Council Directive 92/120/EEC of 17 December 1992 on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of certain products of animal origin
DIRECTIVE <{SID}>92/120/CEE<{/SID}> DU <{CS}>CONSEIL du 17 décembre 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que leur commercialisation constitue une importante source de revenus pour la population agricole;
considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur , accroître la productivité et établir progressivement les conditions d'un marché unique, des règles sanitaires pour la production et la commercialisation ont été fixées au niveau communautaire;
considérant que la Communauté a arrêté les mesures permettant la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres pour les produits concernés;
considérant qu'il est possible que, en raison de certaines situations particulières, des établissements ne soient pas, au 1er janvier 1993, en mesure de respecter l'ensemble des règles spécifiques prévues; qu'il convient, pour tenir compte de situations locales et éviter des fermetures brutales d'établissements, de prévoir un régime d'octroi de dérogations temporaires et limitées dans le cas des établissements en fonction avant le 1er janvier 1993;
considérant que la Commission a estimé nécessaire de recueillir l'avis du comité scientifique vétérinaire pour l'octroi de dérogations au principe de la recherche systématique de trichines dans les viandes de porc; que cet avis n'est pas encore disponible et qu'il convient dès lors de prévoir le maintien de dérogations temporaires pour les viandes de porc qui ne sont pas destinées à des États membres pratiquant une recherche systématique des trichines dans les viandes de porc;
considérant qu'il importe que ces dérogations restent sous un strict contrôle afin de prévenir tout risque d'usage abusif,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995, autoriser les établissements qui fabriquent des produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE et qui, à la date de notification de la présente directive, n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues par la directive 77/99/CEE, à déroger à certaines des exigences structurelles prévues à l'annexe A chapitre Ier et à l'annexe C chapitre II point A et chapitre III de ladite directive, pour autant que les produits d'origine animale provenant de ces établissements restent soumis aux règles de contrôle prévues par l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE.
2. Ne peuvent obtenir une dérogation au sens du paragraphe 1 que les établissements qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'autorité nationale compétente.
Cette demande doit être complétée, à la demande de l'autorité compétente, par un plan et programme de travail précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences structurelles mentionnées au paragraphe 1.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des établissements qui répondent, pour les produits d'origine animale visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE, aux exigences de celle-ci. Cette information doit préciser, établissement par établissement, la nature des produits fabriqués.
3. Dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, seules les demandes de projets conformes aux exigences de la directive 77/99/CEE sont recevables.
Article 2
1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995, accorder des dérogations aux exigences structurelles prévues à l'annexe I chapitre IV de la directive 64/433/CEE (4) et à l'annexe B chapitre Ier point 1 a) de la directive 77/99/CEE pour les entrepôts frigorifiques de faible capacité dans lesquels les viandes et autres denrées alimentaires ne sont stockées que si elles sont emballées, ainsi qu'à une éventuelle obligation d'agrément de ces établissements.
2. Les dispositions sur le débit figurant à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa de la directive 64/433/CEE s'appliquent aux abattoirs visés à l'article 4 paragraphe A de ladite directive jusqu'au 31 décembre 1994. De même, pour les installations de découpe, le chiffre figurant à l'article 4 paragraphe A point 2 premier alinéa de la directive précitée est de cinq tonnes par semaine pour la même période.
Article 3
Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 64/433/CEE, déroger à l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point a) de ladite directive pour les viandes fraîches de porc destinées à être commercialisées sur leur territoire et celles destinées à tout État membre recourant à la même dérogation.
Les États membres recourant à cette dérogation informent la Commission et les autres États membres, au sein du comité vétérinaire permanent.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. GUMMER
(1) JO n° C 84 du 2. 4. 1990, p. 100.(2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990, p. 205.(3) JO n° C 332 du 31. 12. 1990, p. 62.(4) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 71 (version codifiée).