

à

8607

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8609

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

8803

Parties des appareils du no 8801 ou du no 8802

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

8804

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires:

- Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9018

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

- Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

9105, 9109 à 9113

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- dans la limite indiquée ci-avant, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9401

et

ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m²

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:

- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

et

- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Têtes de club de golf

Fabrication à partir d'ébauches

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

ex 9601

et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauches

(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'ils s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(2)On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les numéros 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les numéros 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note 6.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.(1) Voir note 7.

(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note 6.

(2) Pour les articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme), voir note 7.

(3) Voir note 7.

(1) Voir note 7.

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les autorités compétentes de l'État membre de la Communauté ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

EUR. 1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(l, m3, etc.)

10. Factures

(mention

facultative)

11. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d'exportation (2):

Modèle no ....................

du

Bureau de douane

Pays ou territoire de délivrance

À , le ....................

Cachet

12.DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.

À , le ............................

(Signature)

(Signature)

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

O

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.

O

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

À , le ...................................

À , le ...................................

Cachet

Cachet

(Signature)

(Signature)

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

EUR. 1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé-

rentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(l, m3, etc.)

10. Factures

(mention

facultative)

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

À , le ...................................

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

ANNEXE IV

FORMULAIRE EUR. 2 1. Le formulaire EUR. 2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du formulaire EUR. 2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.

3. Les autorités compétentes de l'État membre de la Communauté ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR. 2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

FORMULAIRE EUR. 2 No

1

Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels

entre (1) ............................................. et

2

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3

Déclaration de l'exportateur

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-après, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1.

4

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

5

Lieu et date

6

Signature de l'exportateur

7

Observations (2)

8

Pays d'origine (3)

9

Pays de destination (4)

10

Masse brute (kg)

11

Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises

12

Administration ou service du pays d'expor

tation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur

(RECTO)

Avant de remplir le formulaire, lire attentivement les instructionsau verso.

13

Demande de contrôle

14

Résultat du contrôle

Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au

recto du présent formulaire est sollicité (5)().

Le contrôle effectué a permis de constater que (1)

O

les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes.

O

le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les

remarques ci-annexées).

À

, le

Cachet

19

À

, le

Cachet

19

(Signature)

(Signature)

Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2

1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.

2.L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.

3.Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

4.L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

(VERSO)

(1) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.

(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.

(3) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.

(4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(5)() Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 26 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE CE RÈGLEMENT

Numéro de

la position du

système harmonisé

Désignation des marchandises

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillations de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

2709 à 2715

Huiles minérales et produit de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

ex 2902

Cyclanes et cylènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumeux, de résidus paraffineux

ex 3811

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux