Commission Regulation ( EEC ) No 164/92 of 24 January 1992 derogating from Regulation ( EEC ) No 3929/87 as regards the final date for submission of the grape harvest declaration, in the province of Agrigento ( Italy ) for the 1991/92 wine year

RÈGLEMENT (CEE) No 164/92 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1992 dérogeant au règlement (CEE) no 3929/87 en ce qui concerne la date limite de présentation de la déclaration de récolte des raisins, dans la province d'Agrigento (Italie) pour la campagne 1991/1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2776/90 (4), a prévu, dans son article 5 paragraphe 1, la date limite du 15 décembre pour la présentation aux autorités compétentes des déclarations de récolte et de production pour les raisins vinifiés; que, en raison des conditions atmosphériques exceptionnelles qui se sont produites dans une zone de production particulière de la Sicile en Italie, il convient de déroger à ladite date en vue de permettre aux agriculteurs de procéder aux opérations de vendanges des raisins de table retardées par les intempéries;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1991/1992 et par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3929/87, les producteurs de vin issu de raisins de table de la province d'Agrigento (Italie), dont la fermentation sera achevée au plus tard le 25 janvier 1992, peuvent présenter les déclarations visées aux articles 1er et 2 du règlement précité en cause au plus tard le 31 janvier 1992.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 décembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59. (4) JO no L 267 du 29. 9. 1990, p. 30.