Commission Regulation (EEC) No 339/92 of 12 February 1992 laying down detailed rules applicable to the free supply of food products to the populations of Estonia, Latvia and Lithuania as provided for in Council Regulation (EEC) No 3861/91
RÈGLEMENT (CEE) No 339/92 DE LA COMMISSION du 12 février 1992 définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie prévue par le règlement (CEE) no 3861/91 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3861/91 du Conseil, du 23 décembre 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie (1),
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (3), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 843/91 (5), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3861/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action d'urgence, de définir des modalités d'application pour le secteur des céréales en prévoyant notamment une attribution de la fourniture en cause par voie d'adjudication et des modalités communes de ces adjudications qui seront ouvertes dans le cadre de cette action;
considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de constitution de garantie et de contrôle assurant la bonne exécution de la fourniture;
considérant que, pour éviter les risques de distorsion d'origine monétaire lors de la conversion des offres de frais de fournitures adjugées en écus, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7), prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 274/92 (9); qu'il convient d'élargir l'annexe I dudit règlement concernant les mentions à apposer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. Pour l'exécution de la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie prévue par le règlement (CEE) no 3861/91, les modalités indiquées au présent règlement s'appliquent.
2. Toute fourniture comporte l'adjudication des frais de fourniture tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement. Article 2
1. Il est procédé à une adjudication pour les frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.
2. Ces frais comportent une fourniture pour une marchandise chargée soit en vrac, soit en sacs, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime estonien, letton ou lituanien de débarquement au stade caf. Article 3
La participation aux adjudications prévues dans le cadre du présent règlement est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre. Article 4
Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant à l'organisme d'intervention concerné une offre écrite par lettre ou par tous les autres moyens de télécommunication écrite prévus dans l'avis d'adjudication. Article 5
Les offres doivent porter sur tous les frais de fourniture visés à l'article 2 paragraphe 2 d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication pour une destination déterminée. Elles sont présentées en écus par tonne. Ce montant est converti à l'aide du taux de conversion visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valable le dernier jour du délai de dépôt des offres.
Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) d'une demande de certificat d'exportation avec la référence au règlement (CEE) no 3861/91 qui doit être inscrite dans la case no 22;
b) de la preuve qu'une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne a été constituée.
Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement et de l'avis d'adjudication n'est pas valable.
Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée. Article 6
1. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres les soumissions reçues.
2. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, fixe pour chaque lot les frais de fourniture maximaux ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Article 7
1. L'organisme d'intervention concerné informe dans les meilleurs délais tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Ils adressent aux adjudicataires une déclaration d'attribution par télécommunication écrite.
2. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont déposé des offres au même niveau pour un même lot, l'attribution de la fourniture est opérée par l'organisme d'intervention par voie de tirage au sort. Article 8
L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie égale au prix d'achat pour ladite céréale ajusté en fonction des majorations mensuelles applicables le mois du dépôt des offres, ce prix étant augmenté de 10 %. Article 9
1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade de fourniture prévu à l'article 2 paragraphe 2.
2. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires sont remboursés par la Commission sur base des pièces justificatives.
3. L'adjudicataire demande aux autorités estoniennes, lettones ou lituaniennes un certificat attestant la prise en charge pour la quantité livrée.
4. Les modalités pour l'octroi du certificat de prise en charge sont définies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
5. Les frais de fourniture sont remboursés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, sans aucune retenue pour les freintes normales. Article 10
1. Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés au moment du chargement dans le port d'exportation et au moment du déchargement dans le port de destination.
La société de surveillance contrôlant le déchargement ne peut être la même que celle contrôlant le chargement et doit opérer de manière indépendante de celle-ci. Les sociétés de surveillance sont désignées par le soumissionnaire avant le dépôt de l'offre et en accord avec l'organisme d'intervention, celui-ci agissant en accord avec la Commission.
2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent. Article 11
1. Dans le cadre du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (11):
a) le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise pour la garantie prévue à l'article 5 deuxième alinéa point b);
b) la livraison effective des lots adjugés jusqu'au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention pour la garantie visée à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement.
2. La garantie visée à l'article 5 deuxième alinéa point b) est libérée lorsque:
- l'offre n'a pas été acceptée,
- la marchandise a été enlevée par l'adjudicataire.
3. La garantie visée à l'article 8 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 9 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie aux autorités estoniennes, lettones et lituaniennes ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.
4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation du document concernant le transport, les frais de fourniture lui sont remboursés. Article 12
À l'annexe partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » du règlement (CEE) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:
« 121. Règlement (CEE) no 339/92 de la Commission, du 12 février 1992, définissant les modalités applicables pour la fourniture gratuite de denrées alimentaires destinées aux populations d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, prévue par le règlement (CEE) no 3861/91 du Conseil (121).
(121) JO no L 36 du 13. 2. 1992, p. 18. » Article 13
En vue de l'adjudication prévue à l'article 1er, l'organisme d'intervention concerné publie au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:
- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,
- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,
- les délais d'enlèvement et de fourniture.
Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai des offres. Article 14
La valeur comptable des produits cédés en application du présent règlement est fixée en écus par tonne dans le règlement d'ouverture d'adjudication. La conversion en monnaie nationale de cette valeur s'effectue au taux de conversion agricole en vigueur le 1er août 1991. Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 87. (2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (3) JO no L 352 du 17. 12. 1990, p. 23. (4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (5) JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 26. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (8) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (9) JO no L 30 du 6. 2. 1992, p. 11. (10) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (11) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.