Commission Regulation ( EEC ) No 25/92 of 7 January 1992 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Denmark
RÈGLEMENT (CEE) No 25/92 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1992 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3930/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, répartissant, pour l'année 1991, les quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1991;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1991; que le Danemark a interdit la pêche de ce stock à partir du 30 novembre 1991; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1991.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la division CIEM III d (eaux suédoises) effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1992. Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1990, p. 55.