Council Regulation ( EEC ) No 220/92 of 27 January 1992 extending Regulation ( EEC ) No 3285/83 laying down general rules for the extension of certain rules issued by producers' organizations in the fruit and vegetables sector
RÈGLEMENT (CEE) No 220/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3285/83 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1603/91 (2), et notamment son article 15 ter paragraphe 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 3285/83 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1011/89 (4), a fixé les critères de représentativité des organisations de producteurs tant en nombre de producteurs qu'en volume de la production commercialisée, pour l'application du régime d'extension des règles; que, au terme d'une période initiale de trois années, cette disposition exigeait des organisations de producteurs le respect d'un degré de représentativité plus élevé, pour autoriser l'extension de leurs règles;
considérant que, au terme de ladite période initiale, il s'est avéré qu'un grand nombre d'organisations de producteurs ne pouvaient satisfaire aux exigences supérieures de représentativité posées par la seconde étape du régime d'extension des règles; que le règlement (CEE) no 1011/89 a, pour tenir compte de l'action positive en matière de régularisation de l'offre et d'accroissement des marchés conduite par les plus dynamiques de ces organisations, maintenu le degré de représentativité exigé au cours de la période initiale pour une période supplémentaire de quelques campagnes pour les organisations qui, à cette date, avaient toutefois augmenté leur degré de représentativité depuis la mise en oeuvre du régime et avaient obtenu l'extension de certaines de leurs règles aux non-adhérents; que la même dérogation a été appliquée en vue de favoriser, en Espagne et au Portugal, l'action positive des organisations de producteurs reconnues depuis l'adhésion de ces pays;
considérant que, au terme de cette deuxième période, les raisons qui ont justifié une prorogation du régime transitoire en matière d'exigences de représentativité ne peuvent être invoquées qu'en vue de favoriser le développement des actions des organisations de producteurs dans les nouveaux États membres qui bénéficient encore du régime de la deuxième phase ou de la deuxième étape de la période transitoire de l'adhésion; que, en conséquence, il convient de limiter à leurs organisations de producteurs ledit régime transitoire de représentativité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3285/83 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, le paragraphe 2 est supprimé.
2) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs constituée en Espagne et au Portugal est considérée comme représentative pour l'application du présent régime, lorsqu'elle regroupe plus de 50 % des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre plus de 50 % de la production de cette circonscription.
Les règles visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72, édictées par les organisations ou associations des organisations de producteurs, considérées comme représentatives en application du premier alinéa, ne peuvent être rendues obligatoires pour les producteurs non-adhérents établis dans la circonscription économique, si, après consultation de tous les producteurs de ladite circonscription, au moins un tiers d'entre eux ont fait connaître leur opposition.
Le présent paragraphe est applicable jusqu'à la fin de la cinquième campagne de commercialisation du ou des produits considérés qui suit, selon l'État membre considéré, la fin de la première phase ou de la première étape de la période transitoire de l'adhésion. »
3) L'article 4 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1992. Par le Conseil
Le président
A. MARQUES DA CUNHA
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 12. (3) JO no L 325 du 22. 11. 1983, p. 8. (4) JO no L 109 du 20. 4. 1989, p. 4.