Commission Regulation (EEC) No 131/92 of 21 January 1992 laying down common detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of certain agricultural products to the French overseas departments

RÈGLEMENT (CEE) No 131/92 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1992 portant modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 paragraphe 5 et son article 4 paragraphe 5,

considérant que les mesures destinées à pallier, pour l'approvisionnement en certains produits agricoles, les effets de la situation géographique des départements français d'outre-mer, sont réalisées moyennant des avantages consistant en l'exonération des droits à l'importation (droits de douane et prélèvements agricoles) et en l'octroi d'une aide pour permettre parallèlement les expéditions de produits agricoles provenant de la Communauté;

considérant que les produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation; qu'il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation; que le double but du certificat d'importation nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du document qui sont des dérogations par rapport aux modalités normales applicables aux certificats d'importation;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (3), a fixé notamment les modalités d'application des certificats d'importation;

considérant que le régime de l'aide octroyée aux produits communautaires peut être géré en utilisant comme support le formulaire de certificat d'importation, dénommé « certificat aide »;

considérant qu'il convient de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour éviter que le régime d'approvisionnement ne soit détourné de ses finalités qui sont un approvisionnement régulier des utilisateurs et la répercussion des avantages jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à la consommation locale; que, à cette fin en particulier, pour faire face à des demandes excessives sans rapport avec les besoins justifiables et qui pourraient compromettre les objectifs et le bon fonctionnement du régime d'approvisionnement, les autorités compétentes doivent pouvoir, le cas échéant, définir les catégories d'utilisateurs à satisfaire en priorité, voire répartir les quantités disponibles dans le cadre du bilan d'approvisionnement qui peut être révisé en cours d'exercice;

considérant que les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide aux produits communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final; qu'il convient, dès lors, d'en contrôler la répercussion effective;

considérant qu'un système de contrôle communautaire des mesures prises par les autorités compétentes doit être mis en place pour vérifier leur bonne exécution; que, à cet effet, il convient de prévoir des communications périodiques à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités communes d'application du régime d'exonération des droits à l'importation ainsi que d'aide à l'approvisionnement communautaire des départements français d'outre-mer, ci-après dénommés « DOM », dans le cadre du bilan d'approvisionnement prévisionnel qui peut être révisé en cours d'exercice.

Ces dispositions s'appliquent pour les approvisionnements prévus à l'article 2, à l'article 3 paragraphe 1, à l'article 4 et à l'article 7 du règlement (CEE) no 3763/91.

TITRE I Importation des pays tiers

Article 2

1. L'exonération des droits à l'importation prévue au titre I du règlement (CEE) no 3763/91 est appliquée sur présentation du certificat d'importation comportant les mentions spéciales indiquées au paragraphe 3.

2. Le certificat visé au paragraphe 1 est délivré, sur demande des intéressés, exclusivement par les autorités compétentes désignées par la France, dans le cadre de la quantité prévue dans le bilan d'approvisionnement prévisionnel.

Les autorités peuvent fixer un délai pour la délivrance du certificat.

3. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, selon le cas, l'une des mentions suivantes:

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa point a) du règlement (CEE) no 3763/91,

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa point b) du règlement (CEE) no 3763/91,

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) no 3763/91,

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) no 3763/91,

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91,

- destiné à être utilisé aux termes de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91;

b) dans la case 8, la mention du groupe des pays d'origine;

c) dans la case 24, les mentions suivantes:

- exonération des droits à l'importation,

- certificat à utiliser en . . . (nom du département d'outre-mer).

4. Pour l'application du régime, les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation et importées dans le cadre de la tolérance en plus de 5 %.

5. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3719/88, la preuve visée à l'article 30 de ce règlement doit être apportée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

TITRE II Approvisionnement communautaire

Article 3

1. L'aide est payée sur demande écrite de l'intéressé et sur présentation d'un « certificat aide » dûment imputé. Les autorités compétentes peuvent prévoir un formulaire de demande particulier.

La demande doit être déposée dans les douze mois suivant la date d'imputation, sauf cas de force majeure.

Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande, sauf:

a) cas de force majeure

ou

b) dans le cas où une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

2. Le « certificat aide » est établi sur le formulaire de certificat d'importation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 3719/88.

L'article 8 paragraphes 3 et 5, les articles 9, 10, 13 à 16, 19 à 21, 24 à 31, 33 à 37 du règlement (CEE) no 3719/88, sont applicables mutatis mutandis sous réserve des dispositions du présent règlement.

3. La mention « certificat aide » est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.

Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées complètement.

4. Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat aide ».

5. Le « certificat aide » est délivré, sur demande des intéressés, par les autorités compétentes désignées par la France, dans le cadre de la quantité prévue dans le bilan d'approvisionnement prévisionnel.

La délivrance des « certificats aide » est subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est fixé pour chacun des produits en cause.

Les autorités compétentes peuvent fixer un délai pour la délivrance du certificat.

6. Le « certificat aide » est présenté pour imputation aux autorités compétentes du DOM destinataire en même temps que les produits auxquels il se rapporte.

7. La preuve de l'utilisation du « certificat aide » doit être apportée dans les trente jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.

TITRE III Dispositions communes et répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final

Article 4

1. Dans le cas où l'état d'exécution du bilan prévisionnel fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation ou de certificats d'aide, et si cet accroissement conduit à faire atteindre ou dépasser les quantités prévisionnelles arrêtées pour la campagne de commercialisation ou une partie de cette dernière, les autorités compétentes limitent ou suspendent la délivrance des certificats.

En cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction des quantités. Cette mesure est appliquée en assurant l'égalité de traitement des intéressés quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.

Les autorités compétentes communiquent, le cas échéant, à la Commission toutes informations utiles sur les besoins d'approvisionnement des départements concernés.

2. Lorsque l'approvisionnement régulier d'un département risque d'être compromis par un accroissement significatif de demandes de certificats, les autorités compétentes peuvent établir une répartition des quantités disponibles du bilan prévisionnel propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans le département concerné.

Cette répartition prévoit une délivrance prioritaire des certificats à certaines catégories d'opérateurs et notamment réserve une quantité pour les nouveaux opérateurs.

La France communique sans délai, à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elle envisage de prendre pour l'application du présent paragraphe et les justifications de ces mesures. La Commission en informe les États membres.

En cas d'éventuelles difficultés d'application, la Commission prend les mesures appropriées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de dispositions particulières à arrêter pour surmonter des difficultés sensibles dans un secteur donné.

4. La France publie périodiquement un état d'exécution du bilan et notamment les quantités disponibles.

Article 5

1. Le titulaire du certificat d'importation ou du « certificat aide » fait figurer dans le contrat, en cas de cession du produit ou du certificat, une clause assurant que le bénéfice de l'avantage est effectivement répercuté jusqu'à l'utilisateur final.

Cette clause doit être reprise dans tous les contrats successifs relatifs au produit.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la fourniture des produits et animaux visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 3763/91.

2. Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation ou de l'octroi de l'aide communautaire; elles peuvent éventuellement apprécier, à cet effet, les marges commerciales pratiquées par les différents opérateurs intéressés.

Ces mesures sont mises en oeuvre avec le concours des secteurs professionnels concernés.

La France informe la Commission des mesures prises, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. En cas de non-répercussion effective de l'avantage octroyé, les autorités compétentes:

- récupèrent tout ou partie de l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation ou du « certificat aide »,

- peuvent limiter ou suspendre, à titre provisoire ou définitif selon la gravité du manquement aux obligations, le droit de demander le certificat visé à l'article 2 ou le « certificat aide » visé à l'article 3 paragraphe 2.

4. Pour l'application du paragraphe 3 premier tiret:

- le titulaire du certificat d'importation ou du « certificat aide » est considéré comme ayant bénéficié de l'avantage octroyé,

- l'avantage octroyé est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.

Pour assurer la bonne application des dispositions du paragraphe 3 premier tiret, les autorités compétentes peuvent prévoir la constitution d'une garantie.

TITRE IV Dispositions finales

Article 6

Les autorités compétentes arrêtent les mesures nécessaires pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3763/91 et les communiquent à la Commission au plus tard le 31 mars 1992.

Article 7

La France transmet à la Commission, au plus tard le dernier jour de chaque mois, les données suivantes concernant le mois précédent, par produit et, le cas échéant, par destination particulière:

- quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificats d'importation et de « certificats aide », séparément,

- quantités et cas de non-utilisation des certificats d'importation et des « certificats aide », séparément.

Article 8

Dans l'attente de la mise en oeuvre des procédures administratives prévues par le présent règlement et jusqu'au 30 juin 1992, les autorités compétentes peuvent:

a) - décider que l'exonération des droits à l'importation est octroyée sur présentation d'un certificat d'importation déjà demandé avant le 27 décembre 1991,

- décider que l'aide est octroyée sur présentation et acceptation de la déclaration d'introduction des produits aux autorités compétentes du DOM destinataire;

b) réserver aux opérateurs traditionnels une partie de la quantité prévue par le bilan prévisionnel d'approvisionnement établi pour 1992 afin d'assurer une transition harmonieuse et un approvisionnement régulier.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.

Les dispositions de l'article 8 sont applicables à partir du 27 décembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (3) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.