Commission Regulation (EEC) No 81/92 of 15 January 1992 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3877/86 on imports of rice of the long-grain aromatic Basmati variety

RÈGLEMENT (CEE) No 81/92 DE LA COMMISSION du 15 janvier 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3130/91 (2), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3877/86 prévoit que, pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1996, dans la limite de 10 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué par an, un prélèvement égal à 75 % du prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (4), s'applique aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, ci-après dénommé « riz Basmati »; que l'application de ladite réduction est subordonnée à la condition que le prélèvement réduit ne soit pas inférieur à la différence entre le prix franco frontière du riz Basmati et le prix de seuil;

considérant que les modalités d'application dudit règlement avaient été prévues par le règlement (CEE) no 833/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/91 (6); que, à la lumière de l'expérience acquise, il est approprié d'apporter à ces modalités certaines modifications insérées, pour en faciliter la lecture de la part des intéressés, dans un nouveau texte reprenant l'ensemble des modalités applicables;

considérant que les caractéristiques morphologiques, à elles seules, ne permettent pas de distinguer le riz Basmati des autres riz à grains longs; que, par conséquent, il est nécessaire que l'authenticité du produit soit assurée par un certificat délivré par des organismes compétents des pays d'exportation reconnus par la Commission;

considérant que les certificats d'importation prévus par le règlement (CEE) no 3877/86 sont délivrés en vue de l'application d'un prélèvement réduit; que, dans cette optique et vu le système prévu par l'article 1er du règlement (CEE) no 3877/86, il est approprié de prévoir que les demandes de certificats soient assorties de la fixation à l'avance du prélèvement;

considérant que, afin de permettre à la Commission de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'article 2 du règlement (CEE) no 3877/86, il y a lieu de prévoir la communication par les États membres à la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz Basmati ont été demandés;

considérant que, en raison du fait que la délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la présentation du certificat d'authenticité émis par les pays exportateurs, il est nécessaire de prévoir une durée particulière de validité des certificats d'importation supérieure à celle prévue par le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 7 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 675/91 (8);

considérant que, le contingent de 10 000 tonnes de riz Basmati décortiqué concernant une année civile, il est nécessaire de limiter à 5 000 tonnes de riz en équivalent décortiqué la quantité importable du 1er juillet au 31 décembre 1991 et du 1er janvier au 30 juin 1996;

considérant que le riz Basmati est récolté dans des régions situées sur deux pays; que les certificats d'importation permettant le bénéfice de la réduction du prélèvement ne peuvent être délivrés que pour une quantité annuelle maximale de 10 000 tonnes; qu'il peut en résulter que certains opérateurs, tout en disposant de certificats d'authenticité, ne puissent pas obtenir un certificat d'importation au titre du règlement (CEE) no 3877/86;

considérant que, afin de faciliter le contrôle des importations en cause, il y a entre autres lieu de prévoir que l'octroi des titres d'importation soit limité à des entreprises qui donnent une certaine garantie, que les demandes d'une même entreprise soient présentées dans un seul État membre et que les titres en cause ne soient pas transmissibles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le riz Basmati relevant des codes NC ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17, ex 1006 20 98, ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67, ex 1006 30 98 bénéficie du régime prévu par le règlement (CEE) no 3877/86, s'il est mis en libre pratique sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise, notamment, à la présentation d'un certificat d'authenticité du produit délivré par les organismes compétents du pays exportateur, reconnus par la Commission et cités à l'annexe I.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 2, la quantité totale visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3877/86 est répartie à raison de 3 500 tonnes de riz équivalent décortiqué pour chacun des deux premiers quadrimestres d'une année et à raison de 3 000 tonnes pour le troisième quadrimestre. Les quantités non attribuées au cours d'un quadrimestre peuvent être ajoutées aux quantités du quadrimestre suivant.

Article 2

1. Le certificat d'authenticité est établi en un original et trois copies de couleurs différentes, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II.

Le format de ce formulaire est d'environ 210×297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et des copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original.

5. L'organisme émetteur conserve deux copies et remet l'original et une copie au demandeur.

Article 3

Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent.

Article 4

1. La demande de certificat d'importation est présentée aux autorités compétentes des États membres et comporte une demande de fixation à l'avance du prélèvement valable le jour du dépôt de celle-ci.

Par dérogation à l'article 12 point b) du règlement (CEE) no 891/89 le montant de la garantie est égal à 25 % du montant du prélèvement normal applicable au produit concerné le jour du dépôt de la demande.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 les demandes de certificat d'importation ne sont recevables que les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, mai et septembre.

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (9), la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

4. La demande du certificat d'importation n'est recevable que si:

- elle est présentée par une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur des céréales et/ou du riz et est inscrit dans un registre public d'un État membre,

- la demande d'un même intéressé ne dépasse pas 1 000 tonnes de riz équivalent décortiqué, par période de dépôt des demandes. La conversion en équivalent décortiqué est effectuée sur la base des taux de conversion prévus à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (10),

- le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même produit dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

Article 5

1. Dans un délai de treize jours à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificat, la Commission communique par télex aux États membres:

- que des certificats peuvent être délivrés pour la totalité des quantités demandées transmises à la Commission conformément à l'article 7 point a)

ou

- le pourcentage uniforme de réduction à appliquer aux quantités demandées transmises à la Commission

ou

- que les conditions pour pouvoir bénéficier du prélèvement réduit, visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3877/86, ne sont pas remplies.

2. Le certificat est délivré pour les quantités résultant de l'application du paragraphe 1, lorsque le demandeur présente l'original et une copie du certificat d'authenticité mentionnant une quantité égale à celle résultant de l'application du paragraphe 1. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation qui certifie la conformité à l'original de la copie. Cette dernière sera présentée par l'intéressé aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit à importer.

Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 est réduit en conséquence.

3. Le certificat d'importation comporte:

a) dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

Exacción reguladora reducida Basmati, certificado de autenticidad no . . ., emitido por . . .,

Reduceret afgift Basmati, aegthedscertifikat nr. . . ., udstedt af . . .,

Ermaessigte Abschoepfung Basmati, Echtheitszeugnis Nr. . . ., ausgestellt von . . .,

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE Basmati, ðéóôïðïéçôéêue ãíçóéueôçôáò áñéè. . . ., aaêaeueèçêaa áðue . . .,

Reduced levy Basmati, certificate of authenticity No . . ., issued by . . .,

Prélèvement réduit Basmati, certificat d'authenticité no . . ., émis par . . .,

Prelievo ridotto Basmati, certificato di autenticità n. . . ., emesso da . . .,

Verlaagde heffing Basmati, echtheidscertificaat nr. . . ., afgegeven door . . .,

Direito nivelador reduzido Basmati, certificado de autenticidade no . . ., emitido por . . .;

b) dans la case 8 la mention du pays dont le produit est originaire.

Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué.

4. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 891/89, les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat.

5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Toutefois, lorsque la quantité pour laquelle un certificat a été délivré ne dépasse pas vingt tonnes, ce certificat peut être annulé et la garantie y relative libérée, si l'intéressé en fait la demande auprès de l'organisme qui a délivré le certificat. En cas d'annulation de certificat les organismes compétents des États membres doivent communiquer au plus tard dans les deux jours suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés.

Article 6

1. De la quantité visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3877/86, seulement 3 450 tonnes de riz relevant des codes NC ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67 et ex 1006 30 98 au maximum, peuvent être mises en libre pratique, le restant devant l'être en riz des codes ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17 et ex 1006 20 98.

2. La quantité à attribuer en janvier 1992 s'élève à 8 500 tonnes de riz équivalent décortiqué. Les demandes d'importation pour cette quantité seront recevables au cours des cinq derniers jours ouvrables du mois de janvier 1992.

Pour la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1996, la quantité maximale à mettre en libre pratique dans le cadre du présent règlement est fixée à 5 000 tonnes de riz équivalent décortiqué. Les demandes d'importation pour cette quantité seront recevables au cours des cinq premiers jours ouvrables de 1996.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission par télex les informations suivantes:

a) au plus tard le second jour ouvrable suivant l'expiration de la période de recevabilité des demandes, les quantités ventilées par codes NC de riz ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'importation au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 3877/86 ainsi que le nom du demandeur et son adresse;

b) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance les quantités, ventilées par codes NC pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avec indication de la date, du pays d'exportation ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire;

c) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités de riz Basmati ventilées par codes NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique.

Ces communications doivent également être faites dans le cas où aucune demande n'a été présentée, aucun certificat n'a été délivré ou aucune importation n'a eu lieu.

Article 8

La Commission fixe pour les périodes de recevabilité des demandes, conformément au règlement (CEE) no 3877/86, les prélèvements applicables aux importations.

Article 9

Le règlement (CEE) no 833/87 est abrogé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 361 du 20. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 297 du 29. 10. 1991, p. 1. (3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (4) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1. (5) JO no L 80 du 24. 3. 1987, p. 20. (6) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 29. (7) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13. (8) JO no L 75 du 21. 3. 1991, p. 30. (9) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (10) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.

ANNEXE I

Organismes compétents pour la délivrance des certificats d'authenticité visés à l'article 1er

Inde: - Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) - Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development) Pakistan: - Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

1 Exporter (Name and full address)

2 Consignee (Name and full adress) CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

BASMATI RICE

for export to the European Community

No ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body) 3 Region or place of cultivation 4 FOB value in US dollars 5 Number and date of invoice 6 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods 7 Gross weight (kg)

8 Net weight (kg)

9 DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT

Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed.

Type, number and date of export document: Name and country of customs office: Signature: Stamp:

12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY