Commission Regulation (EEC) No 337/92 of 12 February 1992 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
RÈGLEMENT (CEE) No 337/92 DE LA COMMISSION du 12 février 1992 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,
considérant qu'un délai de réflexion de trois jours avant la délivrance effective d'un certificat d'exportation avec préfixation de la restitution pour les aliments composés à base de céréales a été introduit dans le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3562/91 (4); que l'objectif de ce délai était d'éviter la délivrance de certificats pour un volume trop élevé; que ce risque existe également pour les exportations de farine de froment tendre; qu'il convient, dès lors, d'étendre cette mesure à ce produit; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 891/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le texte de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les certificats d'exportation pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53 et ex 1101 comportant fixation à l'avance de la restitution sont effectivement délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'une suspension de fixation à l'avance de la restitution n'est pas arrêtée par la Commission au préalable. » Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23. (3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (4) JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 30.