Commission Regulation (EEC) No 44/92 of 9 January 1992 amending Regulation (EEC) No 3398/91 on the sale by invitation to tender of skimmed-milk powder for the manufacture of compound feedingstuffs and amending Regulation (EEC) No 569/88

RÈGLEMENT (CEE) No 44/92 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3398/91 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés et modifiant le règlement (CEE) no 569/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 3398/91 de la Commission (3) prévoit qu'il est fixé un prix minimal de vente du lait écrémé en poudre, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière; que le niveau de ces offres peut sensiblement varier compte tenu notamment de l'âge et de la localisation des quantités de poudre mises en vente; que, dès lors, il est opportun de prévoir la possibilité de fixer des prix minimaux différenciés;

considérant que le paragraphe 2 de l'article susvisé prévoit la constitution d'une garantie de transformation; qu'il est indiqué de préciser l'organisme auprès duquel ladite garantie doit être constituée;

considérant que l'article 12 précise le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale de certains montants exprimés en écus; qu'il est nécessaire d'y inclure le prix à payer par l'adjudicataire;

considérant que l'article 14 a complété la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3755/91 (5), par l'insertion d'un point 41; qu'il est nécessaire de rectifier le libellé de ce point compte tenu des dispositions relatives à la constitution de la garantie de transformation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3398/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 8:

- au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:

« Ce prix peut être différencié en fonction de l'âge et de la localisation des quantités de lait écrémé en poudre mises en vente »,

- au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

« Cette garantie est constituée dans l'État membre sur le territoire duquel la transformation en aliments composés aura lieu, auprès de l'organisme désigné par cet État membre. »

2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

La conversion en monnaie nationale du montant de l'offre visé à l'article 6 paragraphe 2, de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 1, du prix minimal visé à l'article 8 paragraphe 1 et de la garantie de transformation visée à l'article 8 paragraphe 2 est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière. »

Article 2

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, le texte du point 41 est remplacé par le texte suivant:

« 41. Règlement (CEE) no 3398/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés (41):

Case 44 du document unique à la case la plus appropriée du document utilisé:

1. Para desnaturalizar o transformar [Reglamento (CEE) no 3398/91];

Til denaturering eller forarbejdning (forordning (EOEF) nr. 3398/91);

Zu denaturieren oder zu verarbeiten (Verordnung (EWG) Nr. 3398/91);

Gia na metoysiothei i na metapoiithei [kanonismos (EOK) arith. 3398/91];

To be denatured or processed (Regulation (EEC) No 3398/91);

À dénaturer ou transformer [règlement (CEE) no 3398/91];

Destinato alla denaturazione o alla trasformazione [Regolamento (CEE) n. 3398/91];

Voor denaturering of verwerking [Verordening (EEG) nr. 3398/91];

A desnaturar ou transformar [Regulamento (CEE) no 3398/91].

2. Date limite de dénaturation ou transformation en aliments composés. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 320 du 22. 11. 1991, p. 16. (4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (5) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 71.