Commission Regulation ( EEC ) No 124/92 of 20 January 1992 amending Regulation ( EEC ) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for cream, butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs and amending Regulation ( EEC ) No 1157/91
RÈGLEMENT (CEE) No 124/92 DE LA COMMISSION du 20 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1157/91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 7 bis paragraphe 3 et son article 12 paragraphe 3,
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1157/91 (4), et rectifié par le règlement (CEE) no 2675/91 (5), il a été décidé d'inclure la crème tracée au titre des matières premières pouvant bénéficier d'une aide pour la fabrication des produits finaux visés à l'article 4 point 2 du règlement (CEE) no 570/88 et de fusionner les trois formules A, C et D; que l'expérience acquise au niveau du traçage justifie, sans conséquences dommageables au niveau des contrôles, d'adapter l'annexe II bis dudit règlement concernant les traceurs à ajouter à la crème pour la formule B, de fusionner l'annexe I et l'annexe III concernant les traceurs à ajouter à l'ancienne formule A/C et à l'ancienne formule D, et, par conséquent, d'apporter les changements nécessaires à l'article 6 paragraphe 1;
considérant que l'article 18 paragraphe 3 premier alinéa prévoit que les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation doivent être produites auprès de l'organisme compétent dans un certain délai; que dans certains États membres l'organisme compétent pour décider de la libération des garanties est différent de l'organisme auquel l'opérateur doit remettre les preuves nécessaires à cette libération; qu'il convient d'adapter la disposition susdite afin d'éviter que d'éventuels retards de transmission administrative ne préjudicient à l'opérateur;
considérant que l'incorporation finale de la crème est parfois susceptible d'intervenir juste après l'opération de traçage; que, dès lors, il est possible d'admettre que l'opérateur ne constitue pas la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 dès lors qu'il ne demande l'aide qu'après l'exécution de toutes les opérations de contrôle visées à l'article 23 justifiant que les obligations contractées ont été respectées;
considérant que l'article 23 point 5 prévoit pour les produits tracés des dispositions de contrôle allégé en faveur des petits utilisateurs; que la situation actuelle du marché du beurre et le développement de grandeur de ces petits utilisateurs justifient une augmentation des quantités maximales prévues;
considérant que la possibilité d'utiliser les anciens emballages préimprimés jusqu'au 30 septembre 1991 doit aussi être applicable pour les anciens sous-conditionnements préimprimés; qu'il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 1157/91 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 570/88 est modifié comme suit.
1) À l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa:
a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les produits figurant à l'annexe I, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A/C/D, »
b) le troisième tiret est supprimé.
2) À l'article 18, le paragraphe 3 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être produites auprès de l'autorité compétente désignée par l'État membre dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. »
3) À l'article 22 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 peut ne pas être constituée si la crème visée à l'article 1er point c) est tracée et incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 point 2 pendant une période maximale de soixante-douze heures et si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles visés à l'article 23. »
4) À l'article 23 point 5 deuxième alinéa, les quantités maximales de « 6 tonnes » et « 5 tonnes » sont remplacées respectivement par les quantités maximales de « 9 tonnes » et « 7 tonnes ».
5) L'annexe I et l'annexe III d'une part et l'annexe II bis d'autre part sont respectivement remplacées par l'annexe I et l'annexe II bis figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
À l'article 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1157/91, après les termes « anciens emballages » sont insérés les termes « et sous-conditionnements ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la première adjudication suivant le jour de son entrée en vigueur. Toutefois, pour les points 1, 2 et 5 de l'article 1er et l'article 2, il est applicable à partir du 7 mai 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. (4) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 57. (5) JO no L 253 du 10. 9. 1991, p. 13.
ANNEXE
« ANNEXE I
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre
(Article 6 paragraphe 1 premier tiret)
Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 premier tiret sont les suivants:
soit I:
a) - 250 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse
ou bien
- 100 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci (1)
et
b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique
ou bien
- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé
ou bien
- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H48O = D 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol);
soit II:
a) 20 g de d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique
et
b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique
ou bien
- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé
ou bien
- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol);
soit III:
a) 250 g de sucre raffiné en semoule ou en poudre
et
b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique (2)
ou bien
- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé (3)
ou bien
- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol);
soit IV:
a) les composés responsables de l'arôme d'une ou de plusieurs épices sous forme d'huile ou d'oléorésine, tels que notamment l'huile d'oignons, l'huile d'ail, l'huile d'estragon etc., dans une quantité permettant la perception de leur saveur, après dilution du beurre concentré et marqué, avec une huile neutre dans la proportion de 1: 20, conformément au principe de la proposition de norme provisoire ISO/TC 34/SC 12 N 150
et
b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique
ou bien
- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé
ou bien
- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol);
soit V:
a) - 500 g de thymol (5-méthil-2-isopropyl-1-phénol; C10H14O) d'un degré de pureté d'au moins 99 %
ou
- 500 g d'eugénol (4-Allyl-2-métoxyphénol; C10H12O2) d'un degré de pureté d'au moins 99 %
ou
- 10 g de capsicine (trans-8-Méthyl-N-vanillyl-6-nonénamide; C18H27NO3) contenue dans l'oléorésine de capsicum
et
b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique
ou
- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé
ou
- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3-bêta-ol);
ANNEXE II bis
Produits à incorporer dans la crème
(Article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa)
1. Dans la crème visée aux articles 1er et suivants sont incorporés, à l'exclusion de tout autre produit y compris les matières grasses de provenance non laitière:
a) - soit, les composés responsables de l'arôme, c'est-à-dire la 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse,
- soit, les composés responsables de la couleur, c'est-à-dire l'ester éthylique de l'acide béta-apo-8-carothénique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse laitière,
dans des quantités permettant la perception de leur saveur ou couleur après traçage et jusqu'à l'incorporation
et
b) - soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque C7) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,
- soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide n-undécanoïque (C11), d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 275 et 285, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide n-undécanoïque,
- soit, dans une proportion d'au moins 600 ppm, un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol ainsi qu'au maximum 9 % de campéstérol et 1 % d'autres stérols en traces, parmi lesquels le stigmastérol,
- soit, l'incorporation directe dans la proportion de 2 % d'un mélange contenant une partie d'acide n-tridécanoïque (C13) libre, deux parties de matières grasses laitières, 2,5 parties de caséinate de sodium et 94,5 parties des sels minéraux provenant du lait.
2. La dispersion homogène et stable dans la crème des produits repris au point 1b) incorporés préalablement les uns dans les autres, est assurée par la préparation d'un prémélange et par l'intervention de traitements mécaniques, thermiques, de refroidissement ou autres traitements autorisés.
3. Les concentrations exprimées en pourcentage ou en ppm reprises au point 1 sont calculées par rapport à la partie de la crème constituée exclusivement de matières grasses. »
(1) La méthode d'analyse permettant de contrôler cette disposition est celle appliquée par les services officiels de l'État membre où la transformation en produits finis a lieu. (2) Dans ce cas, le produit final a une teneur minimale en matières grasses de 79,1 %. (3) La méthode d'analyse permettant de contrôler cette disposition est celle appliquée par les services officiels de l'État membre où la transformation en produits finis a lieu.