Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
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  • Règlement (CE) no 522/96 de la Commissiondu 26 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 et modifiant le règlement (CE) no 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesRectificatif au règlement (CE) no 522/96 de la Commission, du 26 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 et modifiant le règlement (CE) no 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(Journal officiel des Communautés européennesno L 77 du 27 mars 1996.), 31996R052231996R0522R(01), 27 mars 1996
  • Règlement (CE) no 314/97 de la Commissiondu 20 février 1997modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesRectificatif au règlement (CE) no 314/97 de la Commission du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(Journal officiel des Communautés européennes L 51 du 21 février 1997), 31997R031431997R0314R(01), 21 février 1997
  • Règlement (CE) no 1367/98 de la Commissiondu 29 juin 1998modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998R1367, 30 juin 1998
  • Règlement (CE) no 548/2000 de la Commissiondu 14 mars 2000modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, 32000R0548, 15 mars 2000
  • Règlement (CE) no 1566/2000 de la Commissiondu 18 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, 32000R1566, 19 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 1616/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, 32000R1616, 25 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 2426/2000 de la Commissiondu 31 octobre 2000modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, 32000R2426, 1 novembre 2000
  • Règlement (CE) no 349/2001 de la Commissiondu 21 février 2001modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, 32001R0349, 22 février 2001
  • Règlement (CE) no 2589/2001 de la Commissiondu 27 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91, 32001R2589, 29 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1162/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R1162, 29 juin 2002
  • Règlement (CE) no 2382/2002 de la Commissiondu 30 décembre 2002modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R2382, 31 décembre 2002
  • Règlement (CE) no 545/2003 de la Commissiondu 27 mars 2003modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R0545, 28 mars 2003
  • Règlement (CE) no 2144/2003 de la Commissiondu 8 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R2144, 9 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 746/2004 de la Commissiondu 22 avril 2004portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0746, 26 avril 2004
  • Règlement (CE) no 956/2006 de la Commissiondu 28 juin 2006modifiant le règlement (CEE) no 94/92 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0956, 29 juin 2006
  • Règlement (CE) no 345/2008 de la Commissiondu 17 avril 2008établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(Refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0345, 18 avril 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 522/96 de la Commission, du 26 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 et modifiant le règlement (CE) no 529/95, prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 31996R0522R(01), 7 mai 1996
  • Rectificatif au règlement (CE) no 314/97 de la Commission du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) no 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires, 31997R0314R(01), 15 juin 2001
Règlement (CEE) no 94/92 de la Commissiondu 14 janvier 1992établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 1., et notamment ses articles 11 et 16 paragraphe 3,considérant qu'il résulte de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91 que, à partir du 23 juillet 1992, les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsqu'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir; que l'article 11 paragraphe 2 prévoit les conditions qui doivent être satisfaites pour l'inclusion d'un pays tiers dans la liste;considérant qu'il est nécessaire d'établir la liste visée; que, en outre, il est nécessaire de préciser les modalités de la procédure d'examen d'une demande d'un pays tiers en vue de son inclusion dans cette liste;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité prévu à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa liste des pays tiers visée à l'article 11 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2092/91 est établie à l'annexe du présent règlement.Pour chaque pays tiers, cette liste donne les informations nécessaires pour permettre l'identification des produits couverts par le régime visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 et, en particulier:l'autorité ou le ou les organismes chargés dans le pays tiers concerné de délivrer les certificats d'inspection en vue de l'importation dans la Communauté,l'autorité ou les autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou les organismes privés reconnus par ce pays pour effectuer le contrôle des opérateurs.En outre, le cas échéant, cette liste peut préciser:les unités de transformation et de conditionnement et les exportateurs soumis au régime de contrôle,les produits couverts par le régime.
Article 21.La Commission procède à l'examen de l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe après réception d'une demande d'inclusion, soumise par la représentation du pays tiers en cause.2.Dans un délai de six mois à partir de la réception, la demande d'inclusion doit être complétée par la transmission d'un dossier technique établi dans une des langues officielles de la Communauté et comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'assurer que les conditions visées à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2092/91 sont remplies pour les produits destinés à être exportés vers la Communauté.En particulier il comprend les informations suivantes:a)les types et, si possible, l'estimation des quantités de produits agricoles et denrées alimentaires qui sont destinés à être exportés vers la Communauté sous le régime de l'article 11;b)les règles de production appliquées dans le pays tiers et notamment:les principes de base tels que visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2092/91,les produits autorisés à être utilisés en tant que produits phytopharmaceutiques, détergents, fertilisants ou amendements du sol pendant la phase de production agricole,les ingrédients d'origine non agricole autorisés dans les produits préparés ainsi que les procédés et les produits de traitement autorisés pendant la préparation;c)les modalités du régime de contrôle et l'organisation de la mise en œuvre de ce contrôle dans le pays tiers:le ou les noms de l'autorité ou des autorités de contrôle dans le pays tiers et/ou des organismes privés effectuant le contrôle des opérateurs,les règles détaillées du contrôle dans les exploitations agricoles et les unités de transformation et de conditionnement et les moyens applicables pour sanctionner les infractions,le ou les noms et adresses de l'autorité ou du ou des organismes chargés dans le pays tiers de la délivrance des certificats d'importation dans la Communauté,les informations nécessaires sur l'organisation du contrôle du respect des règles de production et du régime de contrôle, y compris la délivrance des certificats; le nom et les références de l'autorité chargée de ce contrôle,la liste des unités de transformation et de conditionnement et des exportateurs vers la Communauté; le nombre de producteurs et la superficie en culture;d)si disponibles, les rapports d'examens sur place établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle mentionnées aux points b) et c).3.Lors de la procédure d'examen d'une demande d'inclusion, la Commission peut demander toute information supplémentaire nécessaire à la constatation de l'équivalence des règles de production et des modalités de contrôle appliquées dans le pays tiers avec celles prévues au règlement (CEE) no 2092/91, y compris la présentation de rapports d'examens sur place établis par des experts dont elle a reconnu l'indépendance. En outre, la Commission peut, si nécessaire, procéder à un examen sur place effectué par des experts qu'elle a désignés.4.L'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe peut être liée à la condition que soient présentés régulièrement des rapports d'examen établis par des experts indépendants sur la mise en œuvre effective des règles de production et des modalités de contrôle dans le pays tiers en cause. En outre, si nécessaire, la Commission peut organiser à tout moment un examen sur place par des experts qu'elle a désignés.5.Si, après l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe, des modifications interviennent en ce qui concerne les mesures en vigueur dans le pays tiers ou leur application, le pays tiers est tenu d'en informer la Commission. À la lumière de cette information, une décision de modification des modalités de l'inclusion de ce pays tiers dans la liste ou de retrait de cette inclusion peut être prise selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n'a pas fourni les informations qu'il était tenu de soumettre conformément audit paragraphe.6.Si, après l'inclusion d'un pays tiers dans la liste figurant à l'annexe, la Commission prend connaissance d'informations conduisant à des doutes sur la mise en œuvre effective des mesures communiquées, elle peut demander au pays tiers en cause toute information nécessaire, y compris la présentation de rapports d'examens sur place établis par des experts indépendants, ou procéder à un examen sur place effectué par des experts qu'elle a désignés. À la lumière de ces informations et/ou rapports, une décision de retrait de l'inclusion peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91; une telle décision peut également être prise lorsque le pays tiers n'a pas fourni les informations demandées dans le délai indiqué dans la demande de la Commission ou si le pays tiers n'a pas accepté un examen sur place par des experts désignés par elle, pour vérifier si les conditions de l'inclusion sont effectivement satisfaites.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELISTE DES PAYS TIERS ET SPÉCIFICATIONS AD HOCARGENTINE1.Catégories de produits:a)les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des animaux et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion;b)des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l'alimentation humaine transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion.2.Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Argentine.3.Organismes d'inspection:Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),Organización Internacional Agropecuaria (OIA),Letis SA,Food Safety SA.4.Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.5.Date limite d'inclusion:30 juin 2008.AUSTRALIE1.Catégories de produitsa)produits agricoles végétaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2029/91;b)produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2092/91.2.Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Australie.3.Organismes de contrôle:Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry),Bio-dynamic Research Institute (BDRI),Organic Growers of Australia Inc. (OGA),Organic Food Chain Pty Ltd (OFC),National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA),Australian Certified Organic Pty. Ltd.4.Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.5.Date limite d'inclusion:30 juin 2008.COSTA RICA1.Catégories de produitsa)les produits agricoles végétaux non transformés, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;b)les produits agricoles végétaux transformés destinés à l'alimentation humaine, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.2.OrigineProduits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits au Costa Rica.3.Organismes de contrôle: Eco-LOGICA et BCS Oko-Garantie.4.Organisme de certification: Ministerio de Agricultura y Ganadería (ministère de l'agriculture et de l'élevage).5.Date limite d’inclusion:30.6.2011.INDE1.Catégories de produits:a)produits végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;b)denrées alimentaires composées essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.2.Origine: les produits de la catégorie 1a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie 1b) ont été cultivés en Inde.3.Organismes de contrôle:BVQI (India) Pvt. Ltd,Ecocert SA (India Branch Office),IMO Control Private Limited,Indian Organic Certification Agency (INDOCERT),International Resources for Fairer Trade,Lacon Quality Certification Pvt. Ltd,Natural Organic Certification Association,OneCert Asia Agri Certification private Limited,SGS India Pvt. Ltd,Skal International (India),Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA).4.Organismes chargés de délivrer les certificats: les mêmes qu’au point 3.5.Date limite d’inclusion:30.6.2009.RÉPUBLIQUE TCHÈQUE1.Catégories de produits:a)les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des produits végétaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion et contenant plus d'un ingrédient d'origine agricole,des animaux d'élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion etdes produits de l'aquaculture;b)les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des produits végétaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion et contenant plus d'un ingrédient d'origine agricole,des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversionetdes produits contenant des produits de l'aquaculture.2.Origine: produits de la catégorie 1 a) et ingrédients issus de la production biologique contenus dans des produits de la catégorie 1 b) ayant été produits en République tchèque.3.Organisme de contrôle: "KEZ o.p.s."4.Organismes chargés de délivrer les certificats: "KEZ o.p.s." et "Service chargé de la politique structurelle et du développement rural".5.Date limite d'inclusion: 30 juin 2008.HONGRIE1.Catégories de produits:a)produits agricoles végétaux non transformés, animaux et produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;b)produits agricoles végétaux et produits animaux transformés destinés à l'alimentation humaine au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.2.Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Hongrie ou y ont été importés:soit en provenance de la Communauté européenne,soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91.3.Organismes de contrôle: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) et Skal.4.Organismes chargés de délivrer les certificats: Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság et Skal (bureau en Hongrie).5.Date limite d'inclusion:30 juin 2008.ISRAËL1.Catégories de produitsa)produits agricoles végétaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2029/91;b)produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2092/91.2.Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Israël ou y ont été importés:soit en provenance de la Communauté européenne,soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91.3.Organisme de contrôle: Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development).4.Autorité chargée de délivrer les certificats: même autorité qu'au point 3.5.Date limite d'inclusion:30 juin 2008.SUISSE1.Catégories de produits:a)les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:des produits obtenus pendant la période de conversion visée à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement;b)les produits agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à l'alimentation humaine au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:des produits, visés à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.2.Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Suisse ou y ont été importés:soit en provenance de la Communauté européenne,soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91,soit en provenance d'un pays tiers pour lequel un État membre de la Communauté européenne a reconnu, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que ces mêmes produits ont été produits et inspectés dans ledit pays selon les mêmes modalités que celles acceptées par l'État membre de la Communauté européenne,soit à partir d'un pays tiers dont les règles de production et les modalités de contrôle sont reconnues par la Suisse comme équivalentes à celles établies par la législation suisse.3.Organismes de contrôle:Institut für Marktökologie (IMO),bio.inspecta AG,Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS),Bio Test Agro (BTA).4.Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.5.Date limite d'inclusion:30 juin 2008.NOUVELLE-ZÉLANDE1.Catégories de produits:a)les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des animaux d'élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, etdes produits de l'aquaculture;b)les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l'exception:des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, etdes produits contenant des produits de l'aquaculture.2.Origine:Produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:soit en provenance de la Communauté européenne,soit en provenance d'un pays tiers en vertu d'accords dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91,soit en provenance d'un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l'agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie visée au point 1 b), avec un maximum de 5 % des produits d'origine agricole, soient importés.3.Organismes de contrôle:AgriQuality,BIO-GRO New Zealand.4.Organisme de certification: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).5.Date limite d’inclusion:30.6.2011.