Commission Regulation ( EEC ) No 115/92 of 17 January 1992 amending Regulation ( EEC ) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community
RÈGLEMENT (CEE) No 115/92 DE LA COMMISSION du 17 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1481/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3574/91 (4), fixe les règles relatives à la détermination des prix des carcasses d'agneaux fraîches ou réfrigérées sur les marchés représentatifs de la Communauté ainsi qu'un relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté;
considérant que, en Irlande du Nord, le marché représentatif de Belfast a fermé ses portes; qu'une grande partie des agneaux jusque là commercialisée à Belfast, l'est maintenant à Lurgan; que le volume des transactions enregistré dans ce dernier centre conduit à le faire reconnaître comme marché représentatif;
considérant que le marché représentatif de Donemana ne convient plus aux besoins du relevé des prix; que le volume des transactions enregistré dans le centre de Allams, Belfast, conduit ce dernier à se faire reconnaître comme marché représentatif; qu'une modification des coefficients de pondération traduisant l'importance relative des différents marchés représentatifs d'Irlande du Nord doit en résulter;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CEE) no 1481/86 le point L.1 est remplacé par le libellé suivant:
« 1. Marché représentatif Coefficients de pondération a) Abattoirs Lurgan 29 % Foyle 21 % b) Marchés Ballymoney 9 % Allams, Belfast 14 % Markethill 12 % Omagh 15 % ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 20 janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 41. (3) JO no L 130 du 16. 5. 1986, p. 12. (4) JO no L 338 du 10. 12. 1991, p. 13.